Court of Appeal partially allows appeal, reducing driver's ban from 18 to 12 months due to case age.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The first instance court had convicted the defendant of hit-and-run and traffic offenses, imposing an 18-month driving ban and fines. The appellate court reduced the driving ban to 12 months because the incident occurred nearly four years ago, applying Article 30 of the Penal Code to exempt the defendant from personal arrest for non-payment of fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale; Article 30 du Code pénal: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal grounds, specifically reducing the duration of a driving ban when the offense is sufficiently old, while confirming the conviction and exempting the defendant from personal arrest if they have reached the statutory age limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 62/26 VI.
du 2 février 2026
(Not. 26940/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux février deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 juillet 2025, sous le numéro
2198/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 août 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 19
août 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19
janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
n°2198/2025
rendu contradictoirement
le 9 juillet 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 19 août 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent
pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 3), a condamné PERSONNE1.)
à une amende correctionnelle de 1.500 euros, à une amende de police de 250 euros,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-huit mois, assortie quant à son exécution
du sursis intégral, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 6 mars 2022, vers 21.50 heures à ADRESSE3.), 1) sachant qu’il a causé
un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, 2) ne pas s’être
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées et 3) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment
maître de son véhicule.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a pas
contesté avoir endommagé des véhicules, mais il a contesté avoir commis un délit de
fuite. Il affirme être une personne très responsable et explique que la nuit des faits, il
se serait arrêté après avoir entendu un bruit. Comme il n’aurait pas vu de dégâts, il
serait reparti, pensant avoir heurté son véhicule contre le trottoir. Par la suite, il aurait
constaté que sa voiture présentait un problème technique pour rouler, ce qui se serait
confirmé à ADRESSE4.) lorsqu’il a constaté que le pneu arrière droit était crevé. Il
insiste pour dire qu’il n’avait aucun motif, ni aucune intention de s’enfuir pour éluder
ses responsabilités.
Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de PERSONNE1.) du délit de fuite,
motif pris de l’absence d’élément intentionnel dans le chef du prévenu. Aucun élément
du dossier ne permettrait de retenir que PERSONNE1.) aurait voulu se soustraire à
ses responsabilités. PERSONNE1.) aurait mis le bruit qu’il a entendu, en relation avec
un heurt de son véhicule avec le trottoir et sur vérification, faite dans l’obscurité de la
nuit par ouverture de la porte côté conducteur, il n’aurait pas pu constater de dégâts,
notamment ceux accrus au pneu arrière du côté passager de son véhicule. La
crédibilité de son mandant se trouverait encore confirmée par le fait, attesté par
pièces, que le véhicule de marque X conduit par lui présentait un défaut de
construction ayant donné lieu à une action de rappel du constructeur, défaut
technique auquel PERSONNE1.) aurait évidemment pensé la nuit des faits au
moment d’avoir constaté un problème technique pour conduire ce véhicule. N’ayant
pas été sous l’influence d’alcool ou d’autres substances influençant la capacité de
conduire,
PERSONNE1.)
n’aurait pas eu le moindre motif pour fuir ses
responsabilités. En critiquant la motivation du juge de première instance sur ce point,
le mandataire du prévenu souligne le droit du prévenu à contester les infractions qui
lui sont reprochées, in specie le délit de fuite.
A titre subsidiaire, il demande à voir requalifier le délit de fuite en contravention pour
défaut du prévenu de ne pas s’être arrêté pour procéder aux constatations
nécessaires. En tout état de cause, en cas de condamnation à prononcer, il demande
à la Cour d’appel de réduire les peines à de plus justes proportions en tenant
notamment compte du casier vierge de son mandant.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, dans la mesure où l’intention de se
soustraire aux constatations utiles à la suite de l’accident ressortirait du dossier,
notamment des importants dégâts causés aux véhicules garés des deux côtés de la
chaussée et au véhicule conduit par le prévenu, ainsi que des déclarations du témoin
PERSONNE2.). Il conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris tant pour
les infractions retenues que pour les peines prononcées en première instance, celles-
ci étant légales et adéquates selon lui.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est pour de justes motifs que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à
connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) à charge de PERSONNE1.).
C’est également pour de justes et exhaustifs motifs en fait et en droit adoptés par la
Cour d’appel que le juge de première instance a conclu à la déclaration de culpabilité
de PERSONNE1.) pour les trois infractions qui sont reprochées au prévenu, et
notamment en ce qu’il a conclu que les éléments matériels et intentionnel du délit de
fuite sont en l’espèce établis dans le chef de celui-ci.
En effet, s’agissant plus particulièrement de l’infraction contestée du délit de fuite, il
faut constater à l’instar du juge de première instance que la matérialité de l’accident
de circulation et l’existence des dégâts matériels occasionnés aux véhicules de tiers
se trouvent établies par le procès-verbal de police n°106885-1/2022 du 6 mars 2022,
y compris par les déclarations du témoin PERSONNE2.) et les photographies
annexées.
Ni la matérialité de l’accident, ni le fait que PERSONNE1.) était le soir des faits le
conducteur du véhicule X immatriculé sous le numéro NUMERO1.) ne sont contestés
par la défense.
Il résulte plus particulièrement des susdits éléments du dossier répressif que
PERSONNE1.) a causé le soir du 6 mars 2022 un accident de circulation au niveau
de la maison n° ADRESSE3.) en venant heurter trois véhicules garés des deux côtés
de la chaussée, occasionnant des dégâts non négligeables à ces véhicules tiers ainsi
qu’au véhicule conduit par lui. Lors de son départ des lieux à la suite de l’accident, le
conducteur du véhicule X a laissé une longue trace de frottement à travers le quartier.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l'accident et des
dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs
impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des conducteurs.
L’élément moral de l’infraction du délit de fuite, qui est intentionnelle, est composé de
deux éléments distincts : la connaissance, par le conducteur, de la situation de fait
imposant l'arrêt et l'intention de tenter de se soustraire à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir. La seconde composante de l’élément moral est pratiquement
induite du fait que le conducteur, qui a eu conscience de l'accident, a continué sa
route ou, a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d'échapper à l'identification et
donc à ses responsabilités. Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il
était ou qu'il serait identifié. La loi exige seulement qu'il ait « tenté » de se soustraire
à la responsabilité qu'il pouvait encourir. Il s'agit d'un élément qui doit être constaté,
mais que les juges du fond déduisent des faits dans le cadre de leur appréciation
souveraine. Le mobile est indifférent. (X. Samuel, J.-Cl. pénal, article 434-10, Fasc.
20 : Délit de fuite, mise à jour 02,2023, nos 94, 100 et 101).
En l’espèce, au vu des constatations quant à l’ampleur des dégâts matériels
occasionnés aux différents véhicules des deux côtés de la chaussée, notamment au
vu des dégâts sur la quasi-totalité du côté gauche du véhicule X immatriculé
NUMERO1.), et eu égard aux déclarations claires et précises du témoin
PERSONNE2.), réitérees sous la foi du serment en première instance, notamment en
ce qui concerne les importants bruits occasionnés par les heurts causés par le
conducteur du véhicule X, par sa manœuvre de repositionnement dudit véhicule qui
se trouvait à travers la chaussée (v. notamment photographie n° 20 du procès-verbal
n° 106885-1/2022) et par son départ des lieux en laissant derrière lui une longue trace
de frottement, la Cour d’appel retient qu’il est établi, même si le prévenu écoutait de
la musique au moment de l’accident tel qu’il l’affirme, que PERSONNE1.) a
nécessairement eu connaissance de l’accident. Les contestations du prévenu ne sont
pas crédibles en l’espèce, étant de surcroît à relever que la susdite photographie n°
20 prise la nuit de l’accident lors de la manœuvre de repositionnement du véhicule
par le prévenu, ne montre pas d’espaces de stationnement libres ayant permis à
PERSONNE1.) de heurter à cet endroit du ADRESSE3.) le trottoir avec un pneu du
véhicule conduit par lui.
Il est acquis en cause qu’il a décidé de quitter les lieux sans procéder aux
constatations utiles et qu’il n’a pas non plus déclaré l’accident auprès de la police.
L’élément moral est donc donné dans le chef de PERSONNE1.) qui, en connaissance
de cause d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, a délibérément
empêché toutes les constatations utiles dont l'examen d'ensemble permet
l'appréciation correcte des responsabilités en cause.
C’est dès lors à bon droit, et par adoption des motifs par la Cour d’appel, que la
juridiction de première instance a déclaré PERSONNE1.) convaincu de l’infraction de
délit de fuite, ainsi que des contraventions de ne pas s’être comporté raisonnablement
et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et de
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Les peines d’amendes de 1.500 euros et de 250 euros et d’interdiction de conduire
de dix-huit mois, assortie du sursis intégral, qui ont été prononcées en première
instance sont des peines légales.
Elles sont également adaptées, d’une part, à la gravité des faits, et d’autre part, au
casier vierge et à la situation personnelle du prévenu ainsi qu’à l’ancienneté des faits.
Elles sont partant à confirmer, sauf à réduire la durée de l’interdiction de conduire
prononcée en première instance à douze mois au vu de l’ancienneté des faits
remontant à ce jour à presque quatre ans.
Eu égard au fait que PERSONNE1.) a, depuis la date du jugement entrepris, atteint
sa soixante-dixième année, il n’y a plus lieu, par application de l’article 30 du Code
pénal, de prononcer une contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes.
Par réformation, il y a donc lieu d’en décharger le prévenu.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel au pénal de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée contre PERSONNE1.) du chef
du délit de fuite à douze (12) mois ;
dit qu’il n’y a plus lieu à fixation d’une contrainte par corps en cas de non-paiement
des amendes ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application de l’article 30 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.