Court dismisses prisoner's appeal against transfer to closed regime due to substance use and lack of adequate behavior.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, upholding the prosecutor's decision to transfer her to a closed regime. The prisoner argued that prior internal sanctions without prior warning justified her request to return to a semi-open regime, while the prosecutor emphasized the need for impeccable conduct for such privileges. The court ruled that the internal disciplinary sanction did not negate the necessity of a closed regime given her recent consumption of alcohol and drugs, which demonstrated a lack of the required stability and motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 674, para. 3 CPP; Art. 32 Loi du 20 juillet 2018; Art. 17, pt. 4 Règlement interne CPG; When a prisoner violates rules by consuming prohibited substances, the court must assess if a closed regime is necessary despite prior internal sanctions, as semi-open execution requires impeccable behavior and sufficient stabilization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°17/26 chap
du 2 février 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le deux février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu la décision du 29 janvier 2026 rendue par Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours contre cette décision fait par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg le 30 janvier 2026 par :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement
détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par PERSONNE1.), par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg le 30 janvier 2026, dirigé contre la décision de
Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines
(ci-après « la déléguée ») du 29 janvier 2026, notifiée à la requérante le 30
janvier 2026, ordonnant son transfert du Centre pénitentiaire de Givenich
(CPG) vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), sur base de l’article
674, paragraphe 3, du code de procédure pénale. Cette décision se fonde sur
la constatation, lors de l’admission de PERSONNE1.) au CPG, d’un taux
d’alcoolémie de 0,45 mg/l d’air expiré dans son chef, ainsi que d’un résultat
positif au test rapide de dépistage du THC, confirmé par l’analyse effectuée par
le LNS.
La déléguée a, en outre, rappelé que l’exécution d’une peine privative de liberté
en régime semi-ouvert constitue une faveur, laquelle suppose un
comportement adéquat et responsable. Elle a estimé qu’en l’espèce,
l’intéressée ne démontrait pas disposer des aptitudes nécessaires pour évoluer
dans un tel régime.
À l’appui de son recours, PERSONNE1.), qui ne conteste ni la consommation
de substances cannabinoïdes et d’alcool, ni les résultats retenus, soutient avoir
déjà été sanctionnée en interne sans avoir été avertie du risque d’un transfert
vers le CPL. Elle explique avoir eu recours à des substances prohibées et à
l’alcool en raison de la peur ressentie à l’idée de devoir se constituer prisonnier
sous peu, n’ayant jamais été incarcérée auparavant. Depuis son arrivée au
CPG, elle affirme s’être amendée, travailler régulièrement à l’atelier de
jardinage et bénéficier d’un suivi assidu auprès de son agent SPSE, ainsi
qu’auprès du psychologue du même service. Elle exprime le souhait de
réintégrer le CPG afin de poursuivre ses démarches de réinsertion sociale
qu’elle considère désormais engagées avec motivation.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité, mais au caractère
non fondé du recours, se limitant à renvoyer à la motivation consignée dans la
décision entreprise par SOCIETE1.)SONNE1.).
Quant à la recevabilité du recours
Le recours est fondé sur l’article 696 du code de procédure pénale, aux termes
duquel la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par
le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines. La décision
attaquée entrant dans cette catégorie, le recours est recevable quant à son
objet.
En ce qui concerne le délai, l’article 698, paragraphe 3 du code de procédure
pénale dispose que :« Le recours doit être formé dans un délai de huit jours
ouvrables qui court à compter de la notification de la décision attaquée. » Ce
délai a été respecté en l’espèce, la décision du 29 janvier 2026, notifiée le 30
janvier 2026, ayant été entreprise par la requérante le jour de la notification.
Aux termes de l’article 698, paragraphe 2 du code de procédure pénale, le
recours doit contenir un exposé sommaire des moyens, condition également
remplie en l’occurrence.
Il s’ensuit que le recours de PERSONNE1.) est recevable.
Quant au bien-fondé du recours :
L’article 673 du code de procédure pénale dispose en son alinéa (1) « Le
procureur général d’État peut décider l’exécution d’une peine privative de
liberté selon les modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté,
le congé pénal, la suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée,
la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique. » et
en son alinéa (2) « Pour l’application de ces modalités, le procureur général
d’État tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de
son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,
de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque
réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi
que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du
plan volontaire d'insertion. »
Sur le fondement de ces dispositions, la déléguée a informé PERSONNE1.),
par courrier recommandé du 30 décembre 2025, de sa décision de faire
exécuter la peine privative de liberté de six mois à laquelle celle-ci a été
condamnée par jugement du 9 janvier 2025 du tribunal correctionnel de
Diekirch, en milieu semi-ouvert au CPG, en l’invitant à se présenter le 14 janvier
2026 audit établissement sans être sous l’influence d’alcool et/ou de
stupéfiants.
La convocation afférente ne laisse aucune ambiguïté quant à l’exigence d’une
stricte abstinence des substances visées afin de pouvoir bénéficier d’un régime
carcéral moins contraignant. Pourtant PERSONNE1.) a estimé pouvoir
s’affranchir des règles clairement édictées.
Elle tente de justifier la violation manifeste de cette instruction par la crainte
que lui inspirerait le milieu carcéral. Une telle explication ne peut qu’étonner,
dès lors que son casier judiciaire fait état de neuf condamnations, dont sept
prononcées par le tribunal correctionnel et deux par le tribunal de police. Ce
constat d’une persistance dans la délinquance contredit l’argument d’une
appréhension particulière quant aux conséquences de ses actes. Il convient
d’ailleurs de rappeler que la peine privative de liberté de six mois en cause
avait initialement été assortie d’un sursis probatoire que l’intéressée n’a pas
respecté, entraînant sa révocation par jugement
précité
du tribunal
correctionnel de Diekirch.
À la lecture des explications fournies, la Chambre de l’application des peines
souligne que le fait, pour PERSONNE1.), de se présenter au CPG après une
consommation d’alcool et de stupéfiants, en dépit d’instructions strictes, révèle
une absence de prise de conscience de la gravité de sa situation pénale, ainsi
que des efforts insuffisants pour se départir des comportements à l’origine de
la grande majorité des condamnations prononcées. Celles-ci concernent
essentiellement la conduite d’un véhicule automoteur sous l’influence de
l’alcool, la conduite en état d’ivresse, la conduite malgré une interdiction
judiciaire, la conduite sans permis valable à la suite d’un retrait administratif, le
refus de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine et le défaut
d’assurance.
À cet égard, l’argumentation supplémentaire de PERSONNE1.) selon laquelle
elle aurait déjà été sanctionnée en interne au CPG et n’aurait pas été avertie
d’un possible transfert au CPL, est dénuée de pertinence.
La sanction disciplinaire infligée par la direction du CPG relève en effet du
cadre prévu à l’article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire, notamment pour avoir violé l’article 17, point 4,
du règlement interne du CPG. La décision de la déléguée s’inscrit dans un tout
autre cadre : celui de l’exécution d’une peine privative de liberté, laquelle
s’effectue en principe en milieu fermé. Ce n’est que lorsque la déléguée estime
que les conditions prévues aux articles 673 et 674 du code de procédure
pénale sont réunies qu’une exécution en milieu ouvert peut être envisagée.
Il est évident qu’une telle modalité constitue une faveur impliquant un
comportement irréprochable. Si l’intérêt de la condamnée réside certes dans
la possibilité de préparer utilement sa réinsertion et sa sortie de détention, la
faveur d’une exécution en milieu semi-ouvert requiert cependant le respect
scrupuleux des conditions fixées, lesquelles doivent attester d’une motivation
réelle, d’un engagement personnel et, surtout, d’une stabilisation suffisante. La
sanction disciplinaire constitue un premier élément d’appréciation, mais un
autre point essentiel réside dans l’évaluation de la nécessité de recourir à un
régime fermé lorsque les faits d’inconduite le justifient.
En l’espèce, le fait de se présenter au CPG, en dépit d’instructions claires, sous
l’influence d’alcool et de substances psychotropes, a légitimement conduit la
déléguée à considérer que le régime semi-ouvert ne constitue pas le cadre
adéquat pour l’exécution de la peine et que le recours à l’article 674 (2) du code
de procédure pénale n’est dès lors pas justifié. Le fait que PERSONNE1.) a
également été sanctionnée en interne par la direction du CPG ne constitue, en
l’espèce, aucun argument de nature à remettre en cause l’appréciation de la
situation par la déléguée, de sorte que la décision entreprise est légalement
fondée, proportionnée et nécessaire au regard du comportement constaté.
Il s’ensuit que le recours de PERSONNE1.) doit être déclaré non fondé.
PAR CES MOTIFS :
La Chambre de l’application des peines, statuant en composition
collégiale,
déclare le recours introduit le 30 janvier 2026 par PERSONNE1.) contre la
décision de la déléguée du 29 janvier 2026 recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé