Tenant claims police door breakage damages; court awards compensation under liability law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the tenant, ordering the Organization to pay 3,206.76 EUR for damages caused by police door breakings. The plaintiff argued that repeated police interventions exceeding normal inconveniences constituted an exceptional damage under the 1988 Liability Law. The court accepted this, validating the invoices and awarding legal interest while rejecting the procedural fee request.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité civile de l'Organisation et des collectivités publiques; Art. 1382 et 1383 du Code civil: Police interventions causing exceptional damage to private property trigger liability under the 1988 law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°451/26
du 2 février 2026
Dossier n° L-CIV-422/25
Audience publique du lundi, 2 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par la société ETUDE D’AVOCATS GROSS ET ASSOCIES SARL, représentée
par Maître Ralph PEPIN, en remplacement de Maître David GROSS, tous deux avocats à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et
L’ORGANISATION1.), représenté par son Premier ministre actuellement en fonctions,
Monsieur PERSONNE2.), ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.), et pour autant que de besoin,
par son ministre de la Justice actuellement en fonctions, Madame PERSONNE3.), dont les
bureaux sont à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 29 juillet 2025 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-
Sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à l’ORGANISATION1.), à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 25 août 2025 à 9.00 heures, salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée
au présent jugement.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5 janvier 2026,
lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du
29 juillet 2025,
PERSONNE1.)
a fait donner citation à
l’ORGANISATION1.) à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour voir
condamner l’ORGANISATION1.), principalement sur base de l’article 1er, alinéa 2 de la loi du
1er septembre 1988 sur la responsabilité civile de l’ORGANISATION1.) et des collectivités
publiques, sinon plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, à lui
payer la somme de 3.651,05 EUR, à majorer des intérêts légaux à compter des faits, sinon à
compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde. PERSONNE1.) demande encore que le taux d’intérêt sera augmenté de trois
points à l’expiration du 3e mois qui suit la signification du jugement à intervenir, une indemnité
de procédure de 1.500,- EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
ainsi que la condamnation de l’ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande introductive d’instance, PERSONNE1.) expose être propriétaire d’un
appartement sis à L-ADRESSE4.), appartement donné à l’époque en location à Monsieur
PERSONNE4.)
Dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de son locataire, deux
interventions policières, fin 2021 puis fin 2023, sans préjudice quant à une date plus exacte,
ont nécessité des entrées forcées dans le logement causant d’importants dommages.
Ainsi, la requérante a dû procéder, à ses frais, au remplacement complet de la porte d’entrée
à deux reprises. Selon la citation, le coût total de remise en état s’est chiffré à (1.703,99 +
1.947,06=) 3.651,05 EUR.
La requérante insiste sur le fait qu’elle n’était personnellement pas impliquée dans la
procédure pénale dirigée à l’encontre de son locataire. Il va de soi que ces frais ne sauraient
lui être imputés.
Le dommage étant spécial et exceptionnel, la demanderesse a mis l’ORGANISATION1.) en
demeure de prendre en charge les frais exposés, ceci sur base de l’article 1 er de la loi du 1er
septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’ORGANISATION1.) et des collectivités
publiques (ci-après encore la « Loi de 1988 ») qui prévoit que :
« L’ORGANISATION1.) et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun
dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le
fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve
de I ‘autorité de la chose jugée.
Toutefois, lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur
du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, indemnisation est due
même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service, à condition que le
dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime ».
A l’audience des plaidoiries, la demanderesse a fait réitérer ses prétentions.
Elle insiste de nouveau sur le fait qu’elle n’était aucunement impliquée dans le dossier pénal
et qu’elle ne peut donc pour rien. Si elle a essayé de trouver une solution à l’amiable,
l’ORGANISATION1.) n’a pas donné de suite à ses demandes.
Face aux moyens adverses, la demanderesse fait rappeler que sa porte d’entrée a bien été
cassée par les forces de l’ordre et non pas par son locataire.
Aucun texte ne l’oblige d’agir dans un 1er temps contre son locataire. Une telle condition ne
figure pas dans le texte de loi. Si les conditions légales sont remplies, il s’agit d’une
responsabilité de plein droit.
Dès lors, la question de savoir si la requérante - en sa qualité de bailleresse - dispose
également d’une action contre le locataire manque de pertinence et il appartient, le cas
échéant, à l’ORGANISATION1.) de se retourner contre Monsieur PERSONNE4.) s’il estime
que le dommage doit au final être supporté par le locataire.
La demanderesse insiste sur le fait qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a rien à se reprocher.
Contrairement aux développements de l’ORGANISATION1.), elle n’avait pas non plus l’option
de formuler une demande en indemnisation dans le cadre du procès pénal, alors que son
dommage n’est pas en lien avec l’infraction ; le juge pénal se serait donc déclaré incompétent
pour en connaître.
Quant au caractère exceptionnel du dommage, ladite notion ne doit pas se résumer à une
question de quantum. La responsabilité sans faute de l’ORGANISATION1.) existe précisément
pour ce genre de situation. Il serait totalement injuste de laisser ce dommage à charge de la
demanderesse.
La demanderesse s’est encore réservé le droit de verser en cours de délibéré la facture portant
sur la 2ème intervention, ainsi que les preuves de paiement (l’ORGANISATION1.) ne s’y est
pas opposé).
L’ORGANISATION1.) conclut à l’irrecevabilité, sinon au caractère non fondé de la demande
adverse tout en se rapportant pour le surplus à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité en la pure forme de la demande.
Le défendeur conteste ensuite toute faute ou négligence dans son chef.
Quant à la responsabilité sans faute de l’ORGANISATION1.), régime prévu à l’alinéa 2 de
l’article
1 de la Loi de 1988 (« Toutefois, lorsqu’il serait inéquitable (…)
»),
l’ORGANISATION1.) soutient que l’action est, du moins en l’état, irrecevable à son égard. En
effet, la requérante, en sa qualité de propriétaire, aurait d’abord dû agir contre son (ancien)
locataire afin de réclamer le remboursement de son préjudice.
Il importe de relever que l’instruction pénale à l’encontre dudit locataire portait sur des
infractions à la législation sur les armes et munitions et des faits de rébellions avec armes
(l’enquête ayant été conduite par la SPJ – Section Anti-Terrorisme), de sorte que l’Unité
Spéciale de la Police était en charge des interventions. Dans ces conditions, les interventions
ont évidemment dû être menées en employant de la force.
Suite à la 1ère intervention en 2021, Monsieur PERSONNE4.) a été placé en détention
préventive et a par la suite été libéré sous contrôle judiciaire. Les obligations dudit contrôle
n’ayant pas été observées par Monsieur PERSONNE4.), la Chambre du Conseil a révoqué le
contrôle et un nouveau mandat de dépôt a été décerné, mandat qui a de nouveau dû être
exécuté par l’USP.
Même après la 1ère intervention, la demanderesse a choisi de ne pas résilier le bail, de sorte
qu’on peut s’interroger si la demande en indemnisation dirigée contre l’ORGANISATION1.) est
légitime.
Le 1er reflexe aurait ensuite dû être d’agir contre le locataire, ce dernier étant le responsable
des dégâts en raison de son comportement anormal, et non contre l’ORGANISATION1.) qui
n’est pas à considérer comme une « assurance » générale.
Il y a bien eu une affaire pénale qui s’est soldée par une condamnation du locataire.
Cependant, la requérante n’est pas intervenue dans ce procès et n’a pas fait de demande à
l’encontre du prévenu-locataire.
La question qui se pose en l’occurrence est de savoir si l’ORGANISATION1.) est actionnable
même s’il n’est pas établi qu’un recours contre le locataire s’avère impossible en raison par
exemple d’une insolvabilité du locataire.
Si la réponse ne figure pas dans les dispositions de la Loi de 1988, c’est le Code civil (article
1732) qui règle la question des dégâts dans le cadre de la relation « bailleur – locataire » en
disposant que le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à
moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’occurrence, et compte tenu du dossier pénal, il y a lieu de retenir que les dégradations à
la porte d’entrée de l’appartement n’ont pas eu lieu « sans faute » du locataire mais qu’elles
lui sont au contraire imputables.
La demande dirigée contre l’ORGANISATION1.) est dès lors en l’état irrecevable sinon non
fondée, alors qu’PERSONNE1.) aurait d’abord dû agir contre Monsieur PERSONNE4.). La
responsabilité de l’ORGANISATION1.) aurait, le cas échéant (en cas d’impossibilité d’agir
contre le locataire), pu être évoquée dans une 2ème phase à titre subsidiaire.
Un lien peut être fait avec la responsabilité du notaire et qui est également une responsabilité
« subsidiaire » (à ce titre, le défendeur renvoie notamment à un arrêt de la Cour d’appel du 13
mars 2025, CAL – 2023 – 00440 du rôle).
A titre subsidiaire, et par référence à l’alinéa 2 de l’article 1 de la Loi de 1988, il faut retenir
que les conditions légales imposées par ledit régime ne sont pas remplies en l’occurrence.
Un citoyen, désirant mettre en cause la responsabilité sans faute de l’ORGANISATION1.), doit
en effet prouver un dommage spécial et exceptionnel. A ce titre, le défendeur renvoie à
l’ouvrage de G. RAVARANI pour retenir qu’il doit s’agir d’un dommage qui n’est pas à
supporter par les citoyens dans des conditions normales et qui doit, notamment en raison de
sa nature et son importance, conduire à une rupture de l’égalité des citoyens devant les
charges publiques.
Les interventions policières sont à supporter par les citoyens et les faits à la base du présent
dossier ne sont pas à considérer comme dommage exceptionnel dépassant les gênes et
sacrifices courants à supporter par les citoyens mais sont plutôt à classer dans la rubrique
« domm gaangen ». A défaut de preuve que le dommage n’est pas autrement récupérable, il
ne saurait être considéré comme exceptionnel.
A titre plus subsidiaire, et en ce qui concerne le quantum du dommage, l’ORGANISATION1.)
donne encore à considérer que pour la 2ème intervention, la demanderesse s’est limitée à
verser une simple offre (et non une facture). Par ailleurs, la nécessité de procéder au
remplacement de la porte n’est pas établie, surtout en tenant compte du fait que la requérante
a attendu plus qu’une année pour procéder au remplacement. Le quantum du dommage
contredit encore son caractère exceptionnel. De même, en ayant laissé le locataire dans
l’appartement après la 1ère intervention, la requérante ne saurait faire état d’un dommage
exceptionnel. Le sort de la caution locative (qui aurait pu être utilisée pour couvrir le dommage)
n’est pas non plus évoqué.
Sur base de ce qui précède, l’ORGANISATION1.) conclut donc au rejet des prétentions
adverses et demande à voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
En cours de délibéré et comme convenu, le mandataire de la demanderesse a versé une
facture NUMERO1.) en indiquant que sa mandante avait finalement opté pour une offre moins
onéreuse, de sorte que le montant pour la seconde intervention s’élève à 1.502,77 EUR (au
lieu du montant de 1.947,06 EUR initialement réclamé).
Appréciation
La citation du 29 juillet 2025, non autrement contestée à cet égard, est à déclarer recevable
en la pure forme.
PERSONNE1.)
entend engager, à titre principal, la responsabilité sans faute de
l’ORGANISATION1.), telle que prévue à l’article 1er, alinéa 2 de la Loi de 1988 qui dispose que
« toutefois, lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur
du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, indemnisation est due
même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service, à condition que le
dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime ».
Ledit texte repose essentiellement sur des considérations d’équité et de justice sociale et il est
intéressant de relever que les auteurs du projet de loi qui est à l’origine de la Loi de 1988 se
sont inspirés des modèles français et belge.
La question centrale du présent dossier consiste à déterminer si la mise en cause de la
responsabilité sans faute de l’ORGANISATION1.) doit présenter un caractère « subsidiaire »
en ce sens que la victime doit d’abord établir que le dommage n’est pas récupérable auprès
d’un tiers, tel que le soutient le mandataire de l’ORGANISATION1.).
D’emblée, il convient de relever que la requérante expose à juste titre qu’une telle condition
n’est pas inscrite dans la loi. Le texte de loi ne pose pas non plus de condition spécifique en
termes de recevabilité d’une action basée sur l’article 1er, alinéa 2 de la Loi de 1988, de sorte
qu’il y a en tout état de cause lieu de retenir que les développements de l’ORGANISATION1.)
ne touchent pas à la recevabilité de l’action.
Avant d’analyser plus en détail les développements de l’ORGANISATION1.), il convient de
rappeler qu’il est admis que les conditions pour l’exercice d’une telle action existent tant au
niveau de l’acte incriminé qu’au niveau des caractères du dommage (cf. G. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 315 et s.).
Ainsi, le but de l’acte générateur du dommage ne doit pas avoir été d’en imposer les suites
dommageables à la victime. La finalité légale de l’acte ne doit en effet pas avoir été de faire
supporter la victime les conséquences dommageables en résultant, le dommage doit être la
conséquence indirecte, normalement non voulue de l’acte qui avait ou devait avoir un autre
objectif. Ladite condition est incontestablement remplie en l’espèce, le dommage résultant des
deux interventions policières est en l’espèce à considérer comme dommage collatéral.
Ensuite, le dommage ne doit pas non plus être imputable à une faute de la victime.
Ici encore, il y a lieu de retenir que ladite condition est remplie en l’espèce, alors qu’aucune
faute dans le chef d’PERSONNE1.) n’est établie. Contrairement aux développements de
l’ORGANISATION1.), le tribunal retient que le simple fait de ne pas avoir résilié le bail suite à
la 1ère intervention de l’USP en 2021 ne saurait être considéré comme fautif (une telle résiliation
aurait, le cas échéant, exposé la requérante au risque d’une action pour manquement aux
dispositions de la législation sur le bail d’habitation, alors qu’il n’est pas établi avec certitude
en quoi le locataire, à cette époque toujours présumé innocent dans le cadre de l’affaire
pénale, a manqué à ses obligations de locataire). On ne saurait pas non plus reprocher au
locataire
une acceptation des risques. Il est d’ailleurs difficilement justifiable pour
l’ORGANISATION1.) de reprocher à la requérante de ne pas avoir anticipé le risque d’une
nouvelle intervention policière si on prend en compte le fait que ce sont précisément les
autorités étatiques (en l’occurrence les autorités judiciaires) qui, après la 1ère intervention
policière, ont estimé que le locataire présentait de garanties suffisantes pour lui accorder une
mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire.
En ce qui concerne la question de savoir si PERSONNE1.) aurait d’abord dû agir contre son
locataire, il importe de rappeler que les dégâts ont en l’espèce été causés par les forces de
l’ordre et qu’au moment des interventions policières le locataire était présumé innocent. En sa
qualité de propriétaire-bailleur, PERSONNE1.) n’avait aucune connaissance des faits à la
base de l’affaire pénale. Un juge de paix, statuant en matière de bail à loyer, appelé à trancher
le sort d’une action introduite sur base de l’article 1732 du Code civil par un bailleur contre un
locataire (ce dernier, présumé innocent, n’ayant pas lui-même matériellement causé les
dégradations), aurait difficilement pu déterminer si les dégradations causées par la police ont
eu lieu en raison d’une faute du locataire, faute qui doit évidemment être en lien causal direct
avec les dégradations.
De manière générale, on ne saurait imposer au bailleur d’attendre l’issue d’un procès pénal
(une telle affaire risquant en général de durer plusieurs années) avant de pouvoir réclamer le
remboursement des frais exposés suite à des dégradations causées par l’ORGANISATION1.).
A relever encore dans ce contexte qu’il est douteux que le juge pénal se serait déclaré
compétent pour connaître lui-même d’une demande en indemnisation qui s’inscrit dans une
relation locataire-bailleur et qui ne présente pas de lien direct avec les infractions reprochées,
de sorte qu’il n’est aucunement établi qu’PERSONNE1.) aurait utilement pu intervenir dans le
procès pénal.
En ce qui concerne la jurisprudence citée par l’ORGANISATION1.) et portant sur la
responsabilité du notaire, le tribunal retient que ladite solution ne saurait être transposée à la
présente affaire. Si la responsabilité pour faute contre un notaire doit présenter un caractère
subsidiaire en ce sens que le créancier doit d’abord apporter la preuve du caractère
irrécouvrable de sa créance vis-à-vis de son véritable débiteur (en l’occurrence un acheteur
qui ne paie pas le prix d’une transaction et contre qui la victime détenait d’ores et déjà un titre
exécutoire avec des saisies sur compte validées), il faut retenir que cette solution s’impose
par le fait qu’en l’absence d’une telle preuve, le caractère certain et actuel du dommage en
lien causal avec la faute reprochée au notaire n’est pas établi. Comme mentionné ci-avant, en
l’espèce le dommage a été matériellement causé par l’ORGANISATION1.) et, contrairement
aux développements de l’ORGANISATION1.), on peut admettre que le premier réflexe d’une
victime est donc d’agir contre celui qui a matériellement causé les dégâts et non d’attendre
l’issue d’une procédure pénale à laquelle la victime n’est pas partie.
Comme relevé ci-avant, la Loi de 1988 est inspirée notamment du modèle français.
En droit français, il est admis que la responsabilité de l’ORGANISATION1.) à l’égard des tiers
est engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges
publiques, en cas de dommages directement causés par des perquisitions.
Cette solution existe tant pour des perquisitions administratives (cf. l’avis n° 398234 du Conseil
d’ORGANISATION1.) du 6 juillet 2016) que pour les perquisitions effectuées par les services
de police (cf. réponse du Ministère de la justice français publiée le 09/09/2010, JO Sénat du
09/09/2010 - page 2366) et il est admis en droit français que « doivent être regardés comme
des tiers par rapport à la perquisition les personnes autres que la personne dont le
comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient
présentes dans le lieu visé par l’ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu. Doivent
notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d’un local distinct
de celui visé par l’ordre de perquisition mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire
du lieu visé par l’ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n’a pas d’autre lien avec
la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu
perquisitionné ».
Ainsi, « le propriétaire d’un logement dont la porte a été forcée après une perquisition effectuée
par les services de police qui soupçonnent le locataire d’être l’auteur d’une infraction, peut
obtenir, à certaines conditions, une indemnisation par l’ORGANISATION1.) du préjudice qu’il
subit à la suite de ces dégradations. La responsabilité de l’ORGANISATION1.) pour rupture
de l’égalité devant les charges publiques est en effet engagée à l’égard de toute personne qui
subit les conséquences d’une opération de police judiciaire, alors même qu’aucune faute ne
peut être reprochée au service de la justice. C’est notamment le cas lorsqu’un propriétaire voit
la porte du logement qu’il loue être dégradée après la perquisition dont son locataire a fait
l’objet, puisque, dans cette hypothèse, le fonctionnement de l’institution judiciaire fait peser sur
lui une charge qui excède ce que l’on est en droit d’exiger d’un citoyen dans le cadre de la vie
en société. Cette indemnisation est soumise à des conditions, qui sont celles que les
jurisprudences du Conseil d’ORGANISATION1.) et de la Cour de cassation ont dégagées
concernant l’engagement de la responsabilité sans faute de l’ORGANISATION1.). Ainsi, la
personne qui sollicite l’indemnisation doit être tiers à la procédure justifiant la perquisition,
c’est-à-dire qu’elle ne doit être ni mise en cause ni partie civile. C’est en règle générale le cas
des propriétaires dont le bien immobilier dégradé était loué, puisque ce sont très souvent les
locataires qui sont victimes ou mis en cause dans le cadre de la procédure judiciaire ayant
donné lieu à la perquisition. Dans l’hypothèse de dégradations commises sur la porte d’un
logement au cours d’une perquisition, le préjudice est constitué par les frais de remise en état
à l’identique de la porte et de ses accessoires. Enfin, comme pour tout engagement de la
responsabilité sans faute de l’ORGANISATION1.) à raison de la rupture d’égalité devant les
charges publiques, le préjudice doit être spécial, c’est-à-dire ne concerner qu’un petit nombre
de citoyens, et anormal, c’est-à-dire excéder par sa gravité les charges qui doivent être
normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du
service public de la justice. La condition de spécialité est systématiquement remplie, ce type
de dommage ne concernant que peu de citoyens. Pour satisfaire à la condition d’anormalité,
une partie du coût, évaluée à 10 % du montant total des frais de remise en état, ne donne pas
lieu à indemnisation, en application de la jurisprudence judiciaire. En outre, il convient de
justifier du caractère personnel du dommage ainsi que de l’absence d’enrichissement résultant
des réparations effectuées sur le bien, en justifiant d’une facture acquittée attestant de la
réalité des travaux de remise en état à l’identique. Dès lors que ces conditions sont réunies,
le propriétaire dont le bien a été dégradé à la suite d’une opération de police judiciaire peut
obtenir l’indemnisation de son préjudice. Saisie d’une demande en ce sens, la direction des
services judiciaires du ministère de la justice lui proposera un règlement amiable. » (cf. la
publication au JO Sénat du 09/09/2010, précitée).
Sur base de ce qui précède, le tribunal retient qu’PERSONNE1.) n’a pas à établir qu’elle aurait
au préalable et sans succès tenté de réclamer le remboursement des frais exposés auprès
d’un tiers qui n’a pas matériellement commis les dégradations.
Comme relevé ci-avant, la mise en cause de la responsabilité étatique sans faute exige la
preuve que le dommage subi est spécial et exceptionnel.
Un dommage est spécial quand il n’atteint qu’une seule ou un groupe de personnes restreint.
Ladite condition est incontestablement remplie en l’espèce, alors que la requérante est en
l’occurrence la seule victime.
Un dommage est exceptionnel à partir du moment où il dépasse par sa nature ou son
importance les gênes et sacrifices courants imposés par la vie en société, et devant être
considéré comme une violation de l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Il
convient de relever que c’est le critère du dommage « exceptionnel » qui a donc été retenu
dans le texte de la Loi de 1988 afin de faciliter l’indemnisation de toutes les victimes et non le
critère plus stricte du dommage « anormalement grave » initialement suggéré par le Conseil
d’ORGANISATION1.) et basé sur les jurisprudences belge et française (cf. amendements
proposés par la commission juridique, doc.parl. n° 2665, p1, cité dans G. Ravarani, op préc.
page 293).
S’il peut être admis que tout citoyen doit supporter des inconvénients en cas d’interventions
policières (à titre d’illustration, on peut citer des retards en cas de perturbations du trafic etc.),
le fait de voir casser la porte d’entrée de son immeuble à deux reprises par une unité spéciale
de la police constitue une opération excédant par sa gravité les charges devant normalement
être supportées par un particulier. Le critère du dommage exceptionnel est dès lors également
rempli en l’espèce.
La requérante verse actuellement les deux factures, à savoir la facture NUMERO2.) de la
société SOCIETE1.) du 27 octobre 2022 d’un montant de 1.669,91 EUR (1.703,99 EUR dont
à déduire un escompte de 2 %) ainsi que la facture NUMERO1.) de la société SOCIETE2.) du
22 octobre 2024 d’un montant qui s’est finalement chiffré à 1.502,77 EUR (après déduction
d’un escompte de 2% du montant initial de 1.533,44 EUR). Les preuves de paiement sont
également versées.
Dans ces conditions et sur base des photographies versées en cause, le dommage d’un total
de (1.703,99 + 1.502,77=) 3.206,76 EUR est établi à suffisance de droit.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et condamner
l’ORGANISATION1.) à lui payer la somme de 3.206,76 EUR. Dans la mesure où la requérante
a initialement réclamé un montant qu’elle n’avait finalement pas dépensé, il y a seulement lieu
de faire courir les intérêts légaux à compter du présent jugement. Dans ces conditions et à
défaut d’iniquité, il y a par ailleurs lieu de rejeter sa demande basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) conclut encore à la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter de
l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent jugement.
Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en l’espèce
l’ORGANISATION1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
dit la demande recevable,
la dit fondée pour le montant de 3.206,76 EUR,
condamne l’ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.206,76 EUR avec
les intérêts légaux à compter du présent jugement jusqu’à solde,
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) non
fondée et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière