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CACHAP_20 Généré par l'IA

Court partially allows driving ban exemption for professional needs despite recidivism concerns.

Numéro de cause CACHAP_20
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal partially admissible and granted a partial exemption from the driving ban. The applicant, a municipal worker, argued for a full suspension or professional travel exceptions based on his employment contract and employer certification. Although the court noted the gravity of his recent offenses and the short interval between them, it prioritized his professional necessity, ruling that the ban must be exempted for proven professional journeys.

Regeste Legislator

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Article 694(5) du Code de procédure pénale; Article 13.1ter de la loi du 14 février 1955: The court must assess driving ban modifications in concreto based on individual circumstances and proven professional necessity, granting partial exemptions even when full suspension is denied due to recidivism.

Mots-clés

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driving ban modification professional necessity exemption recidivism assessment partial suspension granted municipal employment needs conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Article 694(5) du Code de procédure pénale
Aux termes de sa requête, le requérant invoque les dispositions de l’article 694(5)
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’un seul des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14
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Texte complet

Arrêt n° 20/26 chap

du 3 février 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trois février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, le 26 janvier 2026, par Maître

Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour

le compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 9 janvier 2026, notifiée le 21 janvier 2026 au requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par voie électronique le 26 janvier 2026 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de

PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 9 janvier 2026, notifiée au requérant le 21 janvier

2026.

La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, la

première, prononcée par le tribunal d’arrondissement de Diekirch par jugement du

30 septembre 2022, portant sur 24 mois, dont 18 mois assortis du sursis intégral,

et la seconde, prononcée par jugement du tribunal de police de Diekirch du 18

novembre 2025, portant sur 3 mois, exceptés les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs

d'ordre familial et le lieu de travail.

Du fait de la condamnation du 18 novembre 2025, PERSONNE1.) est déchu du

sursis intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 30

septembre 2022.

Aux termes de sa requête, le requérant invoque les dispositions de l’article 694(5)

du Code de procédure pénale et demande, à titre principal, à voir assortir

l’interdiction de conduire de 18 mois résultant du jugement du 30 septembre 2022

du sursis intégral, sinon, subsidiairement, à en voir excepter les trajets effectués

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle

pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail.

PERSONNE1.) expose qu’il est occupé en qualité d’ouvrier communal de la

Commune de ADRESSE3.) suivant contrat de louage de service du 24 novembre

2022, qu’il est employé au service technique de ladite Commune et qu’il est affecté

à l’équipe d’entretien des espaces verts. Il s’appuie sur son contrat de travail, ainsi

que sur une attestation établie par son employeur, pour soutenir qu’il aurait besoin

de son permis pour son emploi, étant donné qu’il doit se déplacer pour les besoins

du service, et qu’il risquerait de perdre son emploi si sa peine n’était pas

aménagée.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la

forme et au délai. Il l’estime cependant non fondé quant au fond, motif pris que le

certificat de la Commune, sur lequel PERSONNE1.) s’appuie pour établir le besoin

impérieux de son permis de conduire, n’expliquerait pas en quoi consiste ce

besoin impératif du permis de conduire et que le requérant ne verserait aucune

autre pièce de nature à étayer ledit besoin impérieux. Il s’ajouterait que la

condamnation du 30 septembre 2022, pour avoir conduit le 19 mars 2022 avec un

taux d’alcool de 2,41 g/l de sang, pour défaut de se comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

pour défaut de maîtrise, à la suite de laquelle le droit de conduire de

PERSONNE1.) avait été limité durant 6 mois, n’aurait visiblement eu aucun effet

dissuasif. En effet, moins de 3 ans après sa condamnation pour circulation avec

un taux d’alcool très élevé dans le sang, le requérant a été interpellé à la suite d’un

dépassement de la limitation de vitesse de plus de 50 pourcents du maximum

autorisé, ce qui dénoterait dans son chef toute absence de remise en question de

son comportement et indiquerait que le requérant semble éprouver des difficultés

à respecter les règles en matière de circulation routière.

Appréciation

Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698(1)

et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

Conformément à l’article 697(2)(c) du Code de procédure pénale la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non seulement

qu’il a un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre de son travail,

mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

En aucun cas, le recours à la faculté prévue par l’article 694(5) du Code de

procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un

requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la

spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant

un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

En l’occurrence, PERSONNE1.) documente le besoin impérieux de son permis de

conduire pour pouvoir exercer sa profession au moyen de son contrat de travail

signé le 24 novembre 2022 avec la Commune de ADRESSE3.), ainsi qu’au moyen

d’un certificat établi par ladite Commune le 22 janvier 2026, dans lequel il est

précisé que le requérant « a besoin du permis de conduire de la catégorie B ainsi

que du permis de la catégorie C dans l’exécution de ses tâches habituelles ».

La Cour rejoint l’analyse du représentant du Ministère public, qui donne à

considérer que la gravité des faits à la base des deux condamnations et l’intervalle

de moins de 5 ans entre ces faits suggèrent que, malgré le retrait de son permis

pour une durée de 6 mois suite à la première condamnation, PERSONNE1.) ne

mesure pas pleinement la dangerosité de son comportement sur la route.

Dans ces conditions, la Chambre de l’application des peines ne saurait lui accorder

le sursis intégral qu’il sollicite à titre principal.

En ce qui concerne la demande qu’il formule à titre subsidiaire, il y a lieu,

néanmoins, compte tenu du certificat établi par la Commune de ADRESSE3.) et

afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), de la dire

partiellement fondée et, partant, d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois

d’un seul des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, à savoir l’exemption visant les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de

la profession.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit partiellement fondé,

dit qu’il y a lieu d’exempter l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée

à l’encontre de PERSONNE1.) par jugement du 30 septembre 2022 des seuls

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.