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CAChAP_19 Généré par l'IA

Court dismisses urgent appeal on transfer request due to lack of specific urgency justification under Article 701 of the Criminal Procedure Code.

Numéro de cause CAChAP_19
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the urgent appeal filed by a prisoner against a decision rejecting his transfer to a different prison facility. The applicant failed to provide specific reasons justifying the need for a ruling within twenty-four hours as required by law. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the full chamber for a substantive decision on the merits.

Regeste Legislator

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Article 701 du code de procédure pénale; Urgency must be specifically motivated to justify immediate ruling; Failure to state specific reasons necessitates remittal for full examination.

Mots-clés

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urgent appeal procedure prison transfer request lack of urgency justification remittal for merits Criminal Procedure Code executive detention procedural deadline réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Article 701 of the Criminal Procedure Code
Suivant l’article 701 du code de procédure pénale, lorsque l’urgence est
article 701 du code de procédure pénale
Suivant l’article 701 du code de procédure pénale, lorsque l’urgence est
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Texte complet

Arrêt n°19/26 chap

du 3 février 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trois février deux mille vingt-six, l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 2 février 2026 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire ADRESSE2.) à 8 heures, transmis par son greffe et par voie

électronique le 2 février 2026, à 8 heures 28, au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, pour

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), de nationalité

luxembourgeoise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 29 janvier 2026, notifiée à PERSONNE1.) le 30

janvier 2026;

Vu l’urgence invoquée;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, le 2

juillet 2026, à 8 heures, transmis par son greffe le 2 février 2026, à 8 heures

28, au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.) contre une décision de Madame la Déléguée à l’exécution des

peines ayant rejeté sa demande de transfert au Centre pénitentiaire de

Givenich (ci-après CPG) présentée le 20 janvier 2026.

Le recours a été déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg

comme étant urgent.

Le Ministère public conclut que l’urgence n’est pas motivée.

Quant au fond, il estime que le recours n’est pas fondé pour les motifs avancés.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Suivant l’article 701 du code de procédure pénale, lorsque l’urgence est

invoquée, le Président de la Chambre de l’application des peines, sinon son

délégué, statue dans un délai de vingt-quatre heures à partir du dépôt de la

requête.

S’il retient l’urgence, il statue par une seule ordonnance sur l’urgence et sur le

fond, s’il estime que tel n’est pas le cas, il statue par voie d’ordonnance sur

l’urgence et renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines afin

qu’elle statue sur le fond.

L’article 701 (2) du Code de procédure pénale exige que l’urgence doit être

motivée.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne précise pas en quoi il serait urgent à voir

statuer endéans 24 heures sur son recours contre la décision.

L’urgence n’étant pas spécifiquement motivée au sens de l’article 701 du code

de procédure pénale, il convient de renvoyer l’affaire devant la Chambre de

l’application des peines, afin qu’elle statue sur le fond.

P A R C E S M O T I F S :

Le magistrat-assesseur, en remplacement du Président de la Chambre de

l’application des peines, conformément à l’article 701 du code de

procédure pénale,

dit que l’urgence n’est pas établie,

renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin

qu’elle statue sur le fond.

Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller-président à la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR,

premier conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.