Luxembourg court dismisses prisoner's appeal for merging two prison sentences based on foreign and domestic convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected the request to merge two prison sentences. The applicant argued that a Belgian conviction from 2021 and a Luxembourg conviction from 2023 covered the same criminal period and should be treated as a single offense. The court found that the Belgian judgment became final in December 2021, prior to the Luxembourg judgment, thereby legally separating the offenses and precluding the merger of penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 672(1) and 7-5 of the Code of Criminal Procedure; Confusion of penalties is denied when a foreign judgment becomes final before the domestic judgment, establishing separate offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 18/26 chap
du 2 février 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le deux février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, le 23 janvier 2026, par Maître Naïma
EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, au nom et pour le compte
de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 12 janvier 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 23 janvier 2026 par courriel entré au greffe de la Chambre
de l’application des peines de la Cour d’appel au nom de PERSONNE1.) contre
une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 12 janvier 2026, envoyée à l’avocat du requérant par courriel du même jour,
par laquelle la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à confusion entre les peines du requérant découlant,
d’une part, d’un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 15 novembre 2021 et, d’autre
part, d’un arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 25 avril 2023, au motif que
le premier fait justifiant la condamnation au Luxembourg a été commis le 27
janvier 2022, soit à une date postérieure à celle où l’arrêt du 15 novembre 2021
est devenu définitif.
Dans son recours, le requérant invoque les décisions de la Cour d’appel de Liège
du 15 novembre 2021 et de la Cour d’appel de Luxembourg du 25 avril 2023 et
soutient que la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
aurait dû considérer ces deux décisions, dont l’une a été prononcée en Belgique,
comme des décisions luxembourgeoises et qu’elle aurait dû constater qu’il existait
un concours d’infractions entre celles commises en Belgique et au Luxembourg.
Au vu des deux décisions séparées intervenues sur les faits, le requérant
demande la confusion des peines prononcées au motif que les faits pour lesquels
il a été condamné en deuxième lieu au Luxembourg s’étendent du 18 décembre
2021 au 27 janvier 2022 et ne sont donc pas séparés par une décision définitive
des faits commis en Belgique ayant donné lieu à l’arrêt du 15 novembre 2021,
devenu définitif seulement le 25 décembre 2022.
Le représentant du Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de
l’application des peines pour connaître du recours et à la recevabilité de celui-ci
quant à la forme et au délai, la décision du 12 janvier 2016 n’ayant pas été notifiée
à PERSONNE1.), le délai pour introduire le recours n’aurait pas commencé à
courir.
Il conclut au rejet du recours de PERSONNE1.) au motif que, contrairement à ce
que soutient ce dernier et à ce qu’a retenu la déléguée du Procureur général
d’Etat, la décision de la Cour d’appel de Liège du 15 novembre 2021 est devenue
définitive le 1er décembre 2021, le délai pour introduire un recours en cassation
contre une décision contradictoire étant de 15 jours à partir du jour du prononcé
en Belgique.
Appréciation :
L’article 696 du Code de procédure pénale dispose que la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente « pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre
de l’exécution des peines ».
Le recours de PERSONNE1.) se rapportant à une demande de confusion de
peines qui a été rejetée par la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution
des peines, il relève de la compétence de la Chambre de l’application des peines.
Concernant le délai de recours, l’article 698 (3) du Code de procédure pénale
prévoit que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui
court à compter de la notification de la décision attaquée. ».
Le représentant du Ministère public relève à juste titre que la décision attaquée
du 12 janvier 2026 n’a pas été notifiée à PERSONNE1.), de sorte que le délai n’a
pas commencé à courir et que le recours du 23 janvier 2026 a été introduit dans
le délai légal.
Le recours exercé, par ailleurs, dans les formes prévues par la loi, est donc
recevable.
L’article 672 (1) prévoit qu’il y a lieu à confusion des peines si deux ou plusieurs
décisions de condamnation ont été prononcées en relation avec des infractions
qui ne sont pas séparées entre elles par une condamnation définitive et qui, en
cas de décision de condamnation unique, auraient fait l’objet des règles du
concours en application des articles 60 à 65 du Code pénal. Par exception à la
règle de non-cumul des peines, la peine la plus forte sera seule exécutée.
En vertu de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations
définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux
condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en
matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces
condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.
En l’occurrence, PERSONNE1.) a été condamné par arrêt contradictoire de la
Cour d’appel de Luxembourg du 25 avril 2023, à une peine d’emprisonnement
ferme de 36 mois du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, commises entre le 18 décembre 2021 et le 27 janvier 2022.
Par arrêt contradictoire de la Cour d’appel de Liège du 15 novembre 2021,
PERSONNE1.) a encore été condamné à une peine d’emprisonnement de 2 ans
du chef d’infractions à la loi belge du 24 février 1921 concernant le trafic des
substances
vénéneuses,
soporifiques,
stupéfiantes,
psychotropes,
désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication
illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, commises entre le 16 février
2018 et le 12 mars 2018.
Tel que correctement expliqué par le représentant du Ministère public, cette
dernière décision a été rendue contradictoirement et en dernier ressort et elle
n’était donc susceptible que d’un recours en cassation, conformément à l’article
418 du Code d’instruction criminelle belge.
A défaut de recours en cassation endéans le délai légal qui est de 15 jours en
vertu de l’article 423 du Code d’instruction criminelle belge, l’arrêt de la Cour
d’appel de Liège du 15 novembre 2021 est devenu définitif le 1er décembre 2021.
Il en découle qu’il n’y a pas eu en l’occurrence concours d’infractions et que le
recours de PERSONNE1.), tendant à la confusion des peines, n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.