Court of Appeal dismisses appeals in criminal and civil matters, confirming first-instance judgment on fraud damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by two accused individuals and confirmed the first-instance judgment in both criminal and civil proceedings. The court upheld the conviction and awarded €1,906.94 in damages to the civil claimant for fraud, while also ordering procedural costs against the appellants. The decision was based on the lack of merit in the appeals and the equitable distribution of procedural expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; Appeals in criminal and civil matters are dismissed as unfounded when the first-instance judgment is correct on facts and law, resulting in the confirmation of the original verdict and the allocation of procedural costs to the unsuccessful parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 66/26 V.
du 3 février 2026
(Not. 13969/16/CD, Not. 9588/17/CD, Not. 7957/19/CD et Not. 40559/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
2) PERSONNE2.),
né
le
DATE2.)
à
Luxembourg,
déclaré
à
L-ADRESSE3.), demeurant de fait à L-ADRESSE4.),
prévenu et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17
décembre 2024, sous le numéro 2795/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 15 janvier 2025, au pénal et au civil, par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), par déclaration au
même greffe le 20 janvier 2025, au pénal, par le ministère public, appel limité au
prévenu PERSONNE1.), le 22 janvier 2025, au pénal, par la mandataire du prévenu
PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 27 janvier 2025, au pénal, par le ministère
public, appel limité au prévenu PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 1er avril 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 9 janvier 2026.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et déclarations personnelles.
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense de ce dernier.
Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de
Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
représentant le demandeur au civil PERSONNE3.), fut entendu en ses conclusions.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 15 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au
pénal et au civil contre un jugement no 2795/2024 rendu contradictoirement le 17
décembre 2024 par une chambre correctionnelle du prédit tribunal, jugement dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 20 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, l’appel étant limité au
pénal à PERSONNE1.).
Par déclaration au susdit greffe du 22 janvier 2025 PERSONNE2.) (ci-après
PERSONNE2.)) a fait interjeter appel au pénal contre le prédit jugement.
Par déclaration notifiée le 27 janvier 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, l’appel étant limité au
pénal à PERSONNE2.).
Par le jugement entrepris statuant à nouveau et sur opposition, PERSONNE1.) a
été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, du chef d’abus
de faiblesse commis au préjudice de PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)),
d’escroqueries commises au détriment des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
SARL, de PERSONNE5.) et de PERSONNE3.) et de vol commis à l’aide de fausses
clés.
Il a été acquitté des préventions d’escroquerie et d’abus de confiance commises au
préjudice de la société SOCIETE3.) SARL et de blanchiment détention.
PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois du chef
de d’abus de faiblesse, d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux commis au
préjudice de PERSONNE4.).
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de
1.906,94 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.
A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, mais a été
représenté par son mandataire.
Ce dernier a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’il y a
dépassement du délai raisonnable dans tous les dossiers qui ont été soumis au
tribunal dans la présente affaire sous les différentes notices.
Il a conclu à une réduction de la peine prononcée en première instance dans la
mesure où le prévenu serait à acquitter de certaines infractions et au vu de
l’ancienneté des faits.
Ainsi l’abus de faiblesse au détriment de PERSONNE4.), instruit sous la notice
13969/16/CD, aurait été retenu à tort par la juridiction de première instance étant
donné que PERSONNE4.) n’aurait pas remis de l’argent au prévenu en raison d’un
abus de faiblesse commis par le prévenu, mais dans un élan de générosité motivé
par sa piété. L’état de faiblesse de PERSONNE4.) a également été contesté. En
février 2018, l’expert Dr Marc GLEIS aurait ainsi constaté un trouble cognitif
débutant chez la présumée victime, ce qui ne signifierait pas que ce trouble ait déjà
existé deux années auparavant, au moment des faits reprochés au prévenu. Le seul
âge de la victime ne suffirait pas à établir son état de faiblesse. Il ressortirait encore
des rapports du dossier que PERSONNE4.), bien qu’âgée de quatre-vingt-treize
ans, était encore très claire dans sa tête. Même si un tel état avait existé, le prévenu
PERSONNE1.) ne devait pas nécessairement le savoir comme personne ne l’aurait
mentionné. Il y aurait partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.
Concernant les préventions d’escroqueries commises au détriment des sociétés
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL instruites sous la notice 9588/17/CD, il a conclu
à la confirmation de la décision entreprise en ce que le prévenu serait en aveu.
Il y aurait également lieu de confirmer le jugement de première instance en ce que
le prévenu aurait été acquitté des faits qualifiés d’escroqueries et de blanchiment-
détention, commis au détriment de la société SOCIETE3.) SARL, qui lui ont été
reprochés sous la notice 7957/19/CD et relatifs à des appareils électroménagers et
ustensiles de cuisine commandés pour un club de football, dans la mesure où il
s’agirait d’un litige purement civil.
Le mandataire du prévenu a conclu à l’acquittement du prévenu des préventions
commises au préjudice de PERSONNE5.) et de PERSONNE3.) et concernant la
notice 40559/20/CD, principalement au motif qu’il y a eu, en raison du dépassement
du délai raisonnable, dépérissement des preuves et partant irrecevabilité des
poursuites. PERSONNE5.) serait décédée d’une surdose de stupéfiants et ne
pourrait plus être entendue, alors qu’elle aurait été d’accord qu’il prenne sa carte de
crédit. Ladite carte aurait été utilisée pendant quinze mois. Le prévenu et
PERSONNE5.) auraient porté plainte ensemble, car elle n’avait plus d’argent.
Concernant les achats faits avec la carte de PERSONNE3.), le prévenu serait
également à acquitter. A cette époque, le prévenu PERSONNE1.) aurait été marié
à PERSONNE6.) et il aurait agi sous sa contrainte.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le mandataire d’PERSONNE1.) a
demandé de tenir compte des problèmes de santé dudit prévenu qui serait obèse
et qui aurait des problèmes de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants. Il aurait
également souffert d’une grave dépression ce qui expliquerait ses agissements
frauduleux. Le trouble à l’ordre public serait resté limité.
Au civil, le mandataire d’PERSONNE1.) a principalement conclu à l’incompétence
de la Cour pour connaître de la demande au regard de l’issue à réserver à l’affaire
au pénal. Subsidiairement, il a contesté l’indemnité de procédure et a demandé de
la réduire à un maximum de 500 euros.
PERSONNE2.) a contesté avoir su que PERSONNE4.) était en état de faiblesse,
mais a estimé qu’elle était simplement très généreuse. Il a également demandé de
pouvoir exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré en lieu et place d’une
peine d’emprisonnement de six mois. Il a affirmé avoir voulu rendre l’argent à
PERSONNE4.).
Son mandataire a conclu à l’acquittement de son mandant de la prévention d’abus
de faiblesse dans la mesure où il n’aurait pas su que PERSONNE4.) était dans un
état vulnérable. Le jugement de première instance serait à confirmer en ce que le
dépassement du délai raisonnable a été retenu et en ce qu’il n’a pas prononcé
d’amende à l’encontre de PERSONNE2.), dès lors qu’il serait sans ressources,
bénéficierait de l’assistance judiciaire et qu’il devrait s’occuper de sa mère. Tout au
plus, il devrait être condamné à effectuer des travaux d’intérêt général non
rémunérés. Il en aurait déjà bénéficié dans le passé et il les aurait toujours effectués.
Le mandataire de la partie civile a réitéré sa partie civile présentée en première
instance et a demandé la confirmation du jugement entrepris. Il a également sollicité
une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la procédure d’appel dès lors
qu’PERSONNE1.) serait évidemment de mauvaise foi en ayant interjeté appel,
sachant qu’il avait commandé différentes choses à en utilisant la carte de
PERSONNE3.).
La représentante du ministère public a requis la confirmation de la décision
déférée, sauf à corriger le minimum prévu par l’article 214 du Code pénal qui serait
de 500 euros et non de 251 euros.
Elle a relevé que PERSONNE4.) a été mise sous protection de la justice en 2018,
de sorte que le trouble neurocognitif dont elle souffrait existait depuis quelque
temps. Elle aurait été une proie facile pour ceux qui voulaient en profiter. Elle serait
née en 1923 et aurait partant été très âgée au moment des faits. Le juge des tutelles
aurait également estimé qu’un abus de faiblesse était possible sur sa personne. Par
ailleurs, PERSONNE1.) aurait avoué qu’il savait comment lui parler pour avoir de
l’argent. PERSONNE2.) aurait reçu l’information qu’elle serait une proie facile.
Le fait qu’elle n’aurait plus su ce qu’elle faisait résulterait notamment de ce qu’en
raison des libéralités faites aux prévenus elle n’aurait plus su comment payer sa
maison de retraite. Elle se serait trouvée sous pression, de sorte que l’abus de
faiblesse aurait été retenu à bon droit. Elle a renvoyé à la motivation de la décision
de première instance qui serait à confirmer pour les infractions retenues tout comme
pour l’acquittement. L’argumentation de la défense d’PERSONNE1.) concernant
notamment
PERSONNE5.)
et
PERSONNE3.)
serait fantaisiste au vu des
déclarations des victimes qui ne pourraient pas raisonnablement être mises en
doute.
Le dépassement du délai raisonnable aurait été pris en compte dans l’appréciation
de la peine. Les règles du concours d’infractions auraient été correctement
appliquées. Le casier du prévenu PERSONNE2.) témoignerait de ce que la faveur
qui lui avait été accordée de pouvoir exécuter en lieu et place d’un emprisonnement
des travaux d’intérêt général non rémunérés, ne constituerait pas une réponse
efficace aux agissements frauduleux dudit prévenu.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Au pénal
Quant au dépassement du délai raisonnable :
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’homme
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable... ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge
d’une personne doit être jugée.
Le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte
pas d’une appréciation in abstracto mais doit être examiné à partir des éléments
concrets propres à chaque cause. Ainsi selon la Cour européenne des droits de
l’homme, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant
les circonstances de la cause, lesquelles commandent une évaluation globale
(CEDH, Boddaert c/Belgique). Par ailleurs, selon la même Cour, quand bien même
des phases de la procédure se seraient déroulées à un rythme acceptable, la durée
totale des poursuites peut néanmoins excéder un délai raisonnable (CEDH,
Dobbertin c/ France).
Les conséquences du dépassement du délai raisonnable doivent être examinées à
deux niveaux, à savoir : d’une part, sous l’angle de l’administration de la preuve des
faits et du respect des droits de la défense et, d’autre part, sous l’angle de la
sanction répressive à en déduire.
Ainsi, la durée anormale de la procédure peut-elle avoir pour résultat la déperdition
des preuves et la juridiction de jugement peut constater, dans cette hypothèse,
qu’elle est dans l’impossibilité de dire si les faits sont établis en raison de la
disparition d’éléments de preuve.
La Cour se rallie aux développements de la juridiction de première instance
concernant le dépassement du délai raisonnable de l’avancement de la procédure
dans les affaires soumises à son appréciation pour retenir que le délai raisonnable
a été dépassé.
Notamment sous la notice 9588/17/CD le délai de quatre années entre l’opposition
au jugement du 25 juin 2020 et la première fixation à l’audience sans raison
apparente a, à juste titre été considéré comme manifestement excessif. Il en va de
même du délai de quatre ans et demi entre l’ordonnance de renvoi et la première
audience pour ce qui concerne l’affaire introduite sous la notice 7957/19/CD, tout
comme pour le délai de deux ans s’étant écoulé entre la clôture de l’instruction et
l’ordonnance de renvoi pour l’affaire introduite sous la notice 40559/20/CD.
Par ailleurs, concernant cette dernière affaire, la juridiction de première instance a,
à bon droit retenu qu’il n’y a pour ce qui concerne les infractions commises au
préjudice de PERSONNE5.) aucune atteinte aux droits de la défense du fait que
PERSONNE5.) soit décédée et ne puisse plus témoigner en faveur du prévenu,
alors qu’elle est elle-même à l’origine de la plainte et a partant pu s’exprimer et que
l’affirmation selon laquelle elle aurait par après changé de version constitue une
hypothèse insuffisante pour caractériser un dépérissement des preuves, d’autant
plus que de son vivant le prévenu n’avait pas sollicité qu’elle soit réentendue.
Ainsi, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’en raison de l’écoulement de ce
délai, les prévenus aient été privés de la possibilité de présenter utilement leurs
moyens de défense, le décès de PERSONNE5.) n’ayant aucune incidence en ce
qui concerne les éléments de preuve.
Il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu un
dépassement du délai raisonnable en l’espèce et en ce qu’ils ont décidé que le
dépassement du délai raisonnable est à considérer dans le cadre de la peine.
Quant au fond :
Etant donné que les débats en instance d'appel n'ont pas révélé d'éléments de fait
nouveaux, il convient de se référer à l'exposé complet et détaillé des faits qui a été
effectué par le tribunal.
Notice 13969/16/CD
En instance d’appel la matérialité de faits n’est toujours pas contestée par les
prévenus, sauf en ce qui concerne l’état de faiblesse de la présumée victime et
surtout leur connaissance de cet état.
Quant aux éléments constitutifs de l’infraction à l’article 493 du Code pénal, le
premier élément tient à la qualité ou à la situation de la victime. Il doit s’agir soit d’un
mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou
connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou
physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques
propres à altérer son jugement.
Le grand âge d'une victime ne constitue pas à lui seul un élément du délit. Il doit s'y
ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse d'un
handicap physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état
dépressif, d'un affaiblissement sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou
encore d’une personne n'étant pas capable de mesurer la nature de son
engagement etc.
Il est de plus requis par le texte d’incrimination que l’acte doit être gravement
préjudiciable. La condition de gravité ainsi posée doit servir à limiter le domaine
d’application du texte aux comportements les plus graves et à exclure les petites
arnaques réalisées au détriment de personnes vulnérables.
En effet, il suffit que le comportement de l’auteur ait été de nature à causer un grave
préjudice, il n’est pas nécessaire que le dommage se soit réalisé (Cass.crim. fr. 12
janvier 2000 Jurisdata n°2000-000468, Jurisclasseur préc. n° 33). C’est l’acte ou
l’abstention, portant atteinte aux intérêts de la personne abusée, qui constituent le
résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le « préjudice » pouvant
en découler, qui constitue une conséquence secondaire des agissements
(Jurisclasseur préc. n° 33).
L’élément moral de l’abus de faiblesse implique la volonté et la conscience de l’acte
ainsi que celle du résultat de l’acte. La volonté et la conscience du résultat
impliquent que l’auteur ait voulu, en toute connaissance de cause, exploiter l’état
d’ignorance ou de faiblesse de la victime (Jurisclasseur pénal, Abus frauduleux de
l’état de faiblesse ou d’ignorance, Art. 223-15-2 à 223-15-4 fasc 20 n°s 34 et s.).
PERSONNE4.) était âgée de plus de quatre-vingt-dix ans au moment des faits.
A l’instar du tribunal, la Cour constate que certains éléments du dossier répressif
permettent de conclure qu’elle n'était pas en pleine possession de ses facultés
mentales lors des faits et qu’elle présentait notamment une fragilité psychologique
particulière.
Les juges de première instance renvoient à bon escient quant à ce point à l’expertise
du Dr Marc GLEIS du 12 juin 2018 qui a révélé un trouble neurocognitif léger et qui
a retenu un état de vulnérabilité dû à l’âge de PERSONNE4.), à un état de sujétion
psychologique qui a entravé ses facultés mentales lui permettant de décider
librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en
relation avec des opérations financières.
Ils ont encore à bon droit renvoyé à l’isolement familial et social de PERSONNE4.),
célibataire, sans enfants, ainsi qu’au fait qu’PERSONNE1.) a lui-même reconnu qu’il
savait qu’elle était très religieuse et naïve et qu’il savait comment lui parler pour
l’amener à lui donner de l’argent sans même devoir exercer de la pression. La
personne de référence de la victime, qui était son frère, était décédée de sorte
qu’elle se trouvait en effet isolée.
Cet état, constaté par l’expert en 2018, résultant notamment de ses convictions
religieuses, de sa situation familiale, de sa fragilité face aux personnes qui se
présentaient comme démunies et de son incapacité de protéger au minimum son
patrimoine pour assurer son propre logement résulte également à l’évidence des
faits eux-mêmes et ce non seulement à partir de 2018. Outre un début de sénilité
constaté en 2018 par le Dr Marc GLEIS, les personnes qui connaissaient
PERSONNE4.) avaient toujours pu constater une grande fragilité de celle-ci
notamment due à ses croyances religieuses. PERSONNE7.) a ainsi déposé le 29
juin 2016 que « PERSONNE4.) lebt sehr fromm, streng gläubig und glaubt immer
nur an das Gute im Menschen. Ihre Naïvität ist konkurrenzlos. »
Cette naïveté n’est pas apparue uniquement en 2018, mais a existé au moment des
faits tel qu’il résulte des actes par lesquels PERSONNE4.) a poussé sa générosité
au point de dépenser toutes ses économies. Elle a finalement été placée sous
sauvegarde de la justice par ordonnance du juge des tutelles du 2 février 2018.
PERSONNE4.) a donné à PERSONNE1.) le montant important de 76.570 euros,
commettant ainsi des actes qui lui étaient gravement préjudiciables. Elle s’est ainsi
dépouillée elle-même au moment des faits reprochés au prévenu, ce dont elle
n’avait pas conscience. Non seulement l’état de vulnérabilité de la victime, mais
également la connaissance par le prévenu PERSONNE1.) de cet état ne fait pas de
doute dès lors qu’il ne résulte pas seulement des constatations de l’expert et des
personnes l’entourant, mais également des actes-mêmes commis par la victime.
Auprès du juge d’instruction, PERSONNE1.) a admis avoir eu connaissance de
cette vulnérabilité dès lors qu’il a déposé : « Sie war sehr fromm, und naïv. Ich
wusste wie ich mit ihr reden müsste damit sie mir Geld gibt, ohne sie unter Druck
zu setzen oder zu erpressen zu müssen. » Il a réclamé beaucoup d’argent à
PERSONNE4.) sachant que d’autres toxicomanes/prisonniers en faisaient de
même. Il savait qu’autant son époux PERSONNE8.) que PERSONNE9.) tentaient
de soutirer de l’argent à PERSONNE4.). Il la connaissait depuis l’âge de quatorze
ans et savait qu’elle avait pris la place de son frère décédé dans la Seigneurie
ENSEIGNE1.), partant dans une résidence pour personnes âgées et ce depuis
2012. Il a affirmé que PERSONNE9.) avait eu l’idée de demander plus d’argent à
PERSONNE4.). Les toxicomanes inventaient différentes histoires pour émailler leur
besoin d’argent, PERSONNE9.) voulant notamment se présenter comme le
thérapeute d’PERSONNE1.) et aurait proposé qu’ils partagent l’argent.
Les circonstances des agissements du prévenu PERSONNE1.), à savoir son
insistance à obtenir une grosse somme d’argent et son aveu de ce qu’il savait
comment obtenir de l’argent montrent qu’il a agi sciemment et avec détermination.
Il est même allé jusqu’à se présenter comme huissier de justice envers
PERSONNE4.)
pour faire de la pression : « Ich selbst habe mich als
Gerichtsvollzieher ausgegeben um Geld von Frau PERSONNE4.) zu erpressen. ».
Sur question s’il avait exploité la faiblesse de PERSONNE4.), PERSONNE1.) a dû
admettre devant le juge d’instruction que : « Ich gebe zu dass man es so
bezeichnen muss, wenn ich ehrlich bin. ».
Concernant PERSONNE2.), la Cour suit également le raisonnement des juges de
première instance qui ont retenu que ledit prévenu avait obtenu de PERSONNE9.)
l’information du moyen par lequel il pouvait facilement se procurer de l’argent. Il
savait dès lors, avant même de connaître PERSONNE4.), quelle était sa fragilité
face aux demandes des toxicomanes/prisonniers et connaissait partant sa
vulnérabilité. Il pouvait également s’apercevoir qu’il s’agissait d’une personne très
âgée à laquelle il avait demandé à trois reprises de l’argent. Il a partant participé à
la dépouiller de toutes ses économies, sachant que d’autres toxicomanes faisaient
de même pendant la même période, à savoir à une période où PERSONNE4.) avait
elle-même besoin d’argent comme elle avait intégré une maison de retraite.
Il a notamment déposé devant le juge d’instruction : « Ich habe ihn [ PERSONNE9.)]
im Gefängnis kennengelernt und ich [wir] trafen uns im Januar 2018 zufällig bei der
Zithaklinik, und er sagte mir, er hätte die Möglichkeit an Geld zu bekommen, dazu
bräuchte er aber mein Telefon. Ich gab es ihm und er rief dann ungefähr 20 Mal bei
Frau PERSONNE4.) an. Als ich mitbekam welche Summen er am Telefon forderte,
bis zu 600.-€, wollte ich damit nichts mehr zu tun haben. Ich forderte mein Telefon
zurück und rief Frau PERSONNE4.) selbst an. Ich bat sie um Hilfe, Sie antwortete
mir, ich solle am folgenden Morgen bei Ihr vorbeikommen, sie würde mir dann einen
Scheck geben. Ich bat sie noch meinen Namen auf den Scheck zu schreiben…Sie
schrieb mir dann einen Scheck über 350 euros. ».
Confronté au fait qu’il avait profité de la faiblesse de cette personne très âgée, le
prévenu n’a pas contesté avoir eu connaissance de son état de faiblesse, mais a
uniquement expliqué qu’il n’était pas dans son état normal en raison de son
addiction aux stupéfiants.
En l’occurrence, il est établi au vu des éléments du dossier que les prévenus ont
réussi à obtenir de PERSONNE4.) tout l’argent qu’elle avait.
Ces actes étaient gravement préjudiciables à PERSONNE4.), ceux-ci considérés
ensemble ayant été de nature à mettre en danger pratiquement l’intégralité du
patrimoine de ce dernier.
L’élément moral de l’infraction a dès lors également été, à juste titre, retenu dans le
chef des deux prévenus.
Les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse étant donnés en l’espèce, c’est à
bon droit que le tribunal a retenu les prévenus dans les liens de la prévention
d’infraction à l’article 493 du Code pénal.
En détournant un chèque de 50 euros sur son compte que PERSONNE4.) lui avait
demandé de déchirer, le prévenu a en outre commis un abus de confiance, cette
infraction ayant à bon droit également été retenue à charge de PERSONNE2.).
Ce dernier a également falsifié un chèque de PERSONNE4.) portant sur 50 euros
en le faisant précéder ce chiffre du chiffre 10 après la signature dudit chèque. Il l’a
remis au guichet des postes à ADRESSE7.) pour encaissement, de sorte que
l’infraction de faux et d’usage de faux a également été retenue à bon droit à
l’encontre PERSONNE2.), ces dernières infractions n’ayant par ailleurs été
contestées ni en première instance, ni en instance d’appel.
Notice 9588/17/CD
C’est à juste titre que l’opposition contre le jugement par défaut du 25 juin 2020
rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été déclarée recevable et
que la juridiction de première instance a statué à nouveau sur les faits reprochés à
PERSONNE1.) sous cette notice.
En audience d’appel le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses aveux fait tout au
long de la procédure quant auxdits faits.
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que la juridiction de
première instance a retenu à charge d’PERSONNE1.)
les préventions
d’escroqueries commises entre le 4 mars 2017et le 7 mars 2017 au préjudice de la
société SOCIETE1.) SARL et le 2 février 2017 au préjudice de la société
SOCIETE2.) SARL, la Cour renvoyant en fait et en droit aux développements de la
juridiction de première instance quant à ce point.
Notice 7957/19/CD
PERSONNE1.) ayant le 9 mars 2018 commandé en son nom treize appareils
électroménagers et ustensiles de cuisine auprès de la société SOCIETE3.) SARL,
les factures ayant été également émises à son nom personnel, la prévention
d’escroquerie n’a à juste titre pas été retenue à son encontre, le simple mensonge
qu’il aurait fait cette commande pour le compte du club de football ADRESSE8.) et
qu’il connaissait une ancienne employée de la société n’étant pas constitutif de
manœuvres frauduleuses an sens de l’article 496 du Code pénal.
Le fait qu’il n’ait finalement pas payé les appareils commandés, n’est également pas
suffisant pour caractériser l’abus de confiance, les biens ne lui ayant pas été remis
à titre précaire et pour retenir le blanchiment-détention des biens ainsi obtenus, les
infractions primaires n’étant pas caractérisées.
C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a acquitté le prévenu
desdites infractions et a déclaré que le litige était de nature purement civile.
Notice 40559/20/CD
Lorsqu’PERSONNE1.) a été confronté pour la première fois par la police avec les
accusations de son ancienne colocataire PERSONNE5.) qui a déposé plainte le 13
octobre 2020, aux termes desquelles il se serait fait faire une carte de crédit au nom
de PERSONNE5.) et se serait fait virer de l’argent du compte de celle-ci sur son
compte personnel, il n’avait rien à dire et avait fait usage de son droit de se taire.
L’expertise graphologique Manfred PHILLIPP a permis de confirmer que la
commande de la carte de crédit n’a pas été signée de la main de PERSONNE5.).
Par la suite, devant le juge d’instruction, tout comme aux audiences, le prévenu
admet avoir commandé la carte de crédit au nom de PERSONNE5.), mais affirme
l’avoir fait avec son accord.
Sur les accusations de PERSONNE3.) également colocataire d’PERSONNE1.) qu’il
aurait utilisé sa carte de crédit pour faire des achats à son insu, PERSONNE1.) a
également, d’abord fait usage de son droit de se taire pour ensuite affirmer qu’il a
agi sous pression de son époux PERSONNE6.) qui aurait été violent et l’aurait
menacé de coups.
La Cour considère à l’instar de la juridiction de première instance que les
dénégations du prévenu ne sont pas crédibles dans la mesure où elles ne sont
corroborées par aucun élément du dossier. Au contraire, il résulte de la plainte de
PERSONNE5.) qu’elle a découvert les faits par l’intermédiaire de la banque qui
réclamait le paiement des montants déboursés et par une connaissance
PERSONNE10.). Elle a partant affirmé qu’elle n’était pas au courant des démarches
du prévenu et jusqu’à son décès elle n’est pas revenue sur ses dépositions qui ne
sont mises en doute par aucun élément du dossier. Les agissements du prévenu
correspondent par ailleurs à la personnalité du prévenu en considération de tous
les autres faits qui sont retenus à sa charge, le prévenu tentant par tous moyens
d’accéder à des fonds ou des biens ne lui appartenant pas.
En apposant une fausse signature sur le document « Aktivierungsschein » et en en
faisant usage en le remettant à la banque SOCIETE4.), le prévenu a commis les
préventions de faux et d’usage de faux. Il a encore pris un nom qui ne lui appartenait
pas de sorte que les infractions aux articles 197, 197 et 231 ont été retenues à bon
droit par une motivation que la Cour fait sienne.
En s’étant fait remettre une carte de crédit SOCIETE5.) au nom de PERSONNE5.)
en remettant la carte d’identité de PERSONNE5.) et un certificat de résidence à son
nom et en faisant usage de ladite carte de crédit qui ne lui appartenait pas, sans
l’accord du titulaire, le prévenu a également usé de manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence d’un crédit imaginaire et a partant commis l’infraction
d’escroquerie, ces infractions ayant été retenues à juste titre à sa charge.
En retirant de la somme de 450 euros avec ladite carte, il a également commis un
vol à l’aide de fausses clés tel qu’il a été judicieusement retenu par les juges de
première instance.
PERSONNE6.)
a formellement contesté avoir exercé de la pression sur
PERSONNE1.) pour qu’il fasse des commandes sur SOCIETE6.) avec la carte
appartenant à PERSONNE3.). Cette affirmation, ne ressortissant également
d’aucun autre élément de la cause reste à l’état de pure allégation.
C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance a retenu l’infraction
d’escroquerie au préjudice de PERSONNE3.) à charge d’PERSONNE1.) qui s’est
fait remettre des biens à hauteur du montant de 1.906,94 euros en utilisant une
carte bancaire SOCIETE7.) qui ne lui appartenait pas, en se présentant comme le
titulaire de la carte, partant en usant de manœuvres frauduleuses pour persuader
la société SOCIETE6.) d’un crédit imaginaire.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qui concerne la culpabilité des
prévenus par une motivation à laquelle la Cour se rallie.
Les peines
Les règles du concours ont été correctement appliquées par le tribunal.
Il y a cependant lieu de corriger l’erreur matérielle qui s’est glissée à la page 32,
paragraphe 2, cinquième phrase, du jugement entrepris en ce que le minimum de
la peine d’amende prévu par l’article 214 du Code pénal est de 500 euros et non
pas de 251 euros.
La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, prononcée à l’encontre
d’PERSONNE1.) est une peine légale et adéquate, au vu de la gravité des faits et
de leur multiplicité, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable.
Au vu du casier judiciaire du prévenu PERSONNE1.) tout sursis à l’exécution de sa
peine d’emprisonnement est légalement exclu.
La situation financière obérée du prévenu PERSONNE1.) justifie également la
décision du tribunal de faire abstraction du prononcé d’une amende par application
de l’article 20 du Code pénal.
La peine d’emprisonnement de six mois, prononcée à l’égard de PERSONNE2.) est
une peine adaptée au regard d’une part de la gravité des faits dont il s’est rendu
coupable et d’autre part du dépassement du délai raisonnable. L’exécution de
travaux d’intérêt général non rémunérés dont le prévenu a bénéficié dans le cadre
de précédentes condamnations n’ayant pas été dissuasif, il n’y a plus lieux d’en
faire bénéficier le prévenu.
Les antécédents judiciaires de PERSONNE2.) excluent tout sursis quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Enfin, en raison de la situation financière modeste de PERSONNE2.), il a à juste
titre été fait abstraction du prononcé d’une amende par application de l’article 20 du
Code pénal.
Au civil
Quant à la demande civile de PERSONNE3.), le dommage invoqué constitue une
suite directe de l'escroquerie dont il a été victime.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître
de cette demande.
Le jugement est à confirmer en ce que, au vu des éléments de la cause, il a accordé
à PERSONNE3.) le montant de 1.906,94 euros à titre de réparation du dommage
subi, ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 euros, dès lors qu’il serait
inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil l’entièreté des montants
qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas compris dans
les dépens.
Pour la même raison sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour la somme de 800
euros.
Il suit des considérations qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer
dans toute sa teneur tant au pénal qu’au civil par une motivation que la Cour fait
sienne, sauf à corriger l’erreur matérielle relevée ci-avant.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le
mandataire
du
prévenu et
défendeur
au
civil
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu
PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses
conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
au pénal
dit les appels non fondés,
confirme le jugement entrepris dans toute sa forme et teneur sauf à corriger l’erreur
matérielle qui s’est glissée page 32, paragraphe 2, du jugement entrepris tel que
repris dans la motivation de l’arrêt,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
liquidés à 18,38 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
liquidés à 18,38 euros,
au civil
dit l'appel d’PERSONNE1.) non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déclare la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel fondée pour la somme de 800 (huit-cents) euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 800 (huit-cents)
euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.