Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_64 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as untimely because it was filed over 40 days after the contradictory judgment's pronouncement.

Numéro de cause CA6_64
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared both the defendant's and the prosecution's appeals inadmissible due to procedural delays. The defendant filed the appeal on July 31, 2025, more than 40 days after the June 19, 2025, contradictory judgment imposing a six-month prison sentence with a suspended execution. The court ruled that Article 203 of the Criminal Procedure Code strictly limits the appeal period to 40 days for contradictory judgments, rendering the late filing legally ineffective.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 203 du Code de procédure pénale; L'appel interjeté contre un jugement contradictoire doit être formé dans un délai de quarante jours à compter de sa prononciation, sous peine d'irrecevabilité.

Mots-clés

Généré par l'IA
Criminal Procedure Code Appeal Period Contradictory Judgment Procedural Deadline Inadmissible Appeal Statutory Limitation Time Bar forclusion de l'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 64/26 VI.

du 2 février 2026

(Not. 29009/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 juin 2025, sous le numéro

1979/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 31 juillet 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et par le représentant

du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19

janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 31 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé appel d’un

jugement numéro 1979/2025 rendu contradictoirement à son encontre le 19 juin 2025

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxemburg,

statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 31 juillet 2025 au même greffe, le Procureur d’Etat a, à son

tour, interjeté appel contre ce jugement.

Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six

mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, à une amende de 500 euros

et à une interdiction de conduire de trente-six mois de laquelle les trajets

professionnels ont été exceptés, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 29 juillet 2023 vers 16.20 heures à ADRESSE3.), avoir circulé

malgré une interdiction de conduire judiciaire de trente-six mois, exécutée du 10

novembre 2020 au 25 octobre 2023, prononcée par jugement n° 2481 rendu par le

tribunal correctionnel de Luxembourg le 18 octobre 2019 et notifié au prévenu le 13

octobre 2020.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 janvier 2026, PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le représentant du ministère public conclut à voir déclarer l’appel du 31 juillet 2025

interjeté par le prévenu irrecevable comme étant tardif, dans la mesure où le jugement

querellé est un jugement contradictoire rendu le 19 juin 2025 et que le prévenu a

relevé appel de ce jugement en dehors du délai de quarante jours. L’appel du

ministère public du même jour serait dès lors également à déclarer irrecevable pour

être tardif.

Le prévenu demande à voir déclarer son appel recevable.

Lors de cette audience, la Cour d’appel a décidé de limiter les débats à la question

de la recevabilité des appels interjetés en l’espèce.

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de

quarante jours et ce délai court à l’égard du prévenu à partir du prononcé du jugement

s’il est contradictoire.

L’appel de PERSONNE1.) relevé le 31 juillet 2025 contre le jugement rendu le 19 juin

2025 contradictoirement à son égard étant intervenu plus de quarante jours après le

prononcé du jugement, partant tardivement, est dès lors à déclarer irrecevable.

L’appel du ministère public se greffant sur l’appel principal du prévenu suit le même

sort.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et

le représentant du ministère public en son réquisitoire ;

dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 31 juillet 2025 irrecevable ;

dit l’appel interjeté par le ministère public le 31 juillet 2025 en conséquence

également irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10 euros.

Par application des textes cités par le juge de première instance et par application

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.