Court allows small claims suit against non-appearing defendant for bank account balance and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by a public entity against a French resident who failed to appear. The defendant's absence triggered an ex officio jurisdiction review, which confirmed the Luxembourg court's competence based on a valid choice-of-law clause. Consequently, the plaintiff's claim for the outstanding bank balance and a procedural fee was granted in full.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a claim is admissible and enforceable against a non-appearing defendant if the court has established territorial jurisdiction, typically through a contractual choice of forum clause compliant with EU regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 442/2026
RPL 540/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
__________________________________________________________
DECISION
du 2 février deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’établissement public SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
__________________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 26 août 2025 au greffe
du tribunal de céans, l’établissement public SOCIETE1.) introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
L’établissement public SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.)
à lui payer le montant de 3.067,52 euros à titre de solde débiteur non autorisé du
compte chèque postal, à augmenter des intérêts légaux à partir du 25 août 2025,
jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Suivant formulaire B du 7 octobre 2025, le tribunal informe la partie requérante
que le montant demandé ne correspond pas au montant indiqué dans le relevé
récapitulatif, de vouloir vérifier le montant demandé, au plus tard pour le 7
novembre 2025.
Ce formulaire est notifié le 8 octobre 2025 à la partie requérante.
La partie requérante envoie sa réponse le 20 octobre 2025 au greffe du tribunal
par courriel en indiquant que le montant réclamé est de 2.577,52 euros à titre de
solde débiteur non autorisé du compte chèque postal, à augmenter des intérêts
légaux à partir du 20 octobre 2025.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 28 octobre 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 30 octobre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, l’établissement public SOCIETE1.)
se réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le
choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.
Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne
domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État
membre en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de
l’obligation qui sert à la base de la demande.
Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en
l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
La demande tend au paiement du solde débiteur du compte CCP de la partie
défenderesse.
Il résulte du contrat versé au dossier que le contrat fut conclu au Luxembourg et
que PERSONNE1.) a expressément déclaré accepter les conditions générales
de SOCIETE1.), dont la clause attributive de juridiction libellée comme
suit « Notre relation contractuelle est soumise au droit et tribunaux
luxembourgeois, excepté si une autre loi s’applique en vertu des règles
protectrices du consommateur ».
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Quant au fond, il ressort des extraits de compte produits qu’au 31 juillet 2023, le
solde débiteur du compte chèque postal de la partie défenderesse s’élevait à
2.577,52 euros.
Il ressort toutefois du relevé récapitulatif que ce dernier inclut déjà une indemnité
de procédure de 50.-EUR à titre de frais bancaires, laquelle il y a partant lieu de
retrancher.
Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, et en l’absence de toute
contestation de la part de la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la
demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public
SOCIETE1.) la somme de 2.527,52 euros, cette somme à augmenter des intérêts
légaux à partir du 26 août 2025, date de la demande en justice.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de
25 euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée à concurrence de la somme de 2.527,52
euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) la
somme de 2.527,52 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 26
août 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) une
indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière