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CA6_61 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as time-barred because the 40-day appeal period expired on a Monday.

Numéro de cause CA6_61
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed on August 28, 2025, exceeding the statutory 40-day limit. The judgment was pronounced on July 15, 2025, making the deadline expire on August 24, 2025, a legal holiday, which was extended to August 25, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal filed four days later was untimely and dismissed it along with the prosecutor's incidental appeal.

Regeste Legislator

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Articles 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale: An appeal filed after the expiration of the statutory period, calculated from the pronouncement of the judgment and extended to the next working day if the deadline falls on a holiday, is inadmissible.

Mots-clés

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criminal appeal time bar statutory period legal holiday working day extension inadmissible appeal procedural deadline durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
que le délai d’appel de quarante jours prévu à l’article 203 du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt N° 61/26 VI.

du 2 février 2026

(Not. 42707/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2025, sous le numéro

2343/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 août 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19

janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 28 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel contre

un jugement n°2343/2025 rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-huit mois

assortie quant à son exécution de l’exception pour trajets professionnels pour, étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 novembre 2024, vers

14.50 heures à ADRESSE3.), l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable.

Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé

sous le n° NUMERO1.).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 janvier 2026, le représentant du

ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 28 août 2025 pour

cause de tardiveté, le jugement étant intervenu en date du 15 juillet 2025, de sorte

que le délai d’appel de quarante jours prévu à l’article 203 du Code de procédure

pénale est venu à expiration dimanche 24 août 2025, prorogé à lundi 25 août 2025.

A cette même audience, le prévenu a expliqué qu’il était d’avis que l’appel a été fait

dans le délai.

Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel interjeté par le prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai

d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours

et court à l’égard du prévenu à partir du prononcé du jugement s’il est contradictoire.

Le point de départ du délai de quarante jours, prévu au prédit article 203 alinéa 1er a

commencé à courir en date du 16 juillet 2025 pour venir à échéance le dimanche 24

août 2025, soit un jour férié légal, de sorte que le délai a été prolongé jusqu’au

prochain jour ouvrable, soit le lundi 25 août 2025.

L’appel du prévenu fait le 28 août 2025 étant intervenu plus de quarante jours après

le prononcé du jugement, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.

Au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident interjeté par le ministère

public en date du 28 août 2025 encourt également l’irrecevabilité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 28 août 2025 irrecevable ;

dit l’appel interjeté par le ministère public le 28 août 2025 en conséquence également

irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,50 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.