Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_65 Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting defendant of theft with false keys and fraud charges.

Numéro de cause CACH05_65
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for theft using false keys and fraud. The defendant was acquitted of the theft charge but found guilty of fraud for obtaining money through false identities. The court upheld the acquittal on the theft count while confirming the fraud conviction and adjusting the sentence accordingly.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 496 du Code pénal; When evidence proves fraud but not theft, the court must acquit on theft while convicting on fraud.

Mots-clés

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theft with false keys fraudulent appropriation false identities criminal appeal partial acquittal renseignements bancaires mise en circulation de fausse monnaie usurpation d'identité

Dispositions légales citées

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Articles 461 and 463 of the Penal Code
Article 496 of the Penal Code
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
Article 20 of the Penal Code
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
prévue pour l’infraction d’escroquerie, qui en vertu de l’article 60 du Code pénal
article 61 du Code pénal
Conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est partant celle
article 20 du Code pénal
par application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 65/26 V.

du 3 février 2026

(Not. 14100/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) rendu par le

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, le 9 janvier 2025, sous le numéro 71/2025, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 février 2025 par la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe le

12 février 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 avril 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 9 janvier 2026.

Par nouvelle citation du 24 juin 2025, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2026, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même,

fut entendue en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.).

Maître Amandine HABLOT, avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant la

demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A., conclut au nom et

pour le compte de cette dernière.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 12 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un

jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée en date du même jour au même greffe, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée au pénal à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 1.500 euros, pour avoir

commis plusieurs infractions de vol, simples et aggravés, commis au cours de

l’année 2019, notamment, le 5 mars 2019 à

ADRESSE4.), pour avoir

frauduleusement soustrait un véhicule ENSEIGNE1.) NUMERO2.) appartenant à la

société SOCIETE2.) S.A. (actuellement SOCIETE1.) S.A.), le vol étant aggravé par

l’usage de fausses clés après s’être préalablement approprié la clé du véhicule,

dans la nuit du 8 au 9 mars 2019 à ADRESSE5.), avoir soustrait un véhicule

ENSEIGNE1.) NUMERO3.) au préjudice d’PERSONNE2.), après s’être illicitement

emparée de la clé auprès d’PERSONNE2.), l’infraction étant là encore qualifiée de

vol aggravé par l’usage de fausses clés, le 1er juillet 2019, avoir dérobé au

« ENSEIGNE2.) » à ADRESSE6.) le sac à main de PERSONNE3.), contenant

notamment ses documents d’identité, sa carte bancaire ainsi qu’une somme

d’argent, et, le même jour, avoir utilisé frauduleusement la carte bancaire ainsi

soustraite pour se faire remettre, au guichet de la SOCIETE3.) à ADRESSE7.), la

somme de 375 euros.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamnée à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. la somme totale de 25.427,65 euros avec les intérêts légaux à

partir du 5 mars 2019, jusqu’à solde.

A l’audience de la Cour d’appel du 9 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.) a

déclaré avoir interjeté appel en raison de la sévérité de la peine prononcée à son

encontre, en donnant à considérer qu’elle est entretemps sur le bon chemin.

Elle a reconnu les infractions mises à sa charge et elle a expliqué qu’en 2018, à sa

sortie de Givenich, elle a été à la rue et a traversé une très mauvaise phase,

marquée par des problèmes d’alcool et de drogues. Elle a reconnu avoir été dans

un délire total et ne plus avoir été maîtresse d’elle-même. Elle s’est dit consciente

d’avoir causé beaucoup de dégâts.

Elle a indiqué que sa situation avait depuis changé. Elle a précisé qu’elle avait trois

enfants et qu’elle vivait en famille monoparentale, l’un de ses enfants étant

handicapé. Au moment des faits, elle aurait déjà eu deux enfants, qui étaient alors

hébergés chez leurs grands-parents paternels. Elle a expliqué que son enfant de

quatre ans vit actuellement avec elle à plein temps, tandis que ses deux autres

enfants, âgés de huit et neuf ans, viennent les weekends et pendant les vacances,

son logement n’étant pas assez grand pour les accueillir en permanence. Elle a

ajouté que les deux pères de ses enfants se trouvaient en prison.

Elle a demandé la réformation du jugement en ce qui concerne la peine.

La prévenue a indiqué avoir suivi des formations informatiques durant les deux

dernières années et percevoir actuellement le REVIS, étant suivie par les services

sociaux. Elle a précisé que sa fille de huit ans est atteinte d’un autisme sévère non

verbal et qu’elle en détient l’autorité parentale, ce qui l’obligerait à l’accompagner à

tous les rendez-vous médicaux.

Elle a reconnu avoir un casier judiciaire important, mais a souligné que les faits sont

anciens. Concernant sa situation de logement, elle a précisé disposer d’une adresse

de référence, tandis que son adresse réelle ressortait du certificat de son assistante

sociale.

A la même audience, la mandataire de PERSONNE1.) a précisé que l’appel est

limité à la peine, les faits et les qualifications retenues en première instance n’étant

pas contestés.

Elle a rappelé que sa mandante avait traversé une très mauvaise phase à sa sortie

de Givenich, période durant laquelle elle avait perdu tous ses repères et toute

perspective d’avenir. Elle a souligné que la prévenue n’avait alors que vingt-cinq

ans et était déjà mère de deux enfants. Elle a également précisé que sa cliente

exerce aujourd’hui l’autorité parentale exclusive sur son plus jeune enfant et qu’elle

avait été victime de violences domestiques.

La mandataire a affirmé que la prévenue avait repris sa vie en main et qu’elle n’avait

plus rencontré aucun problème avec la justice depuis 2020. Elle a produit des

pièces relatives à sa situation financière pour illustrer la stabilité progressivement

retrouvée et pour établir sa sobriété.

Elle a lancé un appel à la clémence de la Cour et a sollicité la suspension du

prononcé, faisant valoir que les enfants avaient besoin de leur mère et qu’un séjour

en prison viendrait anéantir tous les efforts importants qu’elle a fournis en matière

de resocialisation. Elle a ajouté que la prévenue est également d’accord pour

l’exécution de travaux d’intérêt général.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

Elle a rappelé que les faits ne sont pas contestés par la prévenue. Elle a indiqué ne

pas avoir été convaincue que tout va si bien dans la situation personnelle de

l’intéressée. Celle-ci n’exercerait pas d’activité professionnelle, et aurait changé à

plusieurs reprises d’adresse de référence, ce qui rendrait sa situation peu

transparente.

S’agissant du jugement entrepris, la représentante du ministère public a relevé la

requalification opérée, à savoir l’absorption du vol simple par le vol commis à l’aide

de fausses clés et elle a dit ne pas être convaincue de la pertinence de cette

requalification. Elle a demandé de retenir l’existence d’une infraction continue et, en

conséquence, de maintenir le libellé du Parquet.

Elle a souligné que cette modification ne changerait rien à la peine, mais qu’elle

introduirait un manque de logique juridique, notamment pour ce qui concerne les

circonstances temporelles des faits.

En ce qui concerne les infractions sub IV. et V., elle a conclu à l’existence d’un

concours réel et non d’un concours idéal.

Pour le surplus, la représentante du ministère public a requis la confirmation pure

et simple du jugement de première instance.

Enfin, elle a indiqué que si d’autres pièces plus pertinentes étaient produites, une

réduction de la peine serait envisageable. Toutefois, elle a insisté sur les difficultés

liées à l’aménagement d’une éventuelle peine, compte tenu du casier judiciaire de

la prévenue, lequel constituerait un obstacle majeur à une mesure plus favorable.

La partie civile n’ayant pas interjeté appel, sa mandataire a demandé la

confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne le volet civil.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la

culpabilité de la prévenue a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en

instance d'appel.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par le mandataire de la prévenue.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge de la prévenue,

notamment au vu de ses aveux corroborés par les constatations policières

consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat des

saisies, les informations transmises par les autorités françaises, les images de

vidéo-surveillance de la banque SOCIETE3.), les déclarations des témoins ainsi

que le résultat des expertises génétiques.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à l’égard de la prévenue est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la

motivation de la juridiction de première instance qu’elle fait sienne sauf à faire

quelques rectifications.

Si les juges de première instance ont correctement retenu les vols avec fausses

clés et conclu que l’infraction de vol de la clé reprochée à la prévenue sub I. et III.1

se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausse clé, de sorte qu’il n’y a

partant pas lieu à condamnation séparée du chef de vol de la clé, il convient de

relever que dans le cadre de l’infraction de vol simple libellée sub III.1 le ministère

public avait encore libellé le vol de 50 euros qui doit néanmoins être retenu, la

prévenue ayant par ailleurs été en aveu de ce vol.

Le jugement entrepris est partant à réformer en ce que la prévenue est encore

convaincue :

III. dans la nuit du 8 au 9 mars, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE8.), près de l’hôtel « ENSEIGNE3.) »,

1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né

le DATE2.) à ADRESSE9.) (Allemagne), la somme de cinquante euros, partant une

chose qui ne lui appartient pas.

Concernant l’infraction retenue sub IV. il y a lieu de rectifier le libellé en ce que la

prévenue n’a pas soustrait le sac à main, mais uniquement le portefeuille en cuir de

la marque « ENSEIGNE4.) », contenant la somme de 20 euros, une carte de crédit

et une carte bancaire, ainsi qu’une carte d’identité et d’autres pièces émises au nom

d’PERSONNE3.), préqualifiée, partant des choses qui ne lui appartiennent pas.

Concernant les faits libellés sub V. par le ministère public et étant donné que la

prévenue a procédé à un prélèvement en personne au guichet de la SOCIETE3.),

le jugement entrepris est à réformer en ce que les juges de première instance ont

retenu le vol à l’aide de fausses clés libellé à titre principal. Par réformation, il y a

lieu d’acquitter la prévenue de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés et de

retenir à son égard l’infraction d’escroquerie libellée à titre subsidiaire. La prévenue

est partant convaincue :

V. le 1er juillet 2019, entre 17.00 et 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, au guichet de la SOCIETE3.) à L-ADRESSE10.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

des fonds, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, et en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un crédit imaginaire et pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à PERSONNE3.),

préqualifiée, de s’être fait remettre la somme de 375 euros, en employant des

manœuvres frauduleuses en se présentant, moyennant carte d’identité et carte

bancaire préalablement soustraites à PERSONNE3.), préqualifiée, comme étant

cette dernière et, partant, comme titulaire légitime de la carte bancaire émise au

nom de PERSONNE3.), ainsi qu’en faisant usage des carte d’identité et carte

bancaire précitées, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées

à l’exception des infractions retenues sub IV. et V. qui se trouvent en concours réel

entre elles et en concours réel avec les autres infractions retenues. L’infraction

retenue par la Cour à l’égard de la prévenue se trouve également en concours réel

avec les autres infractions retenues.

Il convient dès lors d’appliquer uniquement les dispositions de l’article 60 du Code

pénal.

L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est partant celle

prévue pour l’infraction d’escroquerie, qui en vertu de l’article 60 du Code pénal

pourra être élevée au double du maximum sans dépasser la somme des peines

prévues pour les différents délits.

La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale.

Au vu de la gravité des faits, de leur multiplicité et des antécédents judiciaires de la

prévenu, les faveurs requises par la défense, à savoir la suspension du prononcé

ou encore l’exécution de travaux d’intérêt général ne constitueraient pas une

sanction appropriée, même en prenant en compte les efforts considérables de

réinsertion sociale entrepris par la prévenue et l’absence de nouvelles infractions

depuis 2020.

S’il est certes vrai que les faits sont graves, la Cour d’appel considère cependant

que compte-tenu de l’ancienneté des faits, des aveux de la prévenue, de son

repentir paraissant sincère et de sa situation personnelle et compte tenu de ses

efforts de réinsertion sociale et qu’elle assume actuellement ses responsabilités en

tant que mère de famille, une peine d’emprisonnement de douze mois sanctionne

de façon suffisante les faits retenus à charge de PERSONNE1.).

Il y a lieu de préciser que toute mesure de sursis est légalement exclue au regard

des antécédents judiciaires de la prévenue.

PERSONNE1.) étant dans une situation financière précaire et compte tenu de la

partie civile et de frais de justice très élevés à sa charge, il y a lieu de réformer le

jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation à une amende

de 1.500 euros, alors qu’il convient de faire abstraction du prononcé d’une amende,

par application de l’article 20 du Code pénal.

La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée

pour le surplus.

Au civil

C’est par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de

première instance a fixé ex aequo et bono le préjudice subi par à 25.427,65 euros

et a condamné PERSONNE1.) en conséquence avec les intérêts légaux à partir du

5 mars 2019, jusqu’à solde.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.

P A R

C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense, la mandataire

de la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entendue en ses

conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,

les dit partiellement fondés,

réformant au pénal:

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés retenue à sa

charge en première instance sub V.,

dit que PERSONNE1.) est convaincue par les éléments du dossier répressif

ensemble les débats menés à l’audience :

III. dans la nuit du 8 au 9 mars, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE8.), près de l’hôtel « ENSEIGNE3.) »,

1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né

le DATE2.) à ADRESSE9.) (Allemagne), la somme de cinquante euros, partant une

chose qui ne lui appartient pas.

V. le 1er juillet 2019, entre 17.00 et 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, au guichet de la SOCIETE3.) à L-ADRESSE10.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

des fonds, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, et en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un crédit imaginaire et pour abuser

autrement de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à PERSONNE3.),

préqualifiée, de s’être fait remettre la somme de 375 euros, en employant des

manœuvres frauduleuses en se présentant, moyennant carte d’identité et carte

bancaire préalablement soustraites à PERSONNE3.), préqualifiée, comme étant

cette dernière et, partant, comme titulaire légitime de la carte bancaire émise au

nom de PERSONNE3.), ainsi qu’en faisant usage des carte d’identité et carte

bancaire précitées, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.

remplace la peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et l’amende

correctionnelle de 1.500 euros prononcées en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) par la condamnation à une peine d’emprisonnement de douze (12)

mois en faisant abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du

Code pénal, ainsi que de la contrainte par corps,

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à

28,25 euros.

au civil:

confirme le jugement entrepris au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 20, 61, 496 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202,

203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.