Court partially allows driving ban exemption for professional needs despite recidivism concerns.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal partially admissible and granted a partial exemption from the driving ban. The applicant, a municipal worker, argued for a full suspension or professional travel exceptions based on his employment contract and employer certification. Although the court noted the gravity of his recent offenses and the short interval between them, it prioritized his professional necessity, ruling that the ban must be exempted for proven professional journeys.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694(5) du Code de procédure pénale; Article 13.1ter de la loi du 14 février 1955: The court must assess driving ban modifications in concreto based on individual circumstances and proven professional necessity, granting partial exemptions even when full suspension is denied due to recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 20/26 chap
du 3 février 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trois février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, le 26 janvier 2026, par Maître
Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour
le compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 9 janvier 2026, notifiée le 21 janvier 2026 au requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par voie électronique le 26 janvier 2026 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de
PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 9 janvier 2026, notifiée au requérant le 21 janvier
2026.
La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, la
première, prononcée par le tribunal d’arrondissement de Diekirch par jugement du
30 septembre 2022, portant sur 24 mois, dont 18 mois assortis du sursis intégral,
et la seconde, prononcée par jugement du tribunal de police de Diekirch du 18
novembre 2025, portant sur 3 mois, exceptés les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs
d'ordre familial et le lieu de travail.
Du fait de la condamnation du 18 novembre 2025, PERSONNE1.) est déchu du
sursis intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 30
septembre 2022.
Aux termes de sa requête, le requérant invoque les dispositions de l’article 694(5)
du Code de procédure pénale et demande, à titre principal, à voir assortir
l’interdiction de conduire de 18 mois résultant du jugement du 30 septembre 2022
du sursis intégral, sinon, subsidiairement, à en voir excepter les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle
pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail.
PERSONNE1.) expose qu’il est occupé en qualité d’ouvrier communal de la
Commune de ADRESSE3.) suivant contrat de louage de service du 24 novembre
2022, qu’il est employé au service technique de ladite Commune et qu’il est affecté
à l’équipe d’entretien des espaces verts. Il s’appuie sur son contrat de travail, ainsi
que sur une attestation établie par son employeur, pour soutenir qu’il aurait besoin
de son permis pour son emploi, étant donné qu’il doit se déplacer pour les besoins
du service, et qu’il risquerait de perdre son emploi si sa peine n’était pas
aménagée.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la
forme et au délai. Il l’estime cependant non fondé quant au fond, motif pris que le
certificat de la Commune, sur lequel PERSONNE1.) s’appuie pour établir le besoin
impérieux de son permis de conduire, n’expliquerait pas en quoi consiste ce
besoin impératif du permis de conduire et que le requérant ne verserait aucune
autre pièce de nature à étayer ledit besoin impérieux. Il s’ajouterait que la
condamnation du 30 septembre 2022, pour avoir conduit le 19 mars 2022 avec un
taux d’alcool de 2,41 g/l de sang, pour défaut de se comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
pour défaut de maîtrise, à la suite de laquelle le droit de conduire de
PERSONNE1.) avait été limité durant 6 mois, n’aurait visiblement eu aucun effet
dissuasif. En effet, moins de 3 ans après sa condamnation pour circulation avec
un taux d’alcool très élevé dans le sang, le requérant a été interpellé à la suite d’un
dépassement de la limitation de vitesse de plus de 50 pourcents du maximum
autorisé, ce qui dénoterait dans son chef toute absence de remise en question de
son comportement et indiquerait que le requérant semble éprouver des difficultés
à respecter les règles en matière de circulation routière.
Appréciation
Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698(1)
et (3) du Code de procédure pénale est recevable.
Conformément à l’article 697(2)(c) du Code de procédure pénale la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non seulement
qu’il a un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre de son travail,
mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
En aucun cas, le recours à la faculté prévue par l’article 694(5) du Code de
procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un
requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la
spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant
un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
En l’occurrence, PERSONNE1.) documente le besoin impérieux de son permis de
conduire pour pouvoir exercer sa profession au moyen de son contrat de travail
signé le 24 novembre 2022 avec la Commune de ADRESSE3.), ainsi qu’au moyen
d’un certificat établi par ladite Commune le 22 janvier 2026, dans lequel il est
précisé que le requérant « a besoin du permis de conduire de la catégorie B ainsi
que du permis de la catégorie C dans l’exécution de ses tâches habituelles ».
La Cour rejoint l’analyse du représentant du Ministère public, qui donne à
considérer que la gravité des faits à la base des deux condamnations et l’intervalle
de moins de 5 ans entre ces faits suggèrent que, malgré le retrait de son permis
pour une durée de 6 mois suite à la première condamnation, PERSONNE1.) ne
mesure pas pleinement la dangerosité de son comportement sur la route.
Dans ces conditions, la Chambre de l’application des peines ne saurait lui accorder
le sursis intégral qu’il sollicite à titre principal.
En ce qui concerne la demande qu’il formule à titre subsidiaire, il y a lieu,
néanmoins, compte tenu du certificat établi par la Commune de ADRESSE3.) et
afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), de la dire
partiellement fondée et, partant, d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois
d’un seul des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, à savoir l’exemption visant les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de
la profession.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit partiellement fondé,
dit qu’il y a lieu d’exempter l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée
à l’encontre de PERSONNE1.) par jugement du 30 septembre 2022 des seuls
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en
présence de Linda SERVATY, greffière.