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CA6_60 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reduces driving ban from 18 to 12 months due to genuine remorse.

Numéro de cause CA6_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance criminal judgment. The defendant argued for leniency based on sincere remorse and the age of certain offenses, while the prosecution maintained the original penalties were appropriate given the judicial record. The court confirmed the conviction but reduced the driving ban from 18 to 12 months, acknowledging the defendant's repentance while upholding the legal basis for the sanction.

Regeste Legislator

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Articles 65 et 60 du Code pénal; When a defendant demonstrates genuine remorse and the offenses are sufficiently old, the court may reduce the duration of a driving ban while confirming the conviction and other penalties.

Mots-clés

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partial appeal success driving ban reduction genuine remorse concurrence of offenses criminal appeal procedure judicial record professional travel exception suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Articles 65 et 60 du Code pénal
de première instance a fait application des articles 65 et 60 du Code pénal.
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 59 du Code pénal
application de l’article 59 du Code pénal et donc a oublié de prononcer une amende
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Texte complet

Arrêt N° 60/26 VI.

du 2 février 2026

(Not. 32112/21/CC et 42132/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

préqualifié,

demandeur au civil.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 juin 2025, sous le numéro

1867/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 juillet 2025 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître David CASANOVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Le demandeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 8 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé appel au pénal

et au civil d’un jugement correctionnel numéro 1867/2025 rendu contradictoirement

le 12 juin 2025, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour, soit le 8 juillet 2025, le procureur d’Etat de

Luxembourg, a également relevé appel dudit jugement.

Par le jugement entrepris, au pénal, PERSONNE1.) a été condamné à une amende

de 1.500 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire de dix-huit respectivement

de douze mois, desquelles les trajets professionnels ont été exceptés pour, étant

conducteur sur la voie publique, le 16 juillet 2021, vers 16.55 à ADRESSE5.), 1) avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et causé des blessures

à PERSONNE2.) par l’effet des préventions suivantes : 2) défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés privées et 4) violation de la priorité de

passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite

et, le 19 mai 2023, vers 18.54 heures au NUMERO1.), entre ADRESSE6.) et

ADRESSE7.), avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé

s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 79 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et

ce alors que le prévenu a été condamné suivant l’ordonnance pénale du 24 mars

2022 rendue par le tribunal de police de Diekirch, du chef d’une contravention grave

en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir

dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 129

km/h.

Au civil, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent pour connaître

de la demande civile formulée par le demandeur au civil PERSONNE2.), a déclaré

celle-ci recevable et fondée et a condamné le défendeur au civil PERSONNE1.) à

payer le montant de 2.000 euros au demandeur au civil en réparation de son

dommage moral subi suite à l’accident de la circulation du 16 juillet 2021.

A l’audience des plaidoiries en instance d’appel, le prévenu n’a pas contesté les

infractions qui ont été retenues à son encontre en première instance et pour

lesquelles il a présenté ses excuses, notamment à l’égard de la victime de l’accident

du 16 juillet 2021 et demandeur au civil PERSONNE2.). Il explique avoir fait appel

étant donné qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire notamment pour

des raisons professionnelles étant donné qu’il est employé auprès de l’entreprise

SOCIETE1.) et qu’il doit se déplacer avec sa voiture également pendant les week-

ends pour faire des interventions urgentes auprès des clients et ayant une fille de

douze ans qui nécessite d’être conduite pour ses activités de loisirs. Il demande donc

à la Cour d’appel à se voir accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution

des interdictions de conduire qui ont été prononcées à son encontre en première

instance. Pour ce qui concerne le volet civil, il ne conteste pas le montant qui a été

alloué à titre de réparation à la victime de l’accident qu’il a causé le 16 juillet 2021.

Le mandataire du prévenu explique qu’il a interjeté appel au pénal et au civil pour son

mandant avant qu’il ait pu consulter le dossier. Or, après avoir consulté le dossier et

parlé à son mandant, ce dernier ne conteste plus le volet civil et déclare vouloir se

désister de l’appel interjeté au civil. Quant à l’appel interjeté au pénal, ce dernier ne

conteste pas les infractions qui ont été retenues à son encontre mais sollicite à se

voir assortir les deux interdictions de conduire quant à leur exécution d’un sursis

intégral sinon d’un sursis partiel. Subsidiairement, il demande à voir réduire la durée

des deux interdictions de conduire qui ont été prononcées à l’encontre de son

mandant en première instance.

Le demandeur au civil ne s’oppose pas au désistement de l’appel au civil.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris

sauf en ce qui concerne le concours d’infractions retenu par la juridiction de première

instance. Ce serait donc à bon droit que la juridiction de la première instance aurait

retenu, au vu des éléments du dossier tels que consignés dans les deux procès-

verbaux de police ainsi que des déclarations du prévenu, ce dernier dans les liens

des infractions libellées à sa charge.

Cependant quant aux règles du concours d’infractions telles qu’appliquées, celles-ci

seraient à réformer en ce que la juridiction de première instance a oublié de faire

application de l’article 59 du Code pénal et donc a oublié de prononcer une amende

de police, amende de police qu’il faudrait prononcer en plus des autres peines

prononcées qui seraient à confirmer, étant donné qu’elles seraient non seulement

légales mais également adaptées aux infractions retenues à charge du prévenu. Il

relève encore qu’il s’oppose en l’espèce au vu des antécédents judiciaires du prévenu

à voir assortir les interdictions de conduire quant à leur exécution d’un sursis. Il insiste

sur le fait qu’il s’agit en l’espèce de la troisième affaire de circulation dont le prévenu

s’est rendu coupable.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour en

ce qui concerne le désistement quant à l’appel au civil.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal

Les appels au pénal interjetés par PERSONNE1.) et par le ministère public dans les

formes et délai de la loi sont recevables.

D’emblée, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que le juge de première

instance a ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices 32112/21/CC

et 42132/23/CC.

C’est encore à bon droit, que la juridiction de première instance s’est déclarée

compétente pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en

relation avec l’affaire introduite sous la notice 32112/21/CC étant donné que la

compétence matérielle du tribunal correctionnel peut être prorogée aux

contraventions en raison des liens de connexité ou d’indivisibilité qui peuvent exister

entre ces contraventions et un délit dont le tribunal correctionnel a été régulièrement

saisi.

La juridiction de première instance a en outre correctement apprécié les

circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les

liens des infractions mises à sa charge dans les deux notices, étant précisées que

celles-ci ne sont pas contestées par le prévenu et que c’est à juste titre que le libellé

de l’infraction sub 3) dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice 32112/21/CC

a été rectifié.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

En effet, et contrairement au réquisitoire du ministère public, la Cour d’appel constate

que les infractions retenues en relation avec l’affaire introduite sous la notice

32112/21/CC se trouvent en concours idéal entre elles et ce groupe d’infractions se

trouve en concours réel avec l’infraction retenue dans le cadre des faits de l’affaire

introduite sous la notice 42132/23/CC, de sorte que c’est à bon droit que la juridiction

de première instance a fait application des articles 65 et 60 du Code pénal.

Les peines prononcées en première instance à l’encontre du prévenu sont légales.

Quant à l’amende d’un montant de 1.500 euros et l’interdiction de conduire prononcée

pour l’infraction commise le 19 mai 2023 d’une durée de douze mois dont uniquement

les trajets professionnels ont été exceptés, celles-ci étant des peines adéquates au

vu des antécédents judiciaires du prévenu, elles sont à confirmer.

Cependant, au vu du repentir paraissant sincère et des excuses présentées par le

prévenu à l’audience, il y a lieu de réduire la durée de l’interdiction de conduire de

dix-huit mois prononcée en première instance pour les infractions commises le 16

juillet 2021 à une durée de douze mois, notamment au vu de l’ancienneté de ces faits,

mais les trajets professionnels sont à excepter tel que retenu en première instance.

Au civil

La Cour retient que le désistement de l’appel au civil en audience publique du

défendeur au civil et appelant, accepté par le demandeur au civil, est à décréter pour

être régulier et valable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions ainsi que le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire ;

au pénal :

reçoit les appels au pénal ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

réduit la durée de l’interdiction de conduire de dix huit (18) mois prononcée en

première instance pour les infractions retenues sub I) à charge de PERSONNE1.) à

une durée de douze (12) mois ;

confirme pour le surplus la décision entreprise au pénal ;

au civil :

donne acte à PERSONNE1.) du désistement de son appel au civil contre le jugement

n° 1867/2025 du 12 juin 2025 ;

décrète le désistement de l’appel au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, y

compris aux frais de la demande civile en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.