Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_66 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeals in criminal and civil matters, confirming first-instance judgment on fraud damages.

Numéro de cause CACH05_66
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by two accused individuals and confirmed the first-instance judgment in both criminal and civil proceedings. The court upheld the conviction and awarded €1,906.94 in damages to the civil claimant for fraud, while also ordering procedural costs against the appellants. The decision was based on the lack of merit in the appeals and the equitable distribution of procedural expenses.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; Appeals in criminal and civil matters are dismissed as unfounded when the first-instance judgment is correct on facts and law, resulting in the confirmation of the original verdict and the allocation of procedural costs to the unsuccessful parties.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal civil fraud damages procedural costs allocation Court of Appeal confirmation unfounded appeal dispositions spéciales pour le Luxembourg affaires pénales sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 214 du Code pénal
déférée, sauf à corriger le minimum prévu par l’article 214 du Code pénal qui serait
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et
article 493 du Code pénal
Quant aux éléments constitutifs de l’infraction à l’article 493 du Code pénal, le
article 496 du Code pénal
manœuvres frauduleuses an sens de l’article 496 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 66/26 V.

du 3 février 2026

(Not. 13969/16/CD, Not. 9588/17/CD, Not. 7957/19/CD et Not. 40559/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

2) PERSONNE2.),

né

le

DATE2.)

à

Luxembourg,

déclaré

à

L-ADRESSE3.), demeurant de fait à L-ADRESSE4.),

prévenu et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17

décembre 2024, sous le numéro 2795/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 15 janvier 2025, au pénal et au civil, par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), par déclaration au

même greffe le 20 janvier 2025, au pénal, par le ministère public, appel limité au

prévenu PERSONNE1.), le 22 janvier 2025, au pénal, par la mandataire du prévenu

PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 27 janvier 2025, au pénal, par le ministère

public, appel limité au prévenu PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 1er avril 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 9 janvier 2026.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK,

avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense de ce dernier.

Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de

Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

représentant le demandeur au civil PERSONNE3.), fut entendu en ses conclusions.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 15 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au

pénal et au civil contre un jugement no 2795/2024 rendu contradictoirement le 17

décembre 2024 par une chambre correctionnelle du prédit tribunal, jugement dont

la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 20 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, l’appel étant limité au

pénal à PERSONNE1.).

Par déclaration au susdit greffe du 22 janvier 2025 PERSONNE2.) (ci-après

PERSONNE2.)) a fait interjeter appel au pénal contre le prédit jugement.

Par déclaration notifiée le 27 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, l’appel étant limité au

pénal à PERSONNE2.).

Par le jugement entrepris statuant à nouveau et sur opposition, PERSONNE1.) a

été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, du chef d’abus

de faiblesse commis au préjudice de PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)),

d’escroqueries commises au détriment des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)

SARL, de PERSONNE5.) et de PERSONNE3.) et de vol commis à l’aide de fausses

clés.

Il a été acquitté des préventions d’escroquerie et d’abus de confiance commises au

préjudice de la société SOCIETE3.) SARL et de blanchiment détention.

PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois du chef

de d’abus de faiblesse, d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux commis au

préjudice de PERSONNE4.).

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de

1.906,94 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, mais a été

représenté par son mandataire.

Ce dernier a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’il y a

dépassement du délai raisonnable dans tous les dossiers qui ont été soumis au

tribunal dans la présente affaire sous les différentes notices.

Il a conclu à une réduction de la peine prononcée en première instance dans la

mesure où le prévenu serait à acquitter de certaines infractions et au vu de

l’ancienneté des faits.

Ainsi l’abus de faiblesse au détriment de PERSONNE4.), instruit sous la notice

13969/16/CD, aurait été retenu à tort par la juridiction de première instance étant

donné que PERSONNE4.) n’aurait pas remis de l’argent au prévenu en raison d’un

abus de faiblesse commis par le prévenu, mais dans un élan de générosité motivé

par sa piété. L’état de faiblesse de PERSONNE4.) a également été contesté. En

février 2018, l’expert Dr Marc GLEIS aurait ainsi constaté un trouble cognitif

débutant chez la présumée victime, ce qui ne signifierait pas que ce trouble ait déjà

existé deux années auparavant, au moment des faits reprochés au prévenu. Le seul

âge de la victime ne suffirait pas à établir son état de faiblesse. Il ressortirait encore

des rapports du dossier que PERSONNE4.), bien qu’âgée de quatre-vingt-treize

ans, était encore très claire dans sa tête. Même si un tel état avait existé, le prévenu

PERSONNE1.) ne devait pas nécessairement le savoir comme personne ne l’aurait

mentionné. Il y aurait partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.

Concernant les préventions d’escroqueries commises au détriment des sociétés

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL instruites sous la notice 9588/17/CD, il a conclu

à la confirmation de la décision entreprise en ce que le prévenu serait en aveu.

Il y aurait également lieu de confirmer le jugement de première instance en ce que

le prévenu aurait été acquitté des faits qualifiés d’escroqueries et de blanchiment-

détention, commis au détriment de la société SOCIETE3.) SARL, qui lui ont été

reprochés sous la notice 7957/19/CD et relatifs à des appareils électroménagers et

ustensiles de cuisine commandés pour un club de football, dans la mesure où il

s’agirait d’un litige purement civil.

Le mandataire du prévenu a conclu à l’acquittement du prévenu des préventions

commises au préjudice de PERSONNE5.) et de PERSONNE3.) et concernant la

notice 40559/20/CD, principalement au motif qu’il y a eu, en raison du dépassement

du délai raisonnable, dépérissement des preuves et partant irrecevabilité des

poursuites. PERSONNE5.) serait décédée d’une surdose de stupéfiants et ne

pourrait plus être entendue, alors qu’elle aurait été d’accord qu’il prenne sa carte de

crédit. Ladite carte aurait été utilisée pendant quinze mois. Le prévenu et

PERSONNE5.) auraient porté plainte ensemble, car elle n’avait plus d’argent.

Concernant les achats faits avec la carte de PERSONNE3.), le prévenu serait

également à acquitter. A cette époque, le prévenu PERSONNE1.) aurait été marié

à PERSONNE6.) et il aurait agi sous sa contrainte.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le mandataire d’PERSONNE1.) a

demandé de tenir compte des problèmes de santé dudit prévenu qui serait obèse

et qui aurait des problèmes de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants. Il aurait

également souffert d’une grave dépression ce qui expliquerait ses agissements

frauduleux. Le trouble à l’ordre public serait resté limité.

Au civil, le mandataire d’PERSONNE1.) a principalement conclu à l’incompétence

de la Cour pour connaître de la demande au regard de l’issue à réserver à l’affaire

au pénal. Subsidiairement, il a contesté l’indemnité de procédure et a demandé de

la réduire à un maximum de 500 euros.

PERSONNE2.) a contesté avoir su que PERSONNE4.) était en état de faiblesse,

mais a estimé qu’elle était simplement très généreuse. Il a également demandé de

pouvoir exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré en lieu et place d’une

peine d’emprisonnement de six mois. Il a affirmé avoir voulu rendre l’argent à

PERSONNE4.).

Son mandataire a conclu à l’acquittement de son mandant de la prévention d’abus

de faiblesse dans la mesure où il n’aurait pas su que PERSONNE4.) était dans un

état vulnérable. Le jugement de première instance serait à confirmer en ce que le

dépassement du délai raisonnable a été retenu et en ce qu’il n’a pas prononcé

d’amende à l’encontre de PERSONNE2.), dès lors qu’il serait sans ressources,

bénéficierait de l’assistance judiciaire et qu’il devrait s’occuper de sa mère. Tout au

plus, il devrait être condamné à effectuer des travaux d’intérêt général non

rémunérés. Il en aurait déjà bénéficié dans le passé et il les aurait toujours effectués.

Le mandataire de la partie civile a réitéré sa partie civile présentée en première

instance et a demandé la confirmation du jugement entrepris. Il a également sollicité

une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la procédure d’appel dès lors

qu’PERSONNE1.) serait évidemment de mauvaise foi en ayant interjeté appel,

sachant qu’il avait commandé différentes choses à en utilisant la carte de

PERSONNE3.).

La représentante du ministère public a requis la confirmation de la décision

déférée, sauf à corriger le minimum prévu par l’article 214 du Code pénal qui serait

de 500 euros et non de 251 euros.

Elle a relevé que PERSONNE4.) a été mise sous protection de la justice en 2018,

de sorte que le trouble neurocognitif dont elle souffrait existait depuis quelque

temps. Elle aurait été une proie facile pour ceux qui voulaient en profiter. Elle serait

née en 1923 et aurait partant été très âgée au moment des faits. Le juge des tutelles

aurait également estimé qu’un abus de faiblesse était possible sur sa personne. Par

ailleurs, PERSONNE1.) aurait avoué qu’il savait comment lui parler pour avoir de

l’argent. PERSONNE2.) aurait reçu l’information qu’elle serait une proie facile.

Le fait qu’elle n’aurait plus su ce qu’elle faisait résulterait notamment de ce qu’en

raison des libéralités faites aux prévenus elle n’aurait plus su comment payer sa

maison de retraite. Elle se serait trouvée sous pression, de sorte que l’abus de

faiblesse aurait été retenu à bon droit. Elle a renvoyé à la motivation de la décision

de première instance qui serait à confirmer pour les infractions retenues tout comme

pour l’acquittement. L’argumentation de la défense d’PERSONNE1.) concernant

notamment

PERSONNE5.)

et

PERSONNE3.)

serait fantaisiste au vu des

déclarations des victimes qui ne pourraient pas raisonnablement être mises en

doute.

Le dépassement du délai raisonnable aurait été pris en compte dans l’appréciation

de la peine. Les règles du concours d’infractions auraient été correctement

appliquées. Le casier du prévenu PERSONNE2.) témoignerait de ce que la faveur

qui lui avait été accordée de pouvoir exécuter en lieu et place d’un emprisonnement

des travaux d’intérêt général non rémunérés, ne constituerait pas une réponse

efficace aux agissements frauduleux dudit prévenu.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Au pénal

Quant au dépassement du délai raisonnable :

Aux termes de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’homme

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable... ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge

d’une personne doit être jugée.

Le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte

pas d’une appréciation in abstracto mais doit être examiné à partir des éléments

concrets propres à chaque cause. Ainsi selon la Cour européenne des droits de

l’homme, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant

les circonstances de la cause, lesquelles commandent une évaluation globale

(CEDH, Boddaert c/Belgique). Par ailleurs, selon la même Cour, quand bien même

des phases de la procédure se seraient déroulées à un rythme acceptable, la durée

totale des poursuites peut néanmoins excéder un délai raisonnable (CEDH,

Dobbertin c/ France).

Les conséquences du dépassement du délai raisonnable doivent être examinées à

deux niveaux, à savoir : d’une part, sous l’angle de l’administration de la preuve des

faits et du respect des droits de la défense et, d’autre part, sous l’angle de la

sanction répressive à en déduire.

Ainsi, la durée anormale de la procédure peut-elle avoir pour résultat la déperdition

des preuves et la juridiction de jugement peut constater, dans cette hypothèse,

qu’elle est dans l’impossibilité de dire si les faits sont établis en raison de la

disparition d’éléments de preuve.

La Cour se rallie aux développements de la juridiction de première instance

concernant le dépassement du délai raisonnable de l’avancement de la procédure

dans les affaires soumises à son appréciation pour retenir que le délai raisonnable

a été dépassé.

Notamment sous la notice 9588/17/CD le délai de quatre années entre l’opposition

au jugement du 25 juin 2020 et la première fixation à l’audience sans raison

apparente a, à juste titre été considéré comme manifestement excessif. Il en va de

même du délai de quatre ans et demi entre l’ordonnance de renvoi et la première

audience pour ce qui concerne l’affaire introduite sous la notice 7957/19/CD, tout

comme pour le délai de deux ans s’étant écoulé entre la clôture de l’instruction et

l’ordonnance de renvoi pour l’affaire introduite sous la notice 40559/20/CD.

Par ailleurs, concernant cette dernière affaire, la juridiction de première instance a,

à bon droit retenu qu’il n’y a pour ce qui concerne les infractions commises au

préjudice de PERSONNE5.) aucune atteinte aux droits de la défense du fait que

PERSONNE5.) soit décédée et ne puisse plus témoigner en faveur du prévenu,

alors qu’elle est elle-même à l’origine de la plainte et a partant pu s’exprimer et que

l’affirmation selon laquelle elle aurait par après changé de version constitue une

hypothèse insuffisante pour caractériser un dépérissement des preuves, d’autant

plus que de son vivant le prévenu n’avait pas sollicité qu’elle soit réentendue.

Ainsi, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’en raison de l’écoulement de ce

délai, les prévenus aient été privés de la possibilité de présenter utilement leurs

moyens de défense, le décès de PERSONNE5.) n’ayant aucune incidence en ce

qui concerne les éléments de preuve.

Il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu un

dépassement du délai raisonnable en l’espèce et en ce qu’ils ont décidé que le

dépassement du délai raisonnable est à considérer dans le cadre de la peine.

Quant au fond :

Etant donné que les débats en instance d'appel n'ont pas révélé d'éléments de fait

nouveaux, il convient de se référer à l'exposé complet et détaillé des faits qui a été

effectué par le tribunal.

Notice 13969/16/CD

En instance d’appel la matérialité de faits n’est toujours pas contestée par les

prévenus, sauf en ce qui concerne l’état de faiblesse de la présumée victime et

surtout leur connaissance de cet état.

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction à l’article 493 du Code pénal, le

premier élément tient à la qualité ou à la situation de la victime. Il doit s’agir soit d’un

mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou

connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou

physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques

propres à altérer son jugement.

Le grand âge d'une victime ne constitue pas à lui seul un élément du délit. Il doit s'y

ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse d'un

handicap physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état

dépressif, d'un affaiblissement sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou

encore d’une personne n'étant pas capable de mesurer la nature de son

engagement etc.

Il est de plus requis par le texte d’incrimination que l’acte doit être gravement

préjudiciable. La condition de gravité ainsi posée doit servir à limiter le domaine

d’application du texte aux comportements les plus graves et à exclure les petites

arnaques réalisées au détriment de personnes vulnérables.

En effet, il suffit que le comportement de l’auteur ait été de nature à causer un grave

préjudice, il n’est pas nécessaire que le dommage se soit réalisé (Cass.crim. fr. 12

janvier 2000 Jurisdata n°2000-000468, Jurisclasseur préc. n° 33). C’est l’acte ou

l’abstention, portant atteinte aux intérêts de la personne abusée, qui constituent le

résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le « préjudice » pouvant

en découler, qui constitue une conséquence secondaire des agissements

(Jurisclasseur préc. n° 33).

L’élément moral de l’abus de faiblesse implique la volonté et la conscience de l’acte

ainsi que celle du résultat de l’acte. La volonté et la conscience du résultat

impliquent que l’auteur ait voulu, en toute connaissance de cause, exploiter l’état

d’ignorance ou de faiblesse de la victime (Jurisclasseur pénal, Abus frauduleux de

l’état de faiblesse ou d’ignorance, Art. 223-15-2 à 223-15-4 fasc 20 n°s 34 et s.).

PERSONNE4.) était âgée de plus de quatre-vingt-dix ans au moment des faits.

A l’instar du tribunal, la Cour constate que certains éléments du dossier répressif

permettent de conclure qu’elle n'était pas en pleine possession de ses facultés

mentales lors des faits et qu’elle présentait notamment une fragilité psychologique

particulière.

Les juges de première instance renvoient à bon escient quant à ce point à l’expertise

du Dr Marc GLEIS du 12 juin 2018 qui a révélé un trouble neurocognitif léger et qui

a retenu un état de vulnérabilité dû à l’âge de PERSONNE4.), à un état de sujétion

psychologique qui a entravé ses facultés mentales lui permettant de décider

librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en

relation avec des opérations financières.

Ils ont encore à bon droit renvoyé à l’isolement familial et social de PERSONNE4.),

célibataire, sans enfants, ainsi qu’au fait qu’PERSONNE1.) a lui-même reconnu qu’il

savait qu’elle était très religieuse et naïve et qu’il savait comment lui parler pour

l’amener à lui donner de l’argent sans même devoir exercer de la pression. La

personne de référence de la victime, qui était son frère, était décédée de sorte

qu’elle se trouvait en effet isolée.

Cet état, constaté par l’expert en 2018, résultant notamment de ses convictions

religieuses, de sa situation familiale, de sa fragilité face aux personnes qui se

présentaient comme démunies et de son incapacité de protéger au minimum son

patrimoine pour assurer son propre logement résulte également à l’évidence des

faits eux-mêmes et ce non seulement à partir de 2018. Outre un début de sénilité

constaté en 2018 par le Dr Marc GLEIS, les personnes qui connaissaient

PERSONNE4.) avaient toujours pu constater une grande fragilité de celle-ci

notamment due à ses croyances religieuses. PERSONNE7.) a ainsi déposé le 29

juin 2016 que « PERSONNE4.) lebt sehr fromm, streng gläubig und glaubt immer

nur an das Gute im Menschen. Ihre Naïvität ist konkurrenzlos. »

Cette naïveté n’est pas apparue uniquement en 2018, mais a existé au moment des

faits tel qu’il résulte des actes par lesquels PERSONNE4.) a poussé sa générosité

au point de dépenser toutes ses économies. Elle a finalement été placée sous

sauvegarde de la justice par ordonnance du juge des tutelles du 2 février 2018.

PERSONNE4.) a donné à PERSONNE1.) le montant important de 76.570 euros,

commettant ainsi des actes qui lui étaient gravement préjudiciables. Elle s’est ainsi

dépouillée elle-même au moment des faits reprochés au prévenu, ce dont elle

n’avait pas conscience. Non seulement l’état de vulnérabilité de la victime, mais

également la connaissance par le prévenu PERSONNE1.) de cet état ne fait pas de

doute dès lors qu’il ne résulte pas seulement des constatations de l’expert et des

personnes l’entourant, mais également des actes-mêmes commis par la victime.

Auprès du juge d’instruction, PERSONNE1.) a admis avoir eu connaissance de

cette vulnérabilité dès lors qu’il a déposé : « Sie war sehr fromm, und naïv. Ich

wusste wie ich mit ihr reden müsste damit sie mir Geld gibt, ohne sie unter Druck

zu setzen oder zu erpressen zu müssen. » Il a réclamé beaucoup d’argent à

PERSONNE4.) sachant que d’autres toxicomanes/prisonniers en faisaient de

même. Il savait qu’autant son époux PERSONNE8.) que PERSONNE9.) tentaient

de soutirer de l’argent à PERSONNE4.). Il la connaissait depuis l’âge de quatorze

ans et savait qu’elle avait pris la place de son frère décédé dans la Seigneurie

ENSEIGNE1.), partant dans une résidence pour personnes âgées et ce depuis

2012. Il a affirmé que PERSONNE9.) avait eu l’idée de demander plus d’argent à

PERSONNE4.). Les toxicomanes inventaient différentes histoires pour émailler leur

besoin d’argent, PERSONNE9.) voulant notamment se présenter comme le

thérapeute d’PERSONNE1.) et aurait proposé qu’ils partagent l’argent.

Les circonstances des agissements du prévenu PERSONNE1.), à savoir son

insistance à obtenir une grosse somme d’argent et son aveu de ce qu’il savait

comment obtenir de l’argent montrent qu’il a agi sciemment et avec détermination.

Il est même allé jusqu’à se présenter comme huissier de justice envers

PERSONNE4.)

pour faire de la pression : « Ich selbst habe mich als

Gerichtsvollzieher ausgegeben um Geld von Frau PERSONNE4.) zu erpressen. ».

Sur question s’il avait exploité la faiblesse de PERSONNE4.), PERSONNE1.) a dû

admettre devant le juge d’instruction que : « Ich gebe zu dass man es so

bezeichnen muss, wenn ich ehrlich bin. ».

Concernant PERSONNE2.), la Cour suit également le raisonnement des juges de

première instance qui ont retenu que ledit prévenu avait obtenu de PERSONNE9.)

l’information du moyen par lequel il pouvait facilement se procurer de l’argent. Il

savait dès lors, avant même de connaître PERSONNE4.), quelle était sa fragilité

face aux demandes des toxicomanes/prisonniers et connaissait partant sa

vulnérabilité. Il pouvait également s’apercevoir qu’il s’agissait d’une personne très

âgée à laquelle il avait demandé à trois reprises de l’argent. Il a partant participé à

la dépouiller de toutes ses économies, sachant que d’autres toxicomanes faisaient

de même pendant la même période, à savoir à une période où PERSONNE4.) avait

elle-même besoin d’argent comme elle avait intégré une maison de retraite.

Il a notamment déposé devant le juge d’instruction : « Ich habe ihn [ PERSONNE9.)]

im Gefängnis kennengelernt und ich [wir] trafen uns im Januar 2018 zufällig bei der

Zithaklinik, und er sagte mir, er hätte die Möglichkeit an Geld zu bekommen, dazu

bräuchte er aber mein Telefon. Ich gab es ihm und er rief dann ungefähr 20 Mal bei

Frau PERSONNE4.) an. Als ich mitbekam welche Summen er am Telefon forderte,

bis zu 600.-€, wollte ich damit nichts mehr zu tun haben. Ich forderte mein Telefon

zurück und rief Frau PERSONNE4.) selbst an. Ich bat sie um Hilfe, Sie antwortete

mir, ich solle am folgenden Morgen bei Ihr vorbeikommen, sie würde mir dann einen

Scheck geben. Ich bat sie noch meinen Namen auf den Scheck zu schreiben…Sie

schrieb mir dann einen Scheck über 350 euros. ».

Confronté au fait qu’il avait profité de la faiblesse de cette personne très âgée, le

prévenu n’a pas contesté avoir eu connaissance de son état de faiblesse, mais a

uniquement expliqué qu’il n’était pas dans son état normal en raison de son

addiction aux stupéfiants.

En l’occurrence, il est établi au vu des éléments du dossier que les prévenus ont

réussi à obtenir de PERSONNE4.) tout l’argent qu’elle avait.

Ces actes étaient gravement préjudiciables à PERSONNE4.), ceux-ci considérés

ensemble ayant été de nature à mettre en danger pratiquement l’intégralité du

patrimoine de ce dernier.

L’élément moral de l’infraction a dès lors également été, à juste titre, retenu dans le

chef des deux prévenus.

Les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse étant donnés en l’espèce, c’est à

bon droit que le tribunal a retenu les prévenus dans les liens de la prévention

d’infraction à l’article 493 du Code pénal.

En détournant un chèque de 50 euros sur son compte que PERSONNE4.) lui avait

demandé de déchirer, le prévenu a en outre commis un abus de confiance, cette

infraction ayant à bon droit également été retenue à charge de PERSONNE2.).

Ce dernier a également falsifié un chèque de PERSONNE4.) portant sur 50 euros

en le faisant précéder ce chiffre du chiffre 10 après la signature dudit chèque. Il l’a

remis au guichet des postes à ADRESSE7.) pour encaissement, de sorte que

l’infraction de faux et d’usage de faux a également été retenue à bon droit à

l’encontre PERSONNE2.), ces dernières infractions n’ayant par ailleurs été

contestées ni en première instance, ni en instance d’appel.

Notice 9588/17/CD

C’est à juste titre que l’opposition contre le jugement par défaut du 25 juin 2020

rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été déclarée recevable et

que la juridiction de première instance a statué à nouveau sur les faits reprochés à

PERSONNE1.) sous cette notice.

En audience d’appel le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses aveux fait tout au

long de la procédure quant auxdits faits.

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que la juridiction de

première instance a retenu à charge d’PERSONNE1.)

les préventions

d’escroqueries commises entre le 4 mars 2017et le 7 mars 2017 au préjudice de la

société SOCIETE1.) SARL et le 2 février 2017 au préjudice de la société

SOCIETE2.) SARL, la Cour renvoyant en fait et en droit aux développements de la

juridiction de première instance quant à ce point.

Notice 7957/19/CD

PERSONNE1.) ayant le 9 mars 2018 commandé en son nom treize appareils

électroménagers et ustensiles de cuisine auprès de la société SOCIETE3.) SARL,

les factures ayant été également émises à son nom personnel, la prévention

d’escroquerie n’a à juste titre pas été retenue à son encontre, le simple mensonge

qu’il aurait fait cette commande pour le compte du club de football ADRESSE8.) et

qu’il connaissait une ancienne employée de la société n’étant pas constitutif de

manœuvres frauduleuses an sens de l’article 496 du Code pénal.

Le fait qu’il n’ait finalement pas payé les appareils commandés, n’est également pas

suffisant pour caractériser l’abus de confiance, les biens ne lui ayant pas été remis

à titre précaire et pour retenir le blanchiment-détention des biens ainsi obtenus, les

infractions primaires n’étant pas caractérisées.

C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a acquitté le prévenu

desdites infractions et a déclaré que le litige était de nature purement civile.

Notice 40559/20/CD

Lorsqu’PERSONNE1.) a été confronté pour la première fois par la police avec les

accusations de son ancienne colocataire PERSONNE5.) qui a déposé plainte le 13

octobre 2020, aux termes desquelles il se serait fait faire une carte de crédit au nom

de PERSONNE5.) et se serait fait virer de l’argent du compte de celle-ci sur son

compte personnel, il n’avait rien à dire et avait fait usage de son droit de se taire.

L’expertise graphologique Manfred PHILLIPP a permis de confirmer que la

commande de la carte de crédit n’a pas été signée de la main de PERSONNE5.).

Par la suite, devant le juge d’instruction, tout comme aux audiences, le prévenu

admet avoir commandé la carte de crédit au nom de PERSONNE5.), mais affirme

l’avoir fait avec son accord.

Sur les accusations de PERSONNE3.) également colocataire d’PERSONNE1.) qu’il

aurait utilisé sa carte de crédit pour faire des achats à son insu, PERSONNE1.) a

également, d’abord fait usage de son droit de se taire pour ensuite affirmer qu’il a

agi sous pression de son époux PERSONNE6.) qui aurait été violent et l’aurait

menacé de coups.

La Cour considère à l’instar de la juridiction de première instance que les

dénégations du prévenu ne sont pas crédibles dans la mesure où elles ne sont

corroborées par aucun élément du dossier. Au contraire, il résulte de la plainte de

PERSONNE5.) qu’elle a découvert les faits par l’intermédiaire de la banque qui

réclamait le paiement des montants déboursés et par une connaissance

PERSONNE10.). Elle a partant affirmé qu’elle n’était pas au courant des démarches

du prévenu et jusqu’à son décès elle n’est pas revenue sur ses dépositions qui ne

sont mises en doute par aucun élément du dossier. Les agissements du prévenu

correspondent par ailleurs à la personnalité du prévenu en considération de tous

les autres faits qui sont retenus à sa charge, le prévenu tentant par tous moyens

d’accéder à des fonds ou des biens ne lui appartenant pas.

En apposant une fausse signature sur le document « Aktivierungsschein » et en en

faisant usage en le remettant à la banque SOCIETE4.), le prévenu a commis les

préventions de faux et d’usage de faux. Il a encore pris un nom qui ne lui appartenait

pas de sorte que les infractions aux articles 197, 197 et 231 ont été retenues à bon

droit par une motivation que la Cour fait sienne.

En s’étant fait remettre une carte de crédit SOCIETE5.) au nom de PERSONNE5.)

en remettant la carte d’identité de PERSONNE5.) et un certificat de résidence à son

nom et en faisant usage de ladite carte de crédit qui ne lui appartenait pas, sans

l’accord du titulaire, le prévenu a également usé de manœuvres frauduleuses pour

persuader de l’existence d’un crédit imaginaire et a partant commis l’infraction

d’escroquerie, ces infractions ayant été retenues à juste titre à sa charge.

En retirant de la somme de 450 euros avec ladite carte, il a également commis un

vol à l’aide de fausses clés tel qu’il a été judicieusement retenu par les juges de

première instance.

PERSONNE6.)

a formellement contesté avoir exercé de la pression sur

PERSONNE1.) pour qu’il fasse des commandes sur SOCIETE6.) avec la carte

appartenant à PERSONNE3.). Cette affirmation, ne ressortissant également

d’aucun autre élément de la cause reste à l’état de pure allégation.

C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance a retenu l’infraction

d’escroquerie au préjudice de PERSONNE3.) à charge d’PERSONNE1.) qui s’est

fait remettre des biens à hauteur du montant de 1.906,94 euros en utilisant une

carte bancaire SOCIETE7.) qui ne lui appartenait pas, en se présentant comme le

titulaire de la carte, partant en usant de manœuvres frauduleuses pour persuader

la société SOCIETE6.) d’un crédit imaginaire.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qui concerne la culpabilité des

prévenus par une motivation à laquelle la Cour se rallie.

Les peines

Les règles du concours ont été correctement appliquées par le tribunal.

Il y a cependant lieu de corriger l’erreur matérielle qui s’est glissée à la page 32,

paragraphe 2, cinquième phrase, du jugement entrepris en ce que le minimum de

la peine d’amende prévu par l’article 214 du Code pénal est de 500 euros et non

pas de 251 euros.

La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, prononcée à l’encontre

d’PERSONNE1.) est une peine légale et adéquate, au vu de la gravité des faits et

de leur multiplicité, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable.

Au vu du casier judiciaire du prévenu PERSONNE1.) tout sursis à l’exécution de sa

peine d’emprisonnement est légalement exclu.

La situation financière obérée du prévenu PERSONNE1.) justifie également la

décision du tribunal de faire abstraction du prononcé d’une amende par application

de l’article 20 du Code pénal.

La peine d’emprisonnement de six mois, prononcée à l’égard de PERSONNE2.) est

une peine adaptée au regard d’une part de la gravité des faits dont il s’est rendu

coupable et d’autre part du dépassement du délai raisonnable. L’exécution de

travaux d’intérêt général non rémunérés dont le prévenu a bénéficié dans le cadre

de précédentes condamnations n’ayant pas été dissuasif, il n’y a plus lieux d’en

faire bénéficier le prévenu.

Les antécédents judiciaires de PERSONNE2.) excluent tout sursis quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Enfin, en raison de la situation financière modeste de PERSONNE2.), il a à juste

titre été fait abstraction du prononcé d’une amende par application de l’article 20 du

Code pénal.

Au civil

Quant à la demande civile de PERSONNE3.), le dommage invoqué constitue une

suite directe de l'escroquerie dont il a été victime.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître

de cette demande.

Le jugement est à confirmer en ce que, au vu des éléments de la cause, il a accordé

à PERSONNE3.) le montant de 1.906,94 euros à titre de réparation du dommage

subi, ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 euros, dès lors qu’il serait

inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil l’entièreté des montants

qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas compris dans

les dépens.

Pour la même raison sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour la somme de 800

euros.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer

dans toute sa teneur tant au pénal qu’au civil par une motivation que la Cour fait

sienne, sauf à corriger l’erreur matérielle relevée ci-avant.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le

mandataire

du

prévenu et

défendeur

au

civil

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu

PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses

conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

au pénal

dit les appels non fondés,

confirme le jugement entrepris dans toute sa forme et teneur sauf à corriger l’erreur

matérielle qui s’est glissée page 32, paragraphe 2, du jugement entrepris tel que

repris dans la motivation de l’arrêt,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

liquidés à 18,38 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

liquidés à 18,38 euros,

au civil

dit l'appel d’PERSONNE1.) non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déclare la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel fondée pour la somme de 800 (huit-cents) euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 800 (huit-cents)

euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.