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CA6_63 Généré par l'IA

Court dismisses civil appeal in traffic accident case, upholding full liability of defendant for victim's injuries.

Numéro de cause CA6_63
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the defendant against the first-instance judgment. The defendant argued for a shared responsibility, but the court found no fault attributable to the victim that could causally link to the accident. Consequently, the court confirmed the first-instance decision ordering the defendant to fully compensate the victim for material, moral, and bodily damages.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court must reject a civil appeal for shared liability when the victim bears no fault causally linked to the accident, thereby confirming the principle of full compensation for the wrongdoer.

Mots-clés

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civil appeal dismissal traffic accident liability shared responsibility rejection full compensation principle causal link absence correctional procedure victim fault analysis révision en matière civile

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme
raisonnable au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
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Texte complet

Arrêt N° 63/26 VI.

du 2 février 2026

(Not. 26844/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

défendeur au civil, appelant,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE3.),

demanderesse au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 10 juillet 2025, sous le numéro

2225/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 13 août 2025 par le mandataire du défendeur au civil

PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 22 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2026

devant la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant Schieren,

comparant pour le défendeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses conclusions

et moyens d’appel.

Le défendeur au civil PERSONNE1.) fut présent.

Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour

la demanderesse au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses conclusions et moyens

de défense.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, se

rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 13 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.)

(ci-après

« PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au civil contre un jugement n°2225/2025

rendu contradictoirement le 10 juillet 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Au pénal, le juge de première instance, après avoir constaté le dépassement du délai

raisonnable au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de

l’homme, a condamné PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros

ainsi qu’à deux interdictions de conduire d’une durée respective de douze et de six

mois, assorties quant à leur exécution du sursis intégral, pour, étant conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 juin 2021 à 7.20 heures à

ADRESSE4.), 1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2) avoir,

par défaut de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes, 3) à 5) ne pas s’être

comporté prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et

à ne pas causer un dommage aux personnes et ne pas avoir conduit de façon à rester

constamment maître de son véhicule.

Par le jugement déféré au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de

la demande civile de PERSONNE2.), a déclaré recevable et fondée en son principe

la demande de PERSONNE2.), a ordonné une expertise médicale avec nomination

d’un expert médical et d’un expert-calculateur concernant le préjudice subi par

PERSONNE2.), a condamné le prévenu au paiement d’une provision de 1.500 euros

à PERSONNE2.) et a réservé la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure.

La mission judiciaire ordonnée en première instance a chargé le collège d’experts

avec la mission d’évaluer et de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur les

montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.) en :

-

procédant à un examen clinique de PERSONNE2.) et décrire les constatations

effectuées,

-

décrivant l’état physique et psychique de PERSONNE2.) depuis son accident du

22 juin 2021,

-

déterminant les conséquences corporelles, matérielles et morales de l’accident

dont fut victime PERSONNE2.) en indiquant les lésions subies, leurs évolutions,

les traitements suivis, en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et

des prestations et recours éventuels d’organismes sociaux,

-

précisant les douleurs endurées par la victime à la suite de l’accident et chiffrer le

montant à lui allouer de ce chef,

-

décrivant avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles

en raison des lésions subies,

-

donnant un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à

l’accident du 22 juin 2021,

-

donnant un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques,

-

précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à

des activités sportives ou de loisirs, et des actes de la vie quotidienne,

-

indiquant les durées et taux de l’I.T.T., de l’I.T.P. et de l’I.P.P.,

-

proposant, le cas échéant, une date de consolidation,

-

et chiffrant le préjudice tant moral, que corporel et matériel subi par

PERSONNE2.), avec le taux et la date de prise en cours des intérêts

compensatoires, en tenant compte des recours des organismes sociaux.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 janvier 2026, le mandataire du prévenu

et défendeur au civil a expliqué avoir relevé appel pour obtenir, par réformation, un

partage des responsabilités entre PERSONNE1.) et la demanderesse au civil

PERSONNE2.). L’avocat précise que ce moyen n’est pas nouveau pour avoir été

plaidé en première instance, fait non contesté par le mandataire de PERSONNE2.),

même si ni le jugement entrepris ni le plumitif d’audience n’en portent la trace.

A l’appui de sa demande en obtention d’un partage des responsabilités, il soutient

que le comportement de PERSONNE2.) a contribué à son dommage. En effet, en

s’étant arrêtée et en étant sortie de son véhicule en plein milieu de la chaussée hors

agglomération, et ce sans nécessité, sans porter de veste de sécurité et sans

enclencher les feux de détresse de son véhicule, et en s’y étant attardée sans

nécessité, PERSONNE2.) aurait contrevenu aux articles 162, 170 et 171 du Code de

la route et aurait pris le risque de mettre les autres usagers de la circulation en danger.

Sans le comportement fautif de la victime, l’accident dont elle réclame indemnisation,

n’aurait pas eu lieu d’après l’avocat de PERSONNE1.), qui insiste sur le lien de

causalité direct entre l’accident accru à PERSONNE2.) et le comportement fautif de

celle-ci. Il conclut dès lors à un partage des responsabilités largement en faveur de

son mandant.

Pour le surplus, le mandataire de PERSONNE1.) s’oppose à la mesure d’expertise

ordonnée en première instance, mesure qui, quatre ans et demi après l’accident,

n’aurait plus aucun sens, notamment au motif que l’on ignorerait tout du suivi médical

de la victime pendant cette longue période. En conséquence, il demande à la Cour

d’appel de fixer ex aequo et bono un montant d’indemnisation inférieur à la somme

d’indemnisation de 10.984,04 euros réclamée en première instance par la partie

civile.

PERSONNE1.) n’a pas pris la parole.

Le mandataire de la partie civile PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement

au civil, y compris de la mesure d’expertise, et conteste tout partage des

responsabilités, la cause directe et première de l’accident se trouvant dans le fait que

PERSONNE1.) a démarré et roulé avec son véhicule sur le pied de PERSONNE2.),

partant en violation de son obligation comme conducteur de laisser une distance d’un

mètre et de prêter attention aux piétons.

A cette même audience, le représentant du ministère public s’est rapporté à la

sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente

pour connaître de la demande civile et qu’elle l’a déclarée recevable.

La Cour d’appel reste compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la

décision, non appelée, intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

Quant à un éventuel partage des responsabilités, à l’égard de la partie civile, un

comportement de la victime qui serait le cas échéant constitutif d’une violation de

dispositions prévues par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 ») doit avoir joué un rôle causal dans l’accident

du 22 juin 2021.

Pour pouvoir conclure à l’existence d’un lien de causalité entre une éventuelle

violation du Code de la route commise en amont de l’accident par PERSONNE2.) et

l’accident survenu, le comportement

de

PERSONNE2.)

doit

être la cause

déterminante de ce résultat. Non seulement doit-il apparaître comme étant une cause

nécessaire de l’accident, mais encore doit-il être propre, dans un cours habituel des

choses et selon l’expérience générale de la vie, à entraîner normalement un tel

résultat.

Force est de constater que d’éventuelles contraventions aux articles 162, 170 et 171

de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 que la défense au civil reproche

à PERSONNE2.) d’avoir commises, dont notamment une violation en qualité de

piéton sur la chaussée de ne pas s’y attarder ni s’arrêter sans nécessité, et à plus

forte raison une violation de la prescription pour le piéton de ne s’engager sur la

chaussée qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et sans gêner les

autres usagers, ainsi que de l’interdiction pour le conducteur de quitter son véhicule

sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter un accident, n’apparaissent

pas, au vu des circonstances de l’accident en cause, comme étant dans un cours

habituel des choses, propres à entraîner normalement le résultat.

En effet, il résulte des déclarations de PERSONNE2.), de celles du témoin

PERSONNE3.), ainsi qu’également des déclarations de

PERSONNE1.)

que

l’accident s’est produit lorsque PERSONNE2.) était en train de regagner sa voiture.

A cet égard, le défendeur au civil a déclaré auprès de la police ce qui suit : « […] Auf

dem Weg zurück zu ihrem Fahrzeug wollte ich bereits anfahren, als die Fahrerin sich

erneut umdrehte und dabei auf der Fahrbahn stand. Ich muss sie beim

Überholmanöver mit meinem Seitenspiegel berührt haben, da ich diesem vom

Innenraum aus hören konnte. […] ».

Sous ce rapport, PERSONNE2.) a déclaré ce qui suit auprès de la police : « […] Der

Fahrer schien aufgebracht und wir diskutierten über mein Überholmanöver. Ich ging

dann zu meinem Fahrzeug zurück und ich bemerkte bereits, dass der Fahrer dicht

hinter mir fuhr. Es scheint mir so als hätte der Fahrer dies als Provokation gesehen

als ich zu meinem Fahrzeug ging. Ich drehte mich dann um und sagte ihm “Moment

ech sin amgaangen. Ich ging dann zu meinem Fahrzeug zurück und noch bevor ich

bei meinem Fahrzeug war, hörte ich wie die Reifen des Fahrzeuges quietschten, da

der Fahrer Gas gegeben hat. Er kam so nah an mich rangefahren, dass mein

Ellbogen den Seitenspiegel des Fahrzeuges einklappte und der Fahrer mir über

meinen linken Fuss fuhr. […] ».

Le témoin PERSONNE3.) a notamment déclaré ce qui suit auprès de la police : « […]

Nach der Unterhaltung, als die Fahrzeugführerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehren

wollte, konnte ich beobachten, wie der andere Fahrer sehr dicht an ihr vorbeigefahren

ist, wobei derselbe ihr über den Fuss gefahren ist. […] ».

Il résulte encore des déclarations de PERSONNE1.), notamment de ses déclarations

faites à l’audience de première instance, ainsi que des déclarations

de

PERSONNE2.) que PERSONNE1.) était très énervé au moment où il quittait les lieux

en véhicule.

Au vu des déclarations ci-avant reproduites quant au déroulement de l’accident,

notamment de celles du témoin et de PERSONNE2.), il apparaît que PERSONNE1.)

a démarré, visiblement sous l’emprise d’un énervement important, sans attendre que

PERSONNE2.) ait pu regagner sa voiture et qu’il a quitté les lieux en dépassant

PERSONNE2.), en sa qualité de piéton, sans laisser une distance nécessaire et en

violation plus particulièrement des préventions retenues à sa charge sub 3) à 5).

En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de la défense au civil tendant à un

partage des responsabilités, aucune faute de la victime en lien causal direct avec

l’accident n’étant donnée en l’espèce.

Il est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le

réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la

situation qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pas été commise.

Eu égard à la constitution de partie civile, d’ailleurs appuyée par des pièces

médicales, et au vu de l’infraction de coups et blessures involontaires commise le 22

juin 2021 par le prévenu en circulant à bord de son véhicule sur la personne de

PERSONNE2.), c’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré recevable

et fondée en son principe la demande en réparation des préjudices matériel, moral et

corporel réclamés par PERSONNE2.) en relation causale avec l’accident du 22 juin

2021.

C’est encore à bon droit que le juge de première instance a ordonné une expertise eu

égard au fait qu’il résulte des déclarations de PERSONNE2.) et des pièces du dossier,

certes remontant à 2021, que les dommages subis par PERSONNE2.) devront être

examinés, déterminés, évalués et chiffrés par des experts médical et calculateur.

Le libellé de la mission d’expertise, ainsi que la provision allouée à PERSONNE2.)

n’ayant pas fait l’objet de contestations, il y a lieu de les confirmer.

Le volet civil est dès lors à confirmer en son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil

en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.