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JPLCIVIL_453 Généré par l'IA

Leasing contract termination: Plaintiff's claims rejected; counterclaim for unpaid rent allowed; procedural costs awarded to defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_453
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's claims for damages and penalties based on general terms, ruling them inapplicable to the defendant. Conversely, the defendant's counterclaim for the reimbursement of unpaid rent for December 2024 was upheld. The court awarded procedural costs to the defendant but denied the plaintiff's request for indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 242 N.C.P.C.: The court has discretion to award procedural indemnities absent inequality, and lawyers may only claim fee offset for mandatory instance costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
leasing contract termination general terms applicability procedural costs allocation lawyer fee offset unilateral contract rescission sorte d'actions en justice demande en justice procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 3 § 7 des conditions générales
tels que prévus à l’article 3 § 7 des conditions générales, sinon au taux légal, à partir
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement
article 242 du Nouveau Code de procédure civile
dépens à son profit n’est cependant pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du
article 109 du Code de commerce
En effet, il importe de rappeler que la facture au sens de l’article 109 du Code de commerce
article 1135-1 du Code civil
Aux termes de l’article 1135-1 du Code civil, les conditions générales d’un contrat préétablies

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 453/26

du 2 février 2026

Dossier n° L-CIV-375/25

Audience publique du lundi, 2 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par la société ETUDE D’AVOCATS GROSS ET ASSOCIES SARL, représentée

par Maître Ralph PEPIN, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, tous deux avocats à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Giulio RICCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 27 juin 2025 de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-Sur-Alzette, la

société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 21

juillet 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5 janvier 2026, lors

de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par exploit d’huissier du 27 juin 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg pour voir constater la résiliation unilatérale, sinon voir prononcer la

résiliation judiciaire avec effet au 21 décembre 2024 du contrat de leasing conclu entre parties

en date du 14 septembre 2024 et relatif au véhicule de marque ALIAS1.).

La requérante demande encore à voir condamner la partie citée à lui payer :

-

la somme de 3.944,80 EUR, avec les intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois

tels que prévus à l’article 3 § 7 des conditions générales, sinon au taux légal, à partir

de la date d’exigibilité des factures, jusqu’à solde, et

-

la somme de 394,48 EUR à titre de clause pénale, cette somme avec les intérêts

légaux, à partir du jour de la citation en justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse sollicite par ailleurs une indemnité de procédure de 1.500.- EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement

à intervenir ainsi que la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Laurent LIMPACH qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir que dans le cadre d’un contrat de

leasing privé signé par la citée en date du 14 septembre 2024, elle a mis à disposition de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) un véhicule de marque ALIAS1.), ceci pour une

durée de 24 mois et en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 346,59 EIR HTVA.

Nonobstant remise du véhicule en date du 20 septembre 2024 avec un kilométrage de 7.179,-

EUR, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne s’est pas acquittée des loyers

mensuels (aucun loyer n’a été réglé).

En date du 21 décembre 2024, SOCIETE2.) a restitué le véhicule avec un kilométrage de

12.842 km, ladite restitution valant résiliation unilatérale du contrat de leasing par la

défenderesse.

Pour le cas où le tribunal devait retenir que la restitution du véhicule ne valait pas résiliation

unilatérale par la défenderesse, la requérante demande au tribunal de prononcer la résiliation

judiciaire du contrat en application de l’article 9 a) des conditions générales de location à long

terme en raison du non-paiement des loyers.

SOCIETE1.) expose ensuite que la défenderesse lui reste redevable d’une indemnité de

rupture anticipée qui se chiffre à la somme de 4.026,63 EUR, telle que calculée suivant l’article

10§2 des conditions générales et de frais de 59,71 EUR pour le dépassement du kilométrage

convenu. Après déduction d’une note de crédit de 141,54 EUR, un montant de 3.994,80 EUR

reste dû, montant auquel il convient d’ajouter, outre les intérêts conventionnels, une pénalité

de 399,48 EUR en vertu de l’article 3§7 des conditions générales.

A l’audience des plaidoiries du 5 janvier 2026, la société SOCIETE1.) a fait réitérer ses

demandes en indiquant qu’elle base sa demande notamment sur le principe de la facture

acceptée.

La demanderesse conteste encore formellement l’existence d’une résiliation d’un commun

accord, les échanges versés en cause sont d’ailleurs postérieurs à la restitution.

Il importe ensuite de relever que la défenderesse n’est pas consommateur. En tant que

professionnelle, les conditions générales - dont une référence figure au contrat - lui sont

opposables.

Quant au dépassement du kilométrage autorisé, et compte tenu de la résiliation anticipée du

contrat, le kilométrage autorisé est à calculer au prorata.

En ce qui concerne l’indemnité de résiliation anticipée, le mandataire de la demanderesse

reconnaît qu’aucun décompte clair n’est versé pour expliquer le calcul de la différence de

valeur.

La demande reconventionnelle, de même que la demande adverse en obtention d’une

indemnité de procédure sont contestées.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conteste les prétentions adverses.

La conclusion du contrat s’est faite de manière très informelle suite à une discussion entre son

gérant et Monsieur PERSONNE1.). A aucun moment, des conditions générales n’ont été

présentées à la défenderesse, cette dernière n’ayant dès lors pas accepté lesdites conditions.

Après avoir « testé » le véhicule pendant 4 mois et alors que le prix du loyer n’était pas

compétitif, les parties ont, d’un commun accord, résilié le contrat et le véhicule a dès lors été

restitué. Au moment de la restitution, la demanderesse n’a d’ailleurs aucunement réclamé des

prétendues indemnités.

SOCIETE2.) explique ensuite que les impayés sont dus au fait que les factures étaient

incorrectes.

Quant à la demande adverse, la citée fait valoir que les montants réclamés sont tous basés

sur les conditions générales mais que lesdites conditions ne lui sont pas opposables, alors

qu’elles sont inconnues et n’ont pas été signées ou paraphées. En effet, pour être opposables,

elle aurait dû être en mesure de connaître les conditions générales lors de la signature du

contrat et elle aurait dû les avoir acceptées.

Le contrat stipule par ailleurs lui-même que les conditions générales doivent être signées et

paraphées.

Les demandes requièrent dès lors un rejet en leur intégralité.

A titre subsidiaire, SOCIETE2.) conteste encore le quantum des demandes.

Le montant de 3.994,80 EUR n’est pas détaillé, de même que les frais de dépassement (il n’y

a d’ailleurs pas eu de dépassement du kilométrage autorisé).

Le fait de cumuler les pénalités ne saurait pas non plus être admis. Le montant des intérêts

conventionnels (1,25 % par mois) est encore démesuré.

A titre reconventionnel, SOCIETE2.) réclame le remboursement du loyer trop payé, soit le

montant de 141,54 EUR couvrant la période du 20 au 31 décembre 2025.

L’indemnité de procédure réclamé par SOCIETE1.) est excessive et à rejeter et SOCIETE2.)

réclame à son tour une indemnité de procédure de 500,-EUR.

Le principe de la facture acceptée n’est pas mentionné dans la citation et ne saurait trouver

application en l’espèce. Les factures émises plusieurs mois après la restitution du véhicule

n’ont d’ailleurs jamais été transmises à la défenderesse.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.), qui a été introduite dans les forme et délai de la loi,

est recevable.

D’emblée, il convient de retenir que la demanderesse ne saurait valablement invoquer le

moyen de la facture acceptée afin d’établir le bien-fondé de sa créance.

En effet, il importe de rappeler que la facture au sens de l’article 109 du Code de commerce

est l’affirmation écrite de sa créance que le commerçant adresse à son client qui lui doit une

somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (Cour 27 janvier 1999, n° 21825

du rôle). La facture fait donc état d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Les

dommages et intérêts se rapportent, au contraire, à l’inexécution du contrat. La créance de

dommages-intérêts ne suppose en tant que telle, aucune prestation de la part du créancier.

La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas son inexécution

(Cloquet, La facture, n° 40).

En l’occurrence, la demande porte sur les conséquences d’une inexécution contractuelle, de

sorte que le moyen de la facture acceptée est à rejeter.

Les parties sont ensuite en désaccord en ce qui concerne l’opposabilité des conditions

générales de SOCIETE1.).

Aux termes de l’article 1135-1 du Code civil, les conditions générales d’un contrat préétablies

par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les

connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée

comme les ayant acceptées.

Il appartient à celui qui se prévaut de ses conditions générales de rapporter la preuve de leur

connaissance et de leur acceptation par le cocontractant (Olivier POELMANS : Droit des

obligations au Luxembourg, Journal des Tribunaux, 2016, page 497).

Il est encore admis que lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées

a apposé sa signature sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle

déclare avoir reçu les conditions générales régissant le contrat, en avoir pris connaissance et

en approuver les termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité (cf. par exemple Arrêt N°

144/25 - II – CIV du 5 novembre 2025, CAL-2024-00565).

En l’occurrence, et si l’offre du 5 septembre 2024 contient en dernière page une clause

indiquant que « Sauf dispositions contraires stipulées dans la présente offre, les conditions

générales de SOCIETE1.) sont intégralement d’application, La présente offre et les Conditions

Générales de SOCIETE1.) constituent ensemble le Contrat de location à long termes », il

convient de relever que la même offre indique cependant encore que « Ce n’est qu’à la

réception par SOCIETE1.) de l’offre paraphée et signée par le locataire, et pour autant que

SOCIETE1.) dispose au plus tard dans le même délai d’un exemplaire paraphé et signé par le

locataire des Conditions Générales, qu’un Contrat de location à long terme sera établi ».

Sur base de ces stipulations, et vu qu’une signature avec paraphe des conditions générales

est imposée par l’offre elle-même, il y a lieu de retenir que la signature de l’offre ne saurait en

elle-même établir l’acceptation des conditions générales.

Le tribunal note ensuite que la conclusion du contrat semble avoir eu lieu via un intermédiaire,

à savoir Monsieur PERSONNE1.) de la société autopolis. Après avoir indiqué dans un premier

courriel que l’offre remise au client ne mentionne dans aucun cas des frais de pénalité (courriel

du 14 février 2025), Monsieur PERSONNE1.) précise dans un courriel du 19 février 2025, ceci

en réplique à un courriel de Madame PERSONNE2.) de SOCIETE1.) Luxembourg qui fait état

de la page 7 des conditions générales, que le client a uniquement signé le contrat.

La preuve que SOCIETE2.) a été mise en mesure de connaître, lors de la signature du contrat,

les conditions générales n’est dès lors pas établie et compte tenu des circonstances (dont

notamment la stipulation de l’offre qui prévoit une signature et des paraphes des conditions

générales), elle ne saurait être considérée comme les ayant acceptées.

Sur base de ce qui précède, les conditions générales sont dès lors inopposables à

SOCIETE2.) et la relation entre parties se trouve dès lors régie exclusivement par les termes

de l’offre acceptée par le client.

Quant à la question de la résiliation du contrat de leasing, contrat sur 24 mois qui s’est donc

formé suite à la signature de l’offre et de la remise du véhicule, il est constant en cause que la

société SOCIETE2.) a définitivement restitué le véhicule en date du 21 décembre 2024, soit

avant expiration du délai contractuel de 24 mois.

Si les parties s’accordent pour retenir que ladite restitution vaut résiliation du contrat, elles sont

en désaccord quant la qualification de ladite résiliation (la demanderesse fait état d’une

résiliation fautive unilatérale par le locataire tandis que ce dernier invoque une résiliation d’un

commun accord).

Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que la défenderesse reste en défaut d’établir (ou d’offrir

en preuve) l’existence d’une résiliation d’un commun accord, un tel accord étant donc

formellement contesté par SOCIETE1.).

Dans ces conditions, il y a partant lieu de constater que le contrat de leasing a été

unilatéralement résilié par la société SOCIETE2.), ceci suite à la restitution du véhicule en date

du 21 décembre 2024.

Quant aux conséquences de cette résiliation unilatérale anticipée, il convient de relever que la

demanderesse a basé ses demandes indemnitaires de manière exclusive sur les conditions

générales, conditions qui ne sont pas opposables à SOCIETE2.).

La demande en condamnation portant sur le montant de 3.944,80 EUR (avec intérêts), de

même celle portant sur la clause pénale contractuelle requièrent dès lors un rejet.

Le tribunal n’a pas été saisi d’une autre demande de la part de la société SOCIETE1.) en ce

qui concerne les conséquences de la résiliation unilatérale anticipée.

A l’inverse, la demande reconventionnelle en remboursement du loyer pour la période du 21

au 31 décembre 2024, est à dire fondée, la demanderesse affirmant elle-même que les loyers

n’étaient plus dus depuis le 21 décembre 2024, de sorte qu’une note de crédit pour lesdits

loyers d’un montant de 141,54 EUR s’imposait. Il y a donc lieu de faire droit à ladite demande

et condamner SOCIETE1.) au remboursement dudit montant.

Les parties réclament chacune une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

En l’absence d’iniquité, lesdites demandes sont à rejeter.

Nonobstant le fait que les demandes indemnitaires, telles que formulées par la demanderesse,

manquent d’être fondées, il y a lieu de condamner SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance, alors que le litige entre parties prend origine dans la résiliation unilatérale faite

anticipativement par SOCIETE2.).

La demande de l’ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL en distraction des frais et

dépens à son profit n’est cependant pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du

Nouveau Code de Procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens

n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est

obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme,

constate que le contrat de leasing conclu entre parties le 14 septembre 2024 a été

unilatéralement résilié par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL avec effet au

21 décembre 2024,

dit les demandes en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA basées sur les

conditions générales non fondées et en déboute,

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

fondée pour le montant de 141,54 EUR et condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL la somme de 141,54 EUR,

dit les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

non fondées et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance ;

dit la demande en distraction des frais et dépens non fondée et en déboute.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière