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CACHAP_21 Généré par l'IA

Court grants partial lifting of driving ban for professional and family needs despite prior convictions.

Numéro de cause CACHAP_21
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to lift specific portions of the driving ban. The applicant, a single mother of four, argued she needed the vehicle for her job and to transport her children to school and extracurricular activities. The court found her merit in the request based on her employment contract, divorce judgment, and evidence of her children's schedules, while noting her prior conviction showed awareness of the gravity of her offenses.

Regeste Legislator

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Article 13.1ter de la loi du 1955; The court must assess in concreto whether the need for a driving license is imperative and the applicant deserves this favor, balancing professional necessity and family obligations against the gravity of prior offenses.

Mots-clés

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driving ban suspension professional necessity family obligations partial lifting merit assessment prior convictions single parent révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Article 13.1ter of the Law of 1955
de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi de
Article 697 (2) of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697(2) du Code de procédure pénale la décision à

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 21/26 chap

du 3 février 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trois février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, le 26 janvier 2026, par Maître

Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le compte

et au nom de :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Serbie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 22 décembre 2025, notifiée le 20 janvier 2026 à la

requérante ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par voie électronique le 26 janvier 2026 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de

PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 22 décembre 2025, notifiée à la requérante le

20 janvier 2026.

La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, la

première, prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par

ordonnance pénale du 5 novembre 2020, portant sur 15 mois et étant assortie du

sursis intégral et la seconde, prononcée par ordonnance pénale du 30 septembre

2025, portant sur 16 mois et étant assortie du sursis intégral.

Du fait de la condamnation du 30 septembre 2025, PERSONNE1.) est déchue du

sursis intégral lui accordé sur la condamnation résultant de l’ordonnance pénale

du 5 novembre 2020.

Aux termes de sa requête, la requérante demande à se voir « autoriser, par la

main levée totale sinon partielle de l’interdiction de conduire, (…) à effectuer tous

les trajets quotidiens entre son domicile et son lieu de travail et tous les trajets

nécessités par la gestion des enfants, notamment les trajets entre le domicile et

l’école et le trajet afin d’amener les enfants à leurs activités extrascolaires et vers

les services de santé pour tous les soins requis ».

PERSONNE1.) expose qu’elle travaille en tant qu’employée auprès du Ministère

du Logement, à raison de 40 heures par semaine, depuis le 6 mars 2021, que son

lieu de travail se situe à ADRESSE3.) et qu’elle aurait besoin de son véhicule pour

s’y rendre.

Elle ajoute qu’elle est mère de quatre enfants mineurs dont elle assure seule

l’entretien et l’éducation depuis son divorce. Le père des enfants ne les verrait pas

et elle serait seule à les amener et à aller les chercher aux activités extrascolaires

et aux sorties.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la

forme et au délai. Précisant que la requérante se trouverait dans l’hypothèse

envisagée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, il conclut,

qu’au vu des pièces versées, qui justifieraient le besoin de la requérante, mère

célibataire de quatre enfants âgés entre 10 et 15 ans, de son permis de conduire,

et en tenant compte du fait que les faits de la deuxième condamnation – dont la

gravité ne pourrait cependant être minimisée – seraient postérieurs de plus de

quatre ans à la condamnation correctionnelle précédente, il y aurait lieu d’accorder

à la requérante le bénéfice du sursis intégral.

Appréciation

Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698(1)

et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

Conformément à l’article 697(2) du Code de procédure pénale la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques [ci-après la loi de 1955], la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la

déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une interdiction

de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi de

1955 et il ne prend pas en considération une condamnation nouvelle à une peine

moins grave, à savoir une interdiction de conduire entièrement assortie du sursis.

Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de

remédier à cette lacune et le requérant peut donc bénéficier des dispositions de

l’article 694 (5) du Code de procédure pénale précité.

Aux termes du dispositif de sa requête, lu à la lumière de la motivation de celui-ci,

PERSONNE1.) demande à se voir autoriser à effectuer « tous les trajets

quotidiens entre son domicile et son lieu de travail et tous les trajets nécessités

par la gestion des enfants, notamment les trajets entre le domicile et l’école et le

trajet afin d’amener les enfants à leurs activités extrascolaires et vers les services

de santé pour tous les soins requis ».

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale précité, considéré à travers le

prisme de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, confère à la

Chambre de l’application des peines la faculté d’assortir la première condamnation

du même aménagement que celui dont est assortie la nouvelle condamnation.

Or, suivant l’adage « qui peut le plus, peut le moins », la Chambre de l’application

des peines doit également pouvoir assortir la première condamnation des

aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi de 1955, auxquels renvoie le

texte de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale, lorsque, comme en

l’espèce, la requérante se limite à formuler une demande en ce sens – même si la

loi, lue à la lumière de la jurisprudence précitée de la Cour constitutionnelle, lui

permettait de solliciter le sursis intégral – ou lorsqu’elle estime, aux termes d’une

appréciation in concreto des éléments de la cause, que seul un ou plusieurs de

ces aménagements se justifient, à l’exclusion du sursis intégral.

En effet, pour pouvoir bénéficier de la faveur demandée, la requérante doit prouver

non seulement le besoin impérieux de son permis de conduire, mais également

son mérite à se voir attribuer cette faveur et la Chambre de l’application des peines

doit apprécier in concreto, à la lumière de la spécificité de chaque situation

individuelle et des pièces pertinentes, si ces éléments sont établis à suffisance.

En l’occurrence, PERSONNE1.) verse une copie de son contrat de travail à durée

indéterminée du 22 janvier 2021 et une copie du jugement de divorce du 21

octobre 2025, qui fixe à son domicile la résidence habituelle des quatre enfants

communes mineures, nées en 2010, 2012 et 2015, respectivement.

Elle verse également

un « planning entrainement » pour des

cours de

gymnastique artistique, qui, pour le groupe d’âge des cadettes (2012-2016), se

tiennent les lundis de 17.00 heures à 18.30 heures et les mercredis de 18.00

heures à 19.15 heures à ADRESSE4.), les cours pour le groupe d’âge à partir de

l’année de naissance 2011 se tenant à la suite desdits cours.

Le casier judiciaire de la requérante contient, outre les deux condamnations

renseignées ci-dessus, une seule condamnation supplémentaire, datant de 2020,

pour conduite d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique.

Dans la mesure où PERSONNE1.) sollicite uniquement des aménagements à

l’interdiction de conduire pour les besoins de sa profession, la Chambre de

l’application des peines retient qu’elle témoigne également d’une prise de

conscience de la gravité des faits commis.

Afin de ne compromettre ni l’avenir professionnel, ni la vie familiale de

PERSONNE1.), qui n’est pas indigne de cette faveur, il y a lieu de faire droit à son

recours et d’assortir la première interdiction de conduire de 15 mois des

aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi de 1955.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’exempter l’interdiction de conduire de 15 mois prononcée

à l’encontre de PERSONNE1.) par ordonnance pénale du 5 novembre 2020

des trajets suivants :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, et

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à

son occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.