Court convicts defendant for hate speech against a Jew, imposing a fine and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant for directing racial insults against a Jewish woman, finding the material facts admitted. The prosecution argued the statements constituted hate speech under the Penal Code, while the defendant claimed memory loss but did not contest the acts. The court upheld the conviction and imposed a fine of 200 euros with a warrant for arrest if unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 80 and 561, 7° of the Penal Code; The court holds that verbal insults targeting an individual based on their religious affiliation constitute a punishable offense of hate speech under the specified statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 23/2026
Not.: 1492/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 novembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), ayant pour
adresse de référence B-ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Le ministère public a renoncé à son audition.
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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice
délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20357/2025 dressé le 5 mars 2025 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu le procès-verbal n° JDA 180770-1/2025 dressé le 3 juin 2025 par le
commissariat Gare/Hollerich (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 25 novembre 2025 notifiée à l’adresse de référence du prévenu
PERSONNE1.) le 11 décembre 2025.
Vu les informations données par courrier du 25 novembre 2025 à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 05/03/2025 vers 14:00 heures à ADRESSE4.), dans les locaux de la «
ORGANISATION1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
en infraction aux articles 80 et 561,7° du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres
que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du présent Code, en l'espèce,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en raison d’un ou de plusieurs
des éléments visés à l’article 454 du Code pénale,
en l'espèce, avoir dirigé contre PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.),
des injures par paroles et notamment les injures suivantes: « A voilà ton vrai visage,
sale pute! Connasse. Bravo! Tu vas voir maintenant sale pute de juive...! »,
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avec la circonstance aggravante que la contravention a été commise en raison de
l'appartenance, vraie ou supposée de PERSONNE2.), préqualifiée, à la religion juive ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique
n’avoir aucun souvenir des faits en question à cause de sa consommation excessive
d’alcool. Il donne à considérer qu’il n’a « aucun problème » avec « les juifs » et qu’il
ignore si la personne en question est juive ou non.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux du prévenu.
Il y a lieu de préciser que les termes que le législateur a visés par les dispositions
de l’article 561-7° du code pénal sont ceux exprimant un certain mépris, empreint de
dédain à l’égard de la victime.
Contrairement à la diffamation, l’injure ne fait référence à un fait précis. Tout au
plus fait-elle référence à un état, un défaut, une tare, une situation quelconque dont le
caractère véridique n’a d’ailleurs pas la moindre importance. Il faut, mais il suffit, que
le propos tenu vise une personne précise.
En matière d’injure, la mauvaise foi du prévenu est présumée. En effet, les propos
injurieux supposent par eux-mêmes la conscience chez celui qui les profère de porter
atteinte à la respectabilité de la personne visée.
Les propos du prévenu sont sans le moindre doute à qualifier d’injurieux à l’égard
de PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur,
le 5 mars 2025 vers 14:00 heures à ADRESSE4.), dans les locaux de la «
ORGANISATION1.) »,
en infraction aux articles 80 et 561,7° du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres
que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du présent Code, en l'espèce,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en raison d’un ou de plusieurs
des éléments visés à l’article 454 du Code pénale,
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en l'espèce, avoir dirigé contre PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.),
des injures par paroles et notamment les injures suivantes: « A voilà ton vrai visage,
sale pute! Connasse. Bravo! Tu vas voir maintenant sale pute de juive...! »,
avec la circonstance aggravante que la contravention a été commise en raison de
l'appartenance, vraie ou supposée de PERSONNE2.), préqualifiée, à la religion juive.
Quant à la peine:
En application de l’article 561 du code pénal : « Seront punis d'une amende de 25
euros à 250 euros (…) 7° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des
particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II
du présent code ».
L’article 80 (2) du même code dispose « Quiconque aura commis, en raison d’un
ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de contravention pourra
être condamné au double du maximum de l’amende portée par la loi contre cette
contravention, dans les limites de l’article 26 ».
Finalement en application l’article 26 code pénal : « L'amende en matière de police
est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose
autrement ».
Au vu de ce qui précède, l’infraction d’injure de l’article 561 7° du code pénal
combinée avec la circonstance aggravante de l’article 80 du même code est punie par
une amende de 25 à 500 euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,75 euros,
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fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 80 et 561 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386,
388 et 389, du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.