Contractor partially allowed to recover 874.60 EUR; strict interpretation of suspension clause rejected for indefinite term contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the contractor's claim for 874.60 EUR in excess charges while rejecting a procedural request under Article 240 of the New Code of Civil Procedure. The plaintiff argued that Article 27-8 of the General Conditions applied despite the contract's indefinite renewal, but the defendant contended that service suspension created an exception of non-performance. The court ruled that strict interpretation of the suspension clause does not apply to indefinite-term contracts where no specific term exists, thereby validating the deduction of overcharged amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27-8 and 240 of the General Conditions and the New Code of Civil Procedure; strict interpretation of suspension clauses does not apply to indefinite-term contracts, and procedural requests for non-performance exceptions must be substantiated by specific contractual terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 456/26
du 2 février 2026
Dossier n° L-OPA1-11253/24
Audience publique du lundi, 2 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a
rendu le jugement qui suit :
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
_____________________________________________________________________
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le
Tribunal de ce siège le 24 novembre 2025 sous le NUMERO1.), et dont le dispositif est
conçu comme suit :
« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par
jugement contradictoire et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
avant tout autre progrès en cours,
invite la société anonyme SOCIETE1.) à verser l’intégralité des factures impayées ainsi
qu’un décompte détaillé,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience DATE1.),
réserve les autres demandes et les frais. »
L’affaire fut rappelée à l’audience publique DATE1.).
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 12 janvier 2026 lors de
laquelle, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.), qui indique avoir versé l’intégralité des
factures, a réitéré ses prétentions. La demanderesse renvoie à ses conditions générales,
dont notamment à l’article 27. Elle estime que l’article 27-8 doit également trouver
application en l’occurrence, ceci nonobstant le fait que le contrat avait été reconduit et
n’avait plus de durée fixe. Face aux impayés, les services ont été valablement
suspendus et les montants facturés sont dès lors dus. Elle conclut encore à la validité et
au caractère non abusif desdites dispositions.
PERSONNE1.), qui conteste les prétentions adverses, reproche essentiellement à la
défenderesse un manque de communication suite au départ de
Madame
PERSONNE2.). Il affirme avoir toujours essayé de trouver un accord avec SOCIETE1.)
ce qui explique qu’il n’a pas lui-même procédé à la résiliation de la ligne. En dernier lieu,
il donne encore à considérer que la carte prépayée qui lui a été transmise par
SOCIETE1.) n’a pas pu être utilisée (la carte a été « vide »).
Tout en ayant invoqué lors des 1er débats le principe général selon lequel un
cocontractant ne saurait réclamer un paiement pour un service non rendu,
PERSONNE1.) n’a plus autrement pris position quant à l’application / validité de l’article
27-8 des conditions générales d’SOCIETE1.).
Appréciation
Il convient de rappeler que par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal avait retenu
qu’à compter du mois de mars 2021, seul un abonnement Internet pour un prix mensuel
de 43,50 EUR était encore en vigueur entre parties. Sur base de l’accord entre parties,
le client s’était encore engagé à payer une mensualité totale de 150,- EUR qui devrait
servir, outre à couvrir le prix de l’abonnement de 43,50 EUR, à apurer la dette existante.
A l’appui dudit jugement, le tribunal avait encore invité SOCIETE1.) a versé l’intégralité
des factures ainsi qu’un décompte détaillé reprenant avec précision les montants dus et
les impayés avec indication de l’imputation précise des paiements intervenus.
Le tribunal constate que les pièces entretemps versées en cause (lesdites pièces ne
sont d’ailleurs ni inventoriées ni fardées) ne contiennent pas de factures pour la période
entre février et avril 2021.
Par ailleurs, aucun nouveau décompte reprenant notamment l’imputation précise de tous
les paiements intervenus (dont notamment les paiements de 260,- EUR et de 150,- EUR)
n’a été versé.
Le tribunal n’est actuellement pas en mesure de déterminer quels montants précis ont
été facturés (et payés) pour la période entre février et avril 2021. A défaut d’autres
éléments et en l’absence également de contestations circonstanciées de la part du
contredisant sur ce point, le tribunal retient que les paiements intervenus suite à l’accord
des parties ont été comptabilisés sur la période pour laquelle aucune facture n’est versée
ce qui expliquerait le fait qu’aucun impayé n’est réclamé pour ladite période. Etant donné
que la demanderesse ne semble réclamer aucun impayé pour ladite période et que le
contredisant n’a pas non plus formulé une demande reconventionnelle pour des
éventuels trop-payés sur ladite période, le tribunal n’est actuellement pas saisi de
prétentions portant sur ladite période.
En ce qui concerne le solde réclamé de 1.841,50 EUR, et suite au jugement du 24
novembre 2025, la demanderesse n’était donc en tout état de cause plus en droit de
facturer le service mobile depuis le 1er avril 2021.
Concernant le montant de 43,50 EUR pour le service « Internet », SOCIETE1.) a
suspendu ledit service à compter du mois de mai 2021.
Conformément à l’article 27-8 des Conditions Générales « En cas de suspension, pour
quelque motif que ce soit, le Client demeure tenu de respecter toutes les obligations lui
incombant en vertu du Contrat. Le Client demeure tenu de payer à SOCIETE1.) la totalité
de redevances d’abonnement à échoir jusqu’au terme du Contrat ».
Il convient de relever qu’il a été confirmé à l’audience que le contrat pour le service
« Internet » avait été tacitement reconduit pour une durée indéterminée. En effet, selon
l’article O.) des conditions spécifiques aux abonnements et options SOCIETE1.), les
contrats sont tacitement reconduits pour une durée indéterminée à la fin de la durée
initiale d’engagement s’ils n’ont pas été résilié moyennant préavis d’un mois avant
l’échéance.
Il importe de relever qu’un contrat à durée indéterminée n’a pas de terme au sens
juridique, car il n’est pas limité par un événement futur et certain qui mettrait fin à
l’obligation.
Dans ces conditions, le tribunal retient que l’article 27-8 des Conditions Générales,
article qui est d’interprétation stricte, n’est pas applicable au contrat qui liait les parties
au moment de la suspension.
Par conséquent, SOCIETE1.) ne saurait se baser sur ledit article pour justifier la
facturation continue du montant de 43,50 EUR pour un service qui n’a plus été fourni
suite à la situation d’attente créée par SOCIETE1.) en raison de l’exception d’inexécution
qu’elle a invoquée.
La demande d’SOCIETE1.) portant sur les factures émises pour les périodes à compter
de mai 2021 requiert dès lors un rejet, y compris les frais de rappel pour des factures
non justifiées.
Sur base des factures et du premier décompte remis, le tribunal retient dès lors qu’un
montant
total
de
(72+72+72+92+72+72+72+72+73,73+73,73+73,73+75,5+75,5=)
966,90 EUR a été facturé en trop.
Le contredit est dès lors partiellement fondé.
La demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA est par conséquent à dire fondée
pour la somme de (1.841,50 - 966,90=) 874,60 EUR avec les intérêts légaux à compter
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à compter du 23 août
2024 jusqu’à solde.
Faute d’iniquité, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure requiert un rejet.
Vu l’existence d’impayés, les frais et dépens sont à charge de la partie contredisante.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par jugement
contradictoire et en dernier ressort,
vu le jugement NUMERO2.) du 24 novembre 2025,
dit le contredit partiellement fondé,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée pour la somme de 874,60
EUR et en déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
874,60 EUR avec les intérêts légaux à compter 23 août 2024 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure et en déboute,
condamne encore PERSONNE1.) aux frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix
à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé
le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix Greffière