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JPLCIVIL_455 Généré par l'IA

Contredit upheld against payment order due to lawyer's failure to disclose conflict of interest.

Numéro de cause JPLCIVIL_455
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition against the payment order admissible and well-founded, rejecting the original judgment. The plaintiff failed to prove that the legal services rendered were useful to the client, as the mandate was withdrawn due to an undisclosed conflict of interest within the law firm. Consequently, the court dismissed the payment claim and ordered the plaintiff to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 135 et 136 du Nouveau Code de procédure; Le contredit contre une ordonnance de paiement est recevable et fondé lorsque les prestations juridiques n'ont pas été utiles au client, notamment en cas de conflit d'intérêts non divulgué.

Mots-clés

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contredit contre ordonnance conflit d'intérêts avocat utilité prestation juridique honoraires avocat frais de procédure créance contestée action en paiement paiement échelonné

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 135 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure
A titre subsidiaire, conformément à l’article 135 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure, un
Article 2.4.2.5 du R.I.O.
étude sont considérés comme une entité (article 2.4.2.5.
article 1986 du Code civil
Si l’article 1986 du Code civil dispose que le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157
respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).
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Texte complet

Rép. n°455/26

du 2 février 2026

Dossier n° L-OPA2-9512/25

Audience publique du lundi, 2 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant en personne,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 25 septembre 2025 par Maître PERSONNE2.), contre

l'ordonnance de paiement n° L-OPA2-9512/25 délivrée le 21 août 2025 et lui notifiée le 25

août 2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du 17 novembre 2025.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 12 janvier 2026 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9512/25 rendue en date du 21 août

2025 et lui notifiée le 25 août 2025, PERSONNE2.) a été sommée de payer à PERSONNE1.)

la somme de 1.080,79 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par télécopie entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 24 septembre

2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de

paiement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été chargée en décembre 2022 par la

partie contredisante afin d’assister cette dernière dans une procédure judiciaire l’opposant à la

société SOCIETE1.). Le mandat a débuté le 7 décembre 2022. En date du 22 mars 2023,

PERSONNE1.) a dû déposer le mandat en raison d’un conflit d’intérêts au sein de son étude.

La demanderesse confirme qu’elle avait dans un premier temps oublié de déduire sur sa note

l’acompte de 100,- EUR, de sorte que la note a été rectifiée. Concernant ledit acompte, la

demanderesse soutient que si elle avait initialement demandé à la contredisante de lui prêter

quelques euros pour le parking (elle avait en effet oublié son portefeuille), il importe de relever

que c’est la contredisante qui a décidé de lui donner un billet de 100,- EUR en précisant elle-

même qu’il s’agissait d’un acompte sur honoraires.

A titre principal, PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité du contredit du 24 septembre 2025

pour avoir été introduit tardivement. L’ordonnance datant du 21 août 2025, le contredit aurait dû

être introduit au plus tard le lundi, 22 septembre 2025.

A titre subsidiaire, conformément à l’article 135 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure, un

contredit introduit par voie de courriel ne satisfait pas aux exigences de forme prévues par la

loi.

A titre plus subsidiaire, les motifs de contestations sont à rejeter. Il n’existe aucune disposition

légale interdisant de déposer une requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de

paiement durant les vacances judiciaires. Les développements quant à une prétendue violation

du RIO sont à rejeter, la contredisante n’agissant en l’occurrence pas en sa qualité d’avocat.

Quant au fond, s’il est vrai qu’aucune convention d’honoraires écrite n’a été signée entre parties,

il importe de relever que le mandat ne saurait être considéré comme gratuit. La 1ère réunion, qui

a duré selon les propres dires de la contredisante plus de 2 heures (la contredisante affirmant

avoir expliqué le dossier pendant 2h), a eu lieu à la demande de la contredisante à l’étude de

cette dernière, étude qui est établie à la même adresse que le domicile. L’attestation

testimoniale versée en cause est contestée, alors que l’époux de la contredisante n’habitait en

fait plus chez la contredisante et n’était pas présent lors de la réunion. L’attestation est encore

contestée en raison des liens existant entre son auteur et la contredisante.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) conclut au rejet du contredit et sollicite la condamnation

d’PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.080,79 EUR avec les intérêts légaux à partir de la

mise en demeure jusqu’à solde. Le contredit ayant été introduit hors délai, il y a encore lieu

d’accorder à la demanderesse une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 500,-

EUR. PERSONNE1.) réclame finalement encore une indemnité de procédure de 500,- EUR.

PERSONNE2.) conteste les développements adverses.

Le moyen de forclusion du contredit est à rejeter, alors que la procédure a été introduite durant

les vacances judiciaires. Les délais ont dès lors été prorogés jusqu’en septembre. Il n’est pour

le surplus pas d’usage de faire débuter une procédure contre un autre avocat tout en sachant

que ce dernier se trouve en vacances. L’exécution provisoire n’avait pas non plus été sollicitée.

Le contredit est donc recevable.

Quant au fond, PERSONNE2.) ne conteste pas l’existence d’un mandat conféré à

PERSONNE1.) mais insiste sur le fait que le mandat était gratuit, ceci compte tenu notamment

des liens amicaux entre parties et du fait que le dossier devait en tout état de cause être géré

dans les faits par PERSONNE2.) elle-même et par sa stagiaire. En effet, la correspondance

échangée entre parties de même que l’existence d’une « réunion » au sein du domicile privé de

la contredisante - en présence d’un tiers non concerné par la procédure - démontre à suffisance

de droit l’existence de la relation amicale et le fait qu’il ne s’agissait pas d’un rendez-vous

professionnel. A aucun moment, la question des honoraires (taux etc.) n’a été abordée durant

cette réunion, réunion qui était davantage de nature privée (à ce titre, la contredisante renvoie

au contenu de l’attestation testimoniale versée en cause). Il y a encore absence totale de

prestation juridique, alors que la contredisante n’est aucunement intervenue lors d’une audience

ou a pris une quelconque initiative procédurale. Au contraire, 7 jours avant l’audience

programmée, PERSONNE1.) a déposé son mandat en raison d’un prétendu conflit d’intérêts.

Un tel conflit aurait dû être constaté dès le départ et l’avocat doit un tel cas s’abstenir d’intervenir

et de facturer. Le fait d’avoir déposé le mandat dans de telles circonstances et une semaine

avant l’audience met encore davantage en question le bien-fondé de la prétendue créance

invoquée. La qualification d’acompte en relation avec le montant de 100,- EUR (remis pour le

paiement du parking) est encore contestée. La facturation faite par la demanderesse (émission

d’une 2ème note sous un même numéro) jette encore un doute sur la régularité comptable de la

facture et donc sur la certitude de la prétendue créance invoquée.

Dans ces conditions, les prétentions adverses sont à rejeter dans leur intégralité.

Appréciation

D’emblée, le tribunal constate que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

9512/25, qui a été rendue en date du 21 août 2025, n’a été notifiée à PERSONNE2.) qu’en date

du 25 août 2025 (selon l’avis postal, le contredisante a en effet été avisée de l’envoi en date du

25 août 2025).

Au moment du contredit du 24 septembre 2025, le délai de 30 jours prévu à l’article 133 du

Nouveau Code de procédure civile (délai qui n’est d’ailleurs pas suspendu durant les vacances

judiciaires) n’avait pas encore expiré.

A titre superfétatoire, il importe encore de retenir que l’article 135, alinéa 1er du même code,

dispose que : « Le débiteur pourra former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci

n’aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l’article 139

(…) », de sorte que le contredit demeure recevable tant que l’ordonnance de paiement n’a pas

été rendue exécutoire, même s’il est fait en dehors du délai de 30 jours.

Quant à la forme du contredit, l’article 135 du Nouveau Code de procédure civile, alinéa 3

dispose que le contredit « sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par

le contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels

il est fondé ».

La forme de la « déclaration écrite » à faire au greffe n’étant pas autrement précisée (un dépôt

formel de l’acte de contredit auprès du greffe n’étant notamment pas exigé ou imposé), il y a

lieu de retenir qu’une déclaration écrite faite au greffe via l’envoi d’une télécopie ou d’un courriel,

si elle expose le contredisant à un risque de preuve en ce qui concerne la réception effective

du contredit, n’est pas irrégulière.

Ledit moyen encourt dès lors également un rejet.

Quant au fond, il est d’abord constant en cause qu’PERSONNE2.) ne conteste pas l’existence

en tant que telle du mandat, mais soutient que le mandat a en l’espèce été un mandat gratuit.

Si l’article 1986 du Code civil dispose que le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire,

la jurisprudence retient de manière constante que «l'avocat chargé de donner ses soins à une

affaire a en principe droit à des honoraires du chef de ces soins, car il est d'usage de rémunérer

celui à qui l'on confie un acte quelconque, lorsque cet acte est relatif à l'état et à la profession

de ce dernier et qu'il cherche dans l'exercice d'actes de ce genre tout ou partie de ses

ressources ».

Il a ainsi été décidé que «si les relations de parenté entre le client et l'avocat ont été pour le

client déterminantes dans le choix de l'avocat, rien ne permet de présumer chez les parties la

gratuité de l'office» (Lux., 19 février 1902, Pas. VI, p.329).

La même conclusion s’impose en cas de (prétendues) relations amicales entre parties qui ne

sauraient donc établir la gratuité du mandat confié à l’avocat dans le cadre de l’exercice de ses

fonctions.

Il incombe dès lors à PERSONNE2.) d’établir qu’une gratuité du mandat a été convenue entre

parties. Selon l’attestation testimoniale versée en cause, la question des honoraires n’a

cependant pas du tout été discutée lors de la 1ère réunion entre parties. Une gratuité de mandat

n’a dès lors pas été convenue expressément entre parties lors de ladite réunion.

Dans ces conditions, et étant donné que ni les circonstances ayant entouré ladite réunion, ni

les (prétendues) relations amicales entre parties ne sauraient suffire pour établir la gratuité du

mandat, et faute de tout autre élément probant fourni par la contredisante afin de permettre de

conclure à une telle gratuité, le mandat confié par PERSONNE2.) à l’avocat est à qualifier de

mandat salarié. En l’absence d’une convention d’honoraires au sujet d’un prix réduit, l’avocat

peut en principe prétendre à une juste rémunération, rémunération qui ensuite soumise à un

contrôle en cas de contestation.

Le droit de l’avocat à une juste rémunération est cependant conditionné par l’intérêt du travail

pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations

d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne

dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère

dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par

lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères

d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de

l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne

de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération. L’appréciation

des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence

respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).

En l’occurrence, il est constant en cause que PERSONNE1.) a déposé son mandat en date du

22 mars 2023. A titre d’explication, la demanderesse indique, sans autre précision, qu’il y a eu

un conflit d’intérêts au sein de son étude. La demanderesse n’explique cependant aucunement

pourquoi elle n’a pas dénoncé plutôt l’existence dudit conflit, respectivement pourquoi des

vérifications au sein de son étude portant sur un potentiel conflit d’intérêts n’ont pas été

entreprises avant l’acceptation du mandat en décembre 2022. Il convient de rappeler qu’en ce

qui concerne les obligations en matière de conflits d’intérêts, les avocats exerçant dans la même

étude sont considérés comme une entité (article 2.4.2.5. du R.I.O.).

Les principales prestations mises en compte (dont essentiellement l’étude du dossier, le rendez-

vous externe et les correspondances entre parties) n’avaient dès lors aucune utilité pour la

contredisante.

Dans ces conditions, le bien-fondé des prétentions de PERSONNE1.) laisse d’être établie et le

contredit est à dire fondé.

La demande en paiement étant à rejeter, les demandes accessoires (indemnisation pour

procédure abusive été vexatoire et indemnité de procédure) formulées à l’audience par

PERSONNE1.) doivent subir le même sort et les frais et dépens sont à sa charge.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit fondé,

déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 21 août 2025, sous le

n°L-OPA2-9512/25, par le juge de paix de Luxembourg,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière