Court dismisses appeal as untimely because it was filed over 40 days after the contradictory judgment's pronouncement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the defendant's and the prosecution's appeals inadmissible due to procedural delays. The defendant filed the appeal on July 31, 2025, more than 40 days after the June 19, 2025, contradictory judgment imposing a six-month prison sentence with a suspended execution. The court ruled that Article 203 of the Criminal Procedure Code strictly limits the appeal period to 40 days for contradictory judgments, rendering the late filing legally ineffective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 203 du Code de procédure pénale; L'appel interjeté contre un jugement contradictoire doit être formé dans un délai de quarante jours à compter de sa prononciation, sous peine d'irrecevabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 64/26 VI.
du 2 février 2026
(Not. 29009/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux février deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 juin 2025, sous le numéro
1979/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 31 juillet 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et par le représentant
du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19
janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 31 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé appel d’un
jugement numéro 1979/2025 rendu contradictoirement à son encontre le 19 juin 2025
par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxemburg,
statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 31 juillet 2025 au même greffe, le Procureur d’Etat a, à son
tour, interjeté appel contre ce jugement.
Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six
mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, à une amende de 500 euros
et à une interdiction de conduire de trente-six mois de laquelle les trajets
professionnels ont été exceptés, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 29 juillet 2023 vers 16.20 heures à ADRESSE3.), avoir circulé
malgré une interdiction de conduire judiciaire de trente-six mois, exécutée du 10
novembre 2020 au 25 octobre 2023, prononcée par jugement n° 2481 rendu par le
tribunal correctionnel de Luxembourg le 18 octobre 2019 et notifié au prévenu le 13
octobre 2020.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 janvier 2026, PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le représentant du ministère public conclut à voir déclarer l’appel du 31 juillet 2025
interjeté par le prévenu irrecevable comme étant tardif, dans la mesure où le jugement
querellé est un jugement contradictoire rendu le 19 juin 2025 et que le prévenu a
relevé appel de ce jugement en dehors du délai de quarante jours. L’appel du
ministère public du même jour serait dès lors également à déclarer irrecevable pour
être tardif.
Le prévenu demande à voir déclarer son appel recevable.
Lors de cette audience, la Cour d’appel a décidé de limiter les débats à la question
de la recevabilité des appels interjetés en l’espèce.
Appréciation de la Cour d’appel
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
quarante jours et ce délai court à l’égard du prévenu à partir du prononcé du jugement
s’il est contradictoire.
L’appel de PERSONNE1.) relevé le 31 juillet 2025 contre le jugement rendu le 19 juin
2025 contradictoirement à son égard étant intervenu plus de quarante jours après le
prononcé du jugement, partant tardivement, est dès lors à déclarer irrecevable.
L’appel du ministère public se greffant sur l’appel principal du prévenu suit le même
sort.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et
le représentant du ministère public en son réquisitoire ;
dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 31 juillet 2025 irrecevable ;
dit l’appel interjeté par le ministère public le 31 juillet 2025 en conséquence
également irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10 euros.
Par application des textes cités par le juge de première instance et par application
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.