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JPDTRAV_192 Généré par l'IA

Labor court dismisses material damages claim but awards moral damages and salary slips to employee.

Numéro de cause JPDTRAV_192
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for material damages regarding unpaid salary slips but awarded moral damages of 350 euros for the abusive dismissal. The employer admitted the failure to provide salary records, leading to an order for their delivery within 15 days under penalty of daily fines. Additionally, the court granted a procedural indemnity of 250 euros while rejecting the request for provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 148 al. 3 du Nouveau Code de procédure civile; The court may award moral damages for abusive dismissal but must reject requests for provisional execution if statutory conditions are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages salary slips provisional execution procedural indemnity labor dispute Luxembourg law perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 115 et 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

No. 192/26

du 2 février 2026

Audience publique du deux février deux mille vingt six

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de

Maître Benoît MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants sinon son représentant légal

actuellement en fonctions,

défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,

à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par Maître Constantin LUBE, avocat, en

remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch.

COMPOSITION :

FONSECA DA COSTA Patricia, juge de paix,

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du

3 juillet 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant

le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 16 septembre 2024 à 9

heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch",

pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 septembre 2024, l’affaire fut fixée au

9 décembre 2024 pour plaidoiries. Après plusieurs remises successives, elle parut

utilement en date du 5 janvier 2026 où les débats eurent lieu comme suit:

Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive

d’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, fournit ses moyens

et réponses.

Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, intervenant

pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a été entendu.

Sur ce tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle le

prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3 juillet 2024,

PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer son ancien employeur la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl devant le tribunal du travail de céans pour s’y

entendre condamner à payer, suite à son licenciement avec préavis qu’elle qualifie

d’abusif, les montants suivants :

Dommages et intérêts pour préjudice matériel :

6.081,55 €

Dommages et intérêts pour préjudice moral :

3.000,00 €,

outre les intérêts.

Elle demande encore à voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl à :

-

lui remettre les fiches de salaire des mois de décembre 2023 à mai 2024 dans le

délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine

d’astreinte non comminatoire de 100,00.- euros par jour de retard et par fiche de

salaire,

-

une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

-

voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à tous les

frais et dépens.

Pour conclure elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant

appel ou opposition ainsi que la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

Il ressort des pièces du dossier que PERSONNE1.) a été au service de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à partir du 13 septembre 2023 en qualité de

« nettoyeur de bâtiments ». Elle a été licenciée avec préavis par courrier recommandé

de son employeur envoyé en date du 5 mars 2024.

La lettre recommandée a été retournée à l’employeur alors que PERSONNE1.) n’a pas

récupéré celle-ci à la poste. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a

procédé à la désaffiliation de PERSONNE1.) avec effet au 14 mai 2024.

Suite à la demande des motifs du licenciement par la salariée en date du 29 mars 2024,

l’employeur n’a pas répondu.

I. Quant au dommage matériel

En application de l’article L.124-5 (2) dernier alinéa du Code du travail, le licenciement

litigieux est à déclarer abusif alors que l’employeur n’a pas donné les motifs de celui-

ci à sa salariée. Il s’ensuit que la salariée a droit au paiement de dommages et intérêts

pour le préjudice jugé en relation causale avec le congédiement irrégulier.

A l’audience du 5 janvier 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl

conteste le dommage matériel invoqué par la salariée. L’employeur conteste cette

demande en plaidant que la perte de salaire devait être en relation causale avec le

licenciement et qu’il appartiendrait au salarié de limiter son préjudice. Or ce dernier ne

se serait pas inscrit comme demandeur d’emploi et n’aurait pas réalisé des recherches

actives pour retrouver un nouvel emploi. Il conviendrait partant de rejeter la demande

du requérant.

En ce qui concerne le préjudice matériel, il y a lieu de tenir compte notamment de la

nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts

légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être

aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié

licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour

trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a

entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi afin de pouvoir

invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont

il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires

pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner

dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur

(Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).

En l’espèce, la requérante reste en défaut de verser la moindre pièce quant à une

recherche active pour retrouver rapidement un nouveau poste salarié. Elle ne s’est pas

non plus inscrite à l’ADEM et n’a pas touché d’indemnités de chômage.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de débouter la requérante de sa

demande au titre du dommage matériel.

II. Quant au dommage moral

PERSONNE1.) réclame de ce chef le paiement de la somme de 3.000.- euros.

Les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés à réparer

l’atteinte à l’honneur du salarié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et

la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels

que l’ancienneté et les circonstances de la résiliation de travail.

Le salarié a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur

qui est à évaluer en fonction de la courte durée des relations de travail et des

circonstances dans lesquelles elle a été licenciée ex aequo et bono à 350.- euros.

III. Quant aux fiches de salaire de décembre 2023 à mai 2024

PERSONNE1.) reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé les fiches de salaire

des mois de décembre 2023 à mai 2024.

A l’audience du 5 janvier 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ne

conteste pas ce reproche et explique procéder à cet envoi si nécessaire.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à

remettre à la requérante les fiches de salaires pour les mois de décembre 2023 à mai

2024, ceci sous peine d’astreinte.

IV. Quant à l’indemnité de procédure

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie

demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.

Le montant de l’indemnité est fixé à 250.- euros.

V. Quant à l’exécution provisoire

PERSONNE1.) réclame encore l’exécution provisoire du présent jugement.

La demande en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non fondée

alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du Nouveau Code

de procédure civile ne se trouvent pas remplies.

VI. Quant aux frais et dépens

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et

employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 5 mars 2024 à l’égard de

PERSONNE1.);

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral à

concurrence de la somme de 350.- euros;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

sàrl à payer à

PERSONNE1.), la somme de 350.- euros avec les intérêts légaux à partir du 3 juillet

2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à remettre à

PERSONNE1.) des fiches de salaire pour les mois de décembre 2023 à mai 2024, ceci

dans un délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement et sous peine

d’une astreinte de 50.- euros par document et par jour de retard;

dit que le montant total de l’astreinte est limité à 500.- euros;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

sàrl à payer à

PERSONNE1.) le montant de 250.- euros à titre d’indemnité de procédure;

dit non fondée la demande en exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.