Labor court awards severance pay and salary records to employee while dismissing employer's procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay a severance indemnity of 5,880 euros and provide corrected salary records for April, May, and June 2025. While the employee's substantive claims were upheld, the court denied the employer's request for a procedural fee indemnity because the condition of inequity was not established. Consequently, the employer was condemned to pay the employee's procedural fee and bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: The court awards procedural fees to the party whose request is granted and condemns the opposing party to costs when the condition of inequity is not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 191 / 26
du 2 février 2026
Audience publique du lundi, deux février deux mille vingt-six
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Kian SAMIMI, avocat, en remplacement
de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, comparant pour la société en commandite
simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,
RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sandra
RAPP, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 2 juillet 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 22 septembre
2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 septembre 2025, l’affaire a été
fixée au 3 novembre 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 12 janvier
2026 où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant en personne, exposa le sujet de l’affaire.
Maître Kian SAMIMI, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens et défenses.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée le 2 juillet 2025 au greffe de la Justice de paix de
et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal aux fins de le voir condamner
au paiement d’une indemnité de préavis de deux mois.
La requête tend encore à la délivrance des fiches de salaire pour les mois de mai et
de juin 2025 et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.-euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le requérant conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé le 25 octobre 2024 par la partie employeuse en qualité
de maçon.
Le contrat de travail conclu entre parties prévoyait une période d’essai de six mois et
a été résilié par l’employeur en date du 2 avril 2025 avec un préavis de 24 jours.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) expose à la base de sa requête qu’il a été engagé en qualité de maçon
par la société défenderesse et que le contrat conclu entre parties prévoyait une période
d’essai de six mois.
Dans la mesure où son niveau de formation professionnelle serait cependant inférieur
au certificat d’aptitude technique et professionnelle de l’enseignement technique, la
période d’essai de six aurait été trop longue et le contrat serait devenu définitif au
moment du licenciement.
L’employeur lui ayant seulement réglé une indemnité de préavis de 24 jours, il
pourrait encore prétendre à un solde de préavis de (2 x 173 heures x 21.-euros
/heure=) 7.266 -1.332,10= 5.933,90.-euros.
Il réclame encore la communication des fiches de salaire pour les mois de mai et de
juin 2025 et la rectification de la fiche de salaire du mois d’avril 2025.
L’employeur de son côté soulève le libellé obscur de la demande au motif que le
requérant serait resté en défaut de lui faire connaître avec précision ses prétentions.
Au fond, il demande au tribunal de rejeter la demande du requérant, dans la mesure
où il serait resté en défaut d’établir ses demandes.
Il aurait respecté les stipulations du contrat de travail, prévoyant en son article 7 une
période d’essai de six mois. Cette période d’essai serait valable étant donné que le
requérant se serait prévalu dans son curriculum vitae d’une expérience de douze mois
dans le domaine de la maçonnerie ainsi que d’une formation de deux ans.
Il aurait par ailleurs touché un salaire supérieur au salaire minimum qualifié.
Il conclut au rejet de la demande et demande reconventionnellement au tribunal de
lui allouer une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Quant au libellé obscur
La partie défenderesse soulève in limine litis le libellé obscur de la demande.
Elle estime que le requérant serait resté en défaut de lui faire connaître de façon
précise ses prétentions. Aucun exposé clair ne serait renseigné dans la requête
introductive d’instance.
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile applicable aux
juridictions de travail, le demandeur est obligé de libeller de façon claire, précise et
complète ses prétentions afin que le défendeur sache exactement ce qu’on lui réclame
et qu’il puisse utilement préparer sa défense.
Il appartient partant au demandeur de fournir l’indication exacte de ses prétentions
et d’indiquer les circonstances précises des faits à la base de sa demande
-pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande,
-pour ne pas laisser la partie défenderesse se méprendre sur l’objet de celle-ci et ainsi
lui permettre de développer les moyens de défense appropriés.
C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments
constitutifs - à savoir les parties, l’objet et la cause qui se caractérisent par leur
caractère immuable - et qui doit fournir au défendeur les données requises pour que
celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant à la portée, partant quant à la
cause ou fondement juridique de l’action dirigée contre lui.
L’inobservation des dispositions de l’article 145 est sanctionnée par la nullité.
La nullité de la demande résultant du libellé obscur ne peut être couverte par des
précisions ultérieures.
Il s’agit d’une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de
l’article 264 du nouveau code de procédure civile. Une telle nullité ne peut être
prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet
de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Il appartient finalement au juge d’apprécier souverainement si un libellé est
suffisamment explicite.
En l’espèce, le tribunal constate que le requérant a clairement indiqué dans sa requête
que la période d’essai prévue par le contrat de travail de six mois ne trouverait pas
application alors que son niveau de formation professionnelle est inférieur au
certificat d’aptitude technique et professionnelle de l’enseignement technique et que
le contrat de travail aurait été un contrat à durée indéterminée au moment du
licenciement.
Il réclame sur base de ces considérants, le solde de l’indemnité de préavis en
indiquant les dates du préavis, et le salaire horaire ainsi que le montant réclamé selon
calcul inséré dans la requête.
Il demande par ailleurs la condamnation de la partie adverse à lui communiquer des
fiches de salaire.
Au vu des indications renseignées dans la demande initiale, le tribunal estime que la
partie défenderesse n’a pas su se méprendre sur les demandes et sur la motivation de
la demande.
Il y a par ailleurs lieu de retenir que la partie requérante, a utilement pu prendre
position par rapport au fond de cette demande dans le cadre de ses plaidoiries.
Le moyen tiré du libellé obscur est partant à rejeter.
Quant à la régularité de la période d’essai
PERSONNE1.) estime que la période d’essai insérée par son employeur dans le
contrat de travail aurait été trop longue alors qu’il avait été engagé en qualité de
simple maçon.
Il fait valoir que le contrat serait devenu définitif avant le licenciement de sorte qu’il
aurait pu prétendre à une indemnité de préavis de deux mois et non pas à une
indemnité de préavis de 24 jours.
L’article L.121-5 (2) du Code du travail dispose que : « La période d’essai convenue
entre parties ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à six mois.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la période maximale d’essai
ne peut excéder : trois mois pour le salarié dont le niveau de formation
professionnelle n’atteint pas celui du certificat d’aptitude technique et
professionnelle de l’enseignement secondaire technique ; douze mois pour le salarié
dont le salaire mensuel brut de début atteint un niveau déterminé par voie de
règlement grand-ducal.
La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières ;
la période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers.
En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette
période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la
prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. »
A titre de rappel, il y a lieu de relever que le certificat d’aptitude technique et
professionnelle (CATP) a été remplacé par le diplôme d’aptitude technique (DAP)
diplôme officiel de l’État luxembourgeois, délivré par le Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse par la loi du 19 décembre 2008 portant
réforme de la formation professionnelle.
En l’espèce, la société défenderesse se prévaut du curriculum vitae du requérant en
soutenant que ce dernier se serait prévalu d’une formation de deux ans et d’une
expérience de douze ans dans le domaine de la construction.
Il aurait par ailleurs touché un salaire supérieur au salaire minimum qualifié.
En l’espèce il résulte du curriculum vitae de PERSONNE1.) que ce dernier a suivi
une formation de carreleur et de maçon entre 2003 et 2005. Cette formation a été
tenue par l’association sans but lucratif PROACTIF.
Le moyen de la société défenderesse quant à la formation professionnelle du
requérant est à rejeter, dans la mesure où ce dernier ne dispose pas d’un diplôme
d’aptitude professionnelle (DAP), diplôme officiel de l’État luxembourgeois. En
effet, la formation de deux ans auprès d’une association sans but lucratif ne constitue
pas un diplôme équivalent au diplôme d’aptitude professionnelle délivré par l’Etat et
ne saurait partant être invoqué pour justifier une période d’essai de six mois.
En ce qui concerne ensuite l’expérience invoquée par la société défenderesse, il y a
lieu de constater que le curriculum vitae versé en cause retient effectivement une
expérience de douze ans en tant que maçon.
Or pour rabaisser le maximum ordinaire de la période d’essai de six mois à trois
mois, le législateur se réfère non pas à l’expérience professionnelle du salarié, mais
à la notion de « formation professionnelle du salarié dont le niveau n’atteint pas celui
du CATP. ».
Il est par conséquent sans pertinence que PERSONNE1.) aurait pu faire valoir son
expérience professionnelle de douze ans en qualité de maçon au moment de son
embauche comme le soutient l’employeur.
L’employeur soutient ensuite que PERSONNE1.) aurait touché un salaire supérieur
au salaire minimum qualifié pour justifier la période d’essai de six mois.
L’article 5 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des
dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
et modifié par la loi du 1er août 2001 est libellé comme suit :
« Lorsque le traitement mensuel de début du salarié est fixé à un montant égal ou
supérieur à 536 euros à l’indice 100, les parties peuvent porter la période d’essai
jusqu’à douze mois ».
En tenant compte de l’indice applicable à la période de signature du contrat de travail
(968,04 points), le salaire seuil prévu à l’article 5 du règlement précité correspondait
à un salaire brut mensuel de 5.188,6944.-euros.
La société ne justifiant pas le paiement d’un tel salaire, le moyen tendant à
l’application d’une période d’essai plus élevée en raison d’un salaire supérieur ne
saurait être retenu. La simple allocation d’un salaire supérieur au salaire qualifié
minimum ne justifiant pas une période d’essai de six mois pour un salarié non-
détenteur d’un diplôme d’aptitude professionnelle, le législateur ayant clairement
défini les trois cas à l’article L.121-5 (2) du Code du travail.
Dès lors, la société défenderesse aurait dû appliquer au contrat de travail signé avec
le requérant une période d’essai maximale de trois mois.
Il suit de ce qui précède que la période d’essai telle que prévue dans le contrat accepté
par les parties pour une durée excédant la durée maximale prévue par la loi doit être
ramenée à trois mois.
En tenant compte d’une période d’essai de trois mois, le contrat de travail s’est
transformé en contrat définitif à partir du 26 janvier 2025.
La partie défenderesse a ainsi, en date du 2 avril 2025, résilié un contrat définitif et
aurait dû respecter un préavis de deux mois.
En effet au titre de l’article L.124-3 (1) du Code du travail, le contrat de travail résilié
à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de deux mois pour le salarié
qui justifie d’une ancienneté de services continus de moins de cinq années.
En l’espèce, l’employeur aurait dû compte tenu des développements qui précèdent
respecter un préavis de deux mois, trouvant expiration le 14 juin 2025.
En tenant compte de l’ancienneté du requérant et de son salaire horaire non contesté
à l’audience de 21.-euros brut, et du préavis restant à courir entre le 26 avril 2025 et
le 14 juin 2025, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
compensatoire de préavis est dès lors justifiée pour la somme de (35 jours x 8 heures
x 21=) 5.880.-euros brut et non fondée pour le surplus.
Quant à la communication des fiches de salaire
Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du code du travail « l’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du
salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total
d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération
des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature. »
Au vu des développements qui précèdent, la demande de remise d’une fiche de
salaire rectifiée pour le mois d’avril 2025 et la remise de fiches de salaire pour la
période de mai 2025 à juin 2025 est à déclarer fondée.
Il convient d’accorder à la partie défenderesse un délai de quinze jours à partir de la
notification du jugement par le greffe pour remettre à la partie requérante les
documents précités. A l’expiration de ce délai la condamnation afférente sera
assortie d’une astreinte de 25.-euros par document et par jour de retard.
Au vu de l’article 2061 du code civil, il y a lieu de limiter les effets de la
condamnation à l’astreinte au montant maximal de 200.-euros par document.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
PERSONNE1.) ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait valoir d’autres
arguments de nature à justifier la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu de prononcer
l’exécution provisoire du présent jugement.
Quant aux demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 250.-euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer à ce titre la somme
telle que réclamée.
En revanche, il y a lieu de débouter la société défenderesse de sa demande en
paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais
et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure
civile.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
rejette le moyen tiré du libellé obscur ;
constate que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée
définitif au jour du licenciement avec préavis intervenu le 2 avril 2025 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde d’indemnité
de préavis à hauteur de 5.880.-euros brut ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 5.880.-euros brut avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2025
jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en communication d’une fiche de
salaire rectifiée pour le mois d’avril 2025 et en communication de fiches de salaire
pour les mois de mai et de juin 2025 ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à remettre à
PERSONNE1.) dans un délai de quinze jours à partir de la notification du présent
jugement par le greffe la fiche de salaire rectifiée pour le mois d’avril 2025 et les de
fiches de salaire pour les mois de mai et de juin 2025 sous peine d’une astreinte de
25.-euros par jour de retard et par document, astreinte limitée à 200.-euros par
document ;
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 250.-euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 250.-euros à ce titre ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART