Court dismisses appeal as time-barred because the 40-day appeal period expired on a Monday.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed on August 28, 2025, exceeding the statutory 40-day limit. The judgment was pronounced on July 15, 2025, making the deadline expire on August 24, 2025, a legal holiday, which was extended to August 25, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal filed four days later was untimely and dismissed it along with the prosecutor's incidental appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale: An appeal filed after the expiration of the statutory period, calculated from the pronouncement of the judgment and extended to the next working day if the deadline falls on a holiday, is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 61/26 VI.
du 2 février 2026
(Not. 42707/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux février deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2025, sous le numéro
2343/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 août 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19
janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration notifiée le 28 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel contre
un jugement n°2343/2025 rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-huit mois
assortie quant à son exécution de l’exception pour trajets professionnels pour, étant
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 novembre 2024, vers
14.50 heures à ADRESSE3.), l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable.
Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé
sous le n° NUMERO1.).
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 janvier 2026, le représentant du
ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 28 août 2025 pour
cause de tardiveté, le jugement étant intervenu en date du 15 juillet 2025, de sorte
que le délai d’appel de quarante jours prévu à l’article 203 du Code de procédure
pénale est venu à expiration dimanche 24 août 2025, prorogé à lundi 25 août 2025.
A cette même audience, le prévenu a expliqué qu’il était d’avis que l’appel a été fait
dans le délai.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel interjeté par le prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai
d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours
et court à l’égard du prévenu à partir du prononcé du jugement s’il est contradictoire.
Le point de départ du délai de quarante jours, prévu au prédit article 203 alinéa 1er a
commencé à courir en date du 16 juillet 2025 pour venir à échéance le dimanche 24
août 2025, soit un jour férié légal, de sorte que le délai a été prolongé jusqu’au
prochain jour ouvrable, soit le lundi 25 août 2025.
L’appel du prévenu fait le 28 août 2025 étant intervenu plus de quarante jours après
le prononcé du jugement, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.
Au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident interjeté par le ministère
public en date du 28 août 2025 encourt également l’irrecevabilité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 28 août 2025 irrecevable ;
dit l’appel interjeté par le ministère public le 28 août 2025 en conséquence également
irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,50 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.