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JPLRPL_442 Généré par l'IA

Court allows small claims suit against non-appearing defendant for bank account balance and procedural costs.

Numéro de cause JPLRPL_442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure initiated by a public entity against a French resident who failed to appear. The defendant's absence triggered an ex officio jurisdiction review, which confirmed the Luxembourg court's competence based on a valid choice-of-law clause. Consequently, the plaintiff's claim for the outstanding bank balance and a procedural fee was granted in full.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a claim is admissible and enforceable against a non-appearing defendant if the court has established territorial jurisdiction, typically through a contractual choice of forum clause compliant with EU regulations.

Mots-clés

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small claims procedure non-appearing defendant choice of forum clause territorial jurisdiction ex officio competence procedural costs interests on debt action en paiement

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Nouveau Code de procédure civile, article 240
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
Règlement (CE) n° 861/2007, article 15
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Règlement (CE) n° 861/2007, article 16
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Texte complet

Répertoire

n° 442/2026

RPL 540/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 2 février deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

l’établissement public SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 26 août 2025 au greffe

du tribunal de céans, l’établissement public SOCIETE1.) introduit une procédure

sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges.

L’établissement public SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 3.067,52 euros à titre de solde débiteur non autorisé du

compte chèque postal, à augmenter des intérêts légaux à partir du 25 août 2025,

jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Suivant formulaire B du 7 octobre 2025, le tribunal informe la partie requérante

que le montant demandé ne correspond pas au montant indiqué dans le relevé

récapitulatif, de vouloir vérifier le montant demandé, au plus tard pour le 7

novembre 2025.

Ce formulaire est notifié le 8 octobre 2025 à la partie requérante.

La partie requérante envoie sa réponse le 20 octobre 2025 au greffe du tribunal

par courriel en indiquant que le montant réclamé est de 2.577,52 euros à titre de

solde débiteur non autorisé du compte chèque postal, à augmenter des intérêts

légaux à partir du 20 octobre 2025.

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés le 28 octobre 2025 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 30 octobre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, l’établissement public SOCIETE1.)

se réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le

choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.

Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne

domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État

membre en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de

l’obligation qui sert à la base de la demande.

Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu

d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en

l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont

été ou auraient dû être fournis.

La demande tend au paiement du solde débiteur du compte CCP de la partie

défenderesse.

Il résulte du contrat versé au dossier que le contrat fut conclu au Luxembourg et

que PERSONNE1.) a expressément déclaré accepter les conditions générales

de SOCIETE1.), dont la clause attributive de juridiction libellée comme

suit « Notre relation contractuelle est soumise au droit et tribunaux

luxembourgeois, excepté si une autre loi s’applique en vertu des règles

protectrices du consommateur ».

La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du

règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître

de la demande.

Quant au fond, il ressort des extraits de compte produits qu’au 31 juillet 2023, le

solde débiteur du compte chèque postal de la partie défenderesse s’élevait à

2.577,52 euros.

Il ressort toutefois du relevé récapitulatif que ce dernier inclut déjà une indemnité

de procédure de 50.-EUR à titre de frais bancaires, laquelle il y a partant lieu de

retrancher.

Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, et en l’absence de toute

contestation de la part de la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la

demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public

SOCIETE1.) la somme de 2.527,52 euros, cette somme à augmenter des intérêts

légaux à partir du 26 août 2025, date de la demande en justice.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de

25 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée à concurrence de la somme de 2.527,52

euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) la

somme de 2.527,52 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 26

août 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) une

indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière