Court dismisses lawyer's fee claim as excessive, rejecting contredit and awarding costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit filed by the defendant against a payment order fully founded and rejected the plaintiff's payment claim. The plaintiff argued for fees based on a multi-year defense mandate, while the court found the claimed amount of 23,600 EUR excessive and unsupported by justification. Consequently, the payment order was declared void, the reconventionary claim was dismissed due to lack of development, and the plaintiff was ordered to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; The court must assess the reasonableness of lawyer's fees and may reject a claim if the amount is clearly excessive and not justified by the services rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°452/26
du 2 février 2026
Dossier n° L-OPA1-6259/24
Audience publique du lundi, 2 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Emilie DA GRAÇA DELGADO, avocat, en remplacement de
PERSONNE1.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant en personne.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 28 mai 2024 par PERSONNE2.), contre l'ordonnance de
paiement n° L-OPA1-6259/24 délivrée le 6 mai 2024 et lui notifiée le 8 mai 2024, les parties
furent convoquées à l'audience publique du 23 septembre 2024.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 20 octobre 2025 lors de laquelle les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et en date du 20 novembre 2025 ordonna la rupture
du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
Les parties furent de nouveau entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6259/24 rendue en date du 6 mai 2024
et lui notifiée le 8 mai 2024, PERSONNE2.) a été sommée de payer à PERSONNE1.) la
somme de 9.274,39 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par télécopie entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 28 mai 2024,
PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été chargé par la partie contredisante
de la défense dans le cadre d’une affaire pénale. Le mandat a duré plusieurs années (période
d’août 2017 à avril 2024). Le dossier remis au tribunal reprend le détail des prestations
accomplies. Suite à la demande de PERSONNE2.), le Conseil de l’Ordre a taxé les prestations
pour la période du 22 mars 2023 au 18 décembre 2023, facturées au titre des notes
d’honoraires du 19 octobre 2023 (3ème note d’honoraires intermédiaire pour un total de
8.313,34 EUR TTC) et du 21 décembre 2023 (4ème note et note finale pour un montant de
2.261,05 EUR TTC) et dont un solde de 9.274,39 EUR TTC reste actuellement impayé (des
acomptes d’un total 1.300,- EUR ont été versés). Par décision du 26 mars 2025, le Conseil de
l’Ordre a taxé les honoraires relatives aux deux notes impayée au montant de 9.115,85 EUR
HTVA dont à déduire les provisions de 1.300,- EUR TTC.
Le demandeur expose que la contredisante a accepté les honoraires et un plan de paiement
(prévoyant des mensualités de 250,- EUR) avait été convenu entre parties.
Il conclut dès lors au rejet du contredit et sollicite encore une indemnité de procédure de 500,-
EUR.
Face aux développements adverses, PERSONNE1.) donne encore à considérer que la partie
adverse a payé plusieurs des notes d’honoraires sans émettre la moindre réserve, ce qui vaut
approbation tacite conformément à l’usage et à la jurisprudence constante établie en la
matière (Cour d’appel, 27 mars 2013, n° 38123 du rôle, Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 14 janvier 2015, n° 147205 du rôle)
Quant aux accusations de « faute professionnelle » dirigées à l’encontre de l’étude
Kronshagen, lesdites allégations sont dénuées de tout fondement, alors que les avocats en
charge du dossier ont exécuté leur mandat avec diligence, rigueur et compétence, sur base
des informations et instructions communiquées par la cliente. Tout au long de la gestion du
dossier, les avocats ont encore fait preuve d’une disponibilité exceptionnelle, répondant
systématiquement à toutes les sollicitations de la cliente afin de lui apporter éclaircissements,
conseils et réponses à toutes ses préoccupations tant à son dossier qu’à des questions d’ordre
professionnel et personnel.
Quant à l’abrogation de la loi sur la concurrence déloyale par la loi du 23 décembre 2016, il
importe de retenir que ladite abrogation n’a pas pour effet de rendre inexistants les actes
accomplis postérieurement qui étaient nécessaires à l’instruction du dossier et à la défense
de la cliente. La note de plaidoiries versée au dossier comporte un développement clair et
structuré relatif à l’abolition de la loi, en ordre principal et la question de l’abrogation a donc
effectivement été utilement plaidée.
Les notes manuscrites qui ont été prises en audience, en temps réel, lors de la matinée des
plaidoiries, démontrent que ce point a été traité avec toute l’attention requise et utilement
puisque le Tribunal correctionnel a statué sur le dossier de la contredisante dès la première
audience, contrairement à l’ensemble des autres prévenus.
Il est donc inexact et inacceptable de prétendre qu’aucune mention ou recherche n’aurait été
effectuée à ce sujet par les conseils de la défense.
Pour conclure, il y a donc lieu de retenir que les notes d’honoraires sont pleinement justifiées
et correspondent aux prestations effectivement accomplies et aucune négligence, omission
ou erreur de droit ne saurait, dès lors, être reprochée aux collaborateurs de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) conteste le bien-fondé de la demande adverse.
Elle fait valoir que le montant total des honoraires facturés (il y a en tout eu 4 mémoires
d’honoraires, de sorte que les honoraires ne se limitent donc pas aux deux notes impayées)
est complètement surfait en tenant compte des éléments du dossier pénal. En effet, le
demandeur aurait dû s’apercevoir dès le début du mandat en 2017 que l’infraction reprochée
à PERSONNE2.), antérieurement prévue aux articles 14 et 25 de la loi du 31 juillet 2022
réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, avait
été abolie par une loi du 23 décembre 2016. A aucun moment au cours du mandat, l’avocat
en charge du dossier n’a informé PERSONNE2.) de cet élément crucial. Il est donc évident
que le travail n’a pas été correctement accompli, alors que la recherche la plus capitale n’a
pas été faite. Pour illustrer ces propos, la contredisante renvoie à la note de plaidoiries lui
envoyée le 21 février 2023 qui ne contient aucune mention de l’abrogation de l’infraction.
Si Maître Camille VALETIN s’est finalement ralliée aux plaidoiries des autres avocats lors des
plaidoiries en octobre 2023, ceci ne change rien au fait que la contredisante n’a, à aucun
moment avant ladite audience du tribunal correctionnel, été informée de l’abrogation de
l’infraction. La majorité des prestations facturées n’est dès lors pas justifiée et aurait pu être
évitée. La contredisante estime en effet que compte tenu de ces éléments, elle aurait pu, le
cas échéant équipée d’un avis juridique rédigé par le demandeur, assurer sa propre défense.
Le dossier ne présentait dès lors aucune complexité et ne justifie en aucun cas les honoraires
mis en compte qui se chiffrent à un total de plus de 23.600,- EUR.
A l’audience du 5 janvier 2026 et tout en concluant donc au rejet des demandes adverses,
PERSONNE2.), après avoir fait rappeler qu’elle a d’ores et déjà réglé un montant total de
(8.792,07 EUR + 4.294,48 EUR + 1.300=) 14.386,55 EUR, formule une demande
reconventionnelle à hauteur de 3.000,- EUR.
Appréciation
Le contredit, non autrement contesté quant à cet égard, est à déclarer recevable.
Les parties sont en litige en ce qui concerne les honoraires facturés par PERSONNE1.) dans
le cadre d’une affaire pénale pour laquelle le demandeur, assisté de plusieurs de ses
collaborateurs, ont assuré la défense de PERSONNE2.) dans une affaire correctionnelle. Si
quelques prestations « accessoires » isolées (cf. par exemple une prestation du 10.10.2023
en relation avec un courrier de la SOCIETE1.)) ont également été prestées, il est cependant
constant en cause que la grande majorité des prestations portait sur le dossier pénal.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, « l’avocat arrête
ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires
l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le
degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette
fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux
différents éléments du dossier mentionné au paragraphe précédent ».
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui de la
liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l’avocat.
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement
la demande, en tenant compte notamment de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté,
du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.
Dans le cadre de cette appréciation, il peut dès lors réduire le montant des honoraires
réclamés.
Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que le droit de
l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour
que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.
Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc
pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de
l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être
retenus comme seuls critères d’appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des
intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de compte.
Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération. L’appréciation des
honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective
varie selon les cas (cf. Cour d’appel, 23 janvier 2002, P. 32, 157).
L’article 18 de la loi du 10 août 1991 dispose encore que « les attributions du Conseil de
l’Ordre comprennent […] la taxation des honoraires et des frais des avocats […] ».
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut
donc être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient le raisonnable.
La taxation des honoraires et frais par le Conseil de l’Ordre conformément aux articles 18 et
38 de la loi modifiée de 1991 précitée ne comporte aucun élément décisionnel car le Conseil
de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un organe juridictionnel.
La taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre ne constitue partant qu’un avis appelant à la
sagesse des parties concernées et tendant à la conciliation de celles-ci dans les limites
raisonnables tel que prévu par l’article 38 (2) de la loi précitée.
Ce principe est également rappelé par la Cour Administrative selon laquelle « la taxation du
Conseil de l’Ordre, si elle n’atteint pas son but conciliateur, ne constitue point un élément
décisionnel dans le chef des parties concernées à la base - avocat et client - ni a fortiori un
titre exécutoire, en sorte que pareille taxation au-delà de son poids inhérent, dans la mesure
où elle s’appuie sur des critères de sagesse et de raison, d’un point de vue juridique, ne lie ni
l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie » (Cour adm. 16 nov. 2006 n° 21358 C du rôle).
Ledit avis, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne lie ni le mandant de l’avocat, ni la juridiction
saisie de la demande en paiement des honoraires.
Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement
la demande en tenant compte notamment de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté et
du résultat obtenu. Il trouve également dans la décision du Conseil de l’Ordre, organe
représentatif de la profession d’avocat, un élément supplémentaire pour apprécier la demande
de l’avocat (TA 6 juillet 1995, n° du rôle 49817).
Ainsi, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés. La juridiction saisie peut
trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la
demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en définitive, une
réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA 30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL 16
juillet 2010, n° 106/2010).
Le tribunal actuellement saisi n’est pas lié par la taxation faite par le Conseil de l’Ordre.
En l’occurrence, il y a lieu de retenir que le motif de contestation de la contredisante consiste
à reprocher au demandeur de ne pas avoir, dès le départ, constaté que l’infraction reprochée
a été abolie et que le dossier a donc été traité avec une complexité qui n’existait pas.
La taxation faite par le Conseil de l’Ordre ne présente en l’occurrence aucune réelle utilité.
Ainsi, il convient de relever que le Conseil de l’Ordre s’est d’abord limité à n’analyser que les
deux derniers mémoires d’honoraires et qu’aucune analyse globale n’a eu lieu permettant de
retenir que les honoraires facturés dans leur ensemble, c’est-à-dire les honoraires mis en
compte dans les quatre mémoires d’honoraires (y compris donc les honoraires repris dans les
deux premières notes qui ont été réglées dans leur intégralité), étaient justifiés.
Ensuite, et contrairement à ce qui est exposé dans l’avis de taxation NUMERO1.), il importe
de retenir que PERSONNE2.), contrairement à ses coprévenus, n’a pas été citée pour
plusieurs infractions (vol domestique, divulgation de secrets d’affaires etc.) mais la citation à
prévenu à son encontre portait uniquement sur l’infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30
juillet 2022 sanctionnant la concurrence déloyale.
Le fait que ladite infraction (donc seule infraction reprochée à PERSONNE2.) et infraction qui
existait encore lorsque la Chambre du Conseil a pris son ordonnance de renvoi en date du 20
avril 2016 renvoyant PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle) avait d’ores et déjà
été abolie lorsque le demandeur a été chargé du dossier (la 1ère réunion entre parties a eu lieu
le 9 août 2017) n’a pas été pris en compte dans l’appréciation du bien-fondé des honoraires
(respectif de leur caractère excessif) faite par le Conseil de l’Ordre.
Le tribunal retient par ailleurs que le fait pour PERSONNE2.) d’avoir intégralement payé les
deux premiers mémoires d’honoraires, respectivement d’avoir, à un moment donné accepté
un plan de paiement (le courriel de PERSONNE1.) faisant état de mensualités de 250,- EUR
date du 8 août 2023), ne saurait en l’occurrence valoir approbation des honoraires dans leur
intégralité.
Le motif de contestation réside précisément au niveau du fait que la contredisante affirme ne
pas avoir été informée de l’abolition de l’infraction lui reprochée avant l’audience du 2 octobre
2023, de sorte que des paiements intervenus, de même que l’acceptation d’un plan de
paiement, avant cette audience et portant de surcroît sur des notes intermédiaires relatives à
une partie des honoraires seulement, ne sauraient être considérés comme approbation des
honoraires ou renonciation de le part de la contredisante à soulever le caractère excessif des
honoraires dans leur globalité.
Comme relevé ci-avant, PERSONNE2.), sans contester la réalité des prestations facturées,
met en cause leur utilité et leur nécessité.
Elle soutient à juste titre que l’élément crucial du dossier réside dans l’abolition de l’infraction
lui reprochée.
A ce titre, et face aux contestations de la contredisante, il y a lieu de retenir que le demandeur
reste en effet en défaut d’établir que cette information cruciale a été « découverte » et
transmise à PERSONNE2.) avant l’audience des plaidoiries début octobre 2023.
Les éléments du dossier confirment que les recherches initiales faites par le ou les avocats
en charge du dossier étaient lacunaires, alors qu’ils ont manifestement tardé à constater que
l’infraction reprochée avait été abolie. En effet, dans le projet de note de plaidoiries transmis
à PERSONNE2.) en date du 21 février 2023 (soit plus de 5,5 années après la 1ère réunion
avec la cliente en date du 9 août 2017), l’abrogation de l’infraction n’a fait l’objet d’aucun
développement. Au contraire, des interrogations ont encore été faites en ce qui concerne le
rôle des notaires et consultants en termes de complicité pour les infractions de la Loi de 2002
(cf. page 11 de la note), loi qui n’existait dès lors plus depuis plusieurs années.
Le demandeur reste donc en tout état de cause en défaut d’établir que sa cliente a été
informée de cet élément crucial avant l’audience du 2 octobre 2023 et tout porte à croire que
cette information n’a été découverte que peu de temps avant les plaidoiries.
Ce constat est encore confirmé par le contenu de la dernière version de la note de plaidoiries
(note qui a été utilisée, selon les dires du demandeur, au cours des plaidoiries en octobre
2023 mais dont la preuve de transmission à la contredisante n’est pas établie).
En effet, ladite note ne contient que quelques mots-clés sous forme de bullet points (cf. les
pages 2 et 8 de la note) sur l’abrogation de la loi de 2002 par la loi de 2016 :
« (Fichier) »
Par ailleurs, et même si le dossier n’était plus « dans les mains » du Parquet lorsque le
demandeur a été chargé du dossier (la juridiction du fond a en effet été saisie par l’ordonnance
de renvoi du 20 avril 2016, soit avant la loi du 23 décembre 2016), il ne ressort pas non plus
des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier remis au tribunal que
PERSONNE1.), respectivement un de ses collaborateurs, aurait entrepris depuis le début de
son mandat en 2017 une quelconque démarche envers le Parquet afin de clarifier, de manière
informelle, l’impact de la loi du 23 décembre 2016 ayant abrogé la loi du 30 juillet 2022 relative
à la concurrence déloyale sans prévoir de nouvelles dispositions pénales sanctionnant les
actes de concurrence déloyale. A ce titre, il convient de constater que l’étude de
PERSONNE1.) était en contact régulier avec le Parquet (les prestations facturées renseignent
divers entretiens téléphoniques et échanges de courriers avec le Parquet).
Il importe par ailleurs de relever qu’il ressort du jugement du 7 décembre 2023 que le Ministère
Public a lui-même requis l’acquittement au profit de notamment PERSONNE2.) en ce qui
concerne l’infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002.
La contredisante expose donc à juste titre que l’abolition de la loi du 30 juillet 2022 constitue
en l’occurrence l’élément crucial du dossier et qu’il aurait incombé au demandeur d’en informer
sa cliente en début de mandat, respectivement après une 1ère recherche.
Outre le fait que cette omission a incontestablement eu un impact négatif pour PERSONNE2.)
en termes de stress (la contredisante croyant faussement pendant plusieurs années être
exposée à un risque de sanctions pénales), il ne saurait être sérieusement contesté que
l’instruction et la préparation du dossier ont été inutilement et considérablement rendues plus
complexes - et donc également plus onéreuses en termes d’honoraires - en raison de cette
omission.
Une discussion informée aurait dû avoir lieu entre parties en début de mandat afin de
déterminer ensemble et en connaissance de cause une stratégie de défense appropriée en
tenant notamment compte de la question des honoraires et de la situation précaire de la
contredisante.
Dans ce contexte, il importe de rappeler que suite à la loi du 23 décembre 2016, le risque
d’une condamnation pénale pour PERSONNE2.) était au final inexistant.
Pour être complet, le tribunal note encore qu’au niveau de la facturation aucune distinction ne
semble pour le surplus avoir été opérée entre des actes intellectuels (qui mettent en œuvre
l’imagination créatrice, les connaissances et le talent du plaideur) et des actes qui pour tout
avocat sont des actes administratifs ou de routine (tels des demandes de refixation etc.). Les
premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient
indiscutablement des honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est
habituellement moins importante » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
Compte tenu de ses éléments, il y a lieu de retenir que le montant des honoraires mis en
compte et qui se chiffre à un total de 23.600,- EUR est clairement excessif.
Sur base de tous ces éléments, le tribunal retient que PERSONNE1.) reste en défaut de
justifier que les honoraires redus et qui ont raisonnablement pu être facturés à PERSONNE2.)
devraient dépasser le montant d’ores et déjà réglé par la contredisante.
Le contredit est dès lors à déclarer fondé et la demande en paiement à hauteur de 9.274,39
EUR requiert un rejet dans son intégralité.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de PERSONNE2.), cette dernière, qui avait
pourtant initialement indiqué qu’elle considérerait le montant d’ores et déjà réglé comme étant
adéquat (aucune demande reconventionnelle n’avait dès lors été formulée lorsque l’affaire
avait été prise en délibéré pour la 1ère fois) n’a pas autrement développé sa demande
reconventionnelle ou justifié le quantum. Dans ces conditions, ladite demande requiert dès
lors également un rejet.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile laisse d’être fondée et les frais et dépens sont à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit fondé,
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 6 mai 2024, sous le
n° L-OPA1-6259/24, par le juge de paix de Luxembourg,
dit non fondée la demande en paiement de PERSONNE1.) et en déboute,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière