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CA6_59 Généré par l'IA

Court reduces driver's ban from five to nine months for hit-and-run while confirming civil damages.

Numéro de cause CA6_59
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The court confirmed the civil claim for material damage to the victim's jacket at 60 euros. Consequently, the driver's ban was reduced from five to nine months due to the passage of nearly five years since the offense, with the remainder of the first-instance judgment confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The duration of a driving ban may be reduced on appeal if a significant time has elapsed since the offense, while civil compensation for direct material damage remains fully enforceable.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban reduction hit and run offense civil compensation damages procedural appeal admissibility time elapsed mitigation material damage assessment court of appeal jurisdiction délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 59/26 VI.

du 2 février 2026

(Not. 13677/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

préqualifié,

demandeur au civil.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 mai 2025, sous le numéro

1740/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 13 juin 2025 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et le 17 juin 2025 au pénal par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Le demandeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 13 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement n°1740/2025 rendu contradictoirement le 30 mai 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 17 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement déféré au pénal, le juge de première instance, après s’être déclaré

compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 7) dans la citation à

prévenu et après avoir acquitté PERSONNE1.) des contraventions libellées sub 2) à

5) non établies à sa charge, a condamné PERSONNE1.) à une amende de police de

25 euros, à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de douze mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, pour, étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 mars 2021, vers 13.00

heures à ADRESSE5.), 1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, et 6) et 7) ne pas s’être comporté raisonnablement

et prudemment de façon à ne pas causer un dommage ni aux propriétés privées, ni

aux personnes.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), l’a déclarée recevable et fondée, ex aequo et

bono, tous préjudices confondus, pour le montant de 60 euros, montant au paiement

duquel il a condamné PERSONNE1.) envers PERSONNE2.).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 janvier 2026, le mandataire du prévenu

a principalement demandé à voir acquitter PERSONNE1.) des infractions libellées à

sa charge, subsidiairement à ne pas voir prononcer des peines d’amendes et

d’interdiction de conduire tel que l’a fait le juge de première instance, mais à voir

prononcer la suspension du prononcé en tenant compte de l’important dépassement

du délai raisonnable en l’espèce, du jeune âge et du casier vierge de PERSONNE1.),

ainsi que de l’absence de gravité des faits en cause.

Il revient sur le déroulement des faits ayant abouti à l’accident et la chute du cycliste

PERSONNE2.), en expliquant qu’au début le véhicule de PERSONNE1.) était à l’arrêt

au feu de circulation et en soulignant que l’origine de l’accident réside dans le fait que

PERSONNE2.), qui avait frappé comme « défenseur de la communauté des

cyclistes » sur la carrosserie du véhicule de PERSONNE1.) en raison d’un éventuel

léger empiètement par celui-ci sur la piste cyclable, est venu heurter le véhicule du

prévenu qui, effrayé, avait effectué une manœuvre de freinage, et non pas dans le

cas inverse du véhicule venant heurter le cycliste. Il conclut de la version des faits

décrite par lui que les éléments constitutifs des infractions ne seraient pas donnés en

l’espèce, en expliquant sous ce rapport qu’à la suite d’un accident dont la

responsabilité n’incombe pas à PERSONNE1.), ni le cycliste, ni son vélo n’auraient

présenté des signes de blessures/dégâts, que les parties se sont parlées, que

PERSONNE2.) aurait signalé à PERSONNE1.) de circuler et que la plaque

d’immatriculation du véhicule conduit par le prévenu aurait été connue.

PERSONNE1.) n'aurait dès lors eu ni l’intention de quitter les lieux en ayant causé

des dégâts matériels, ni l’intention de se soustraire aux constatations utiles, partant

serait principalement à acquitter.

Au civil, le mandataire de PERSONNE1.) demande à voir déclarer la demande civile

irrecevable en conséquence juridique de l’acquittement à prononcer, sinon non

fondée en l’absence de preuves du préjudice allégué.

PERSONNE1.) déclare ne pas être d’accord avec les peines prononcées à son

encontre.

La partie civile PERSONNE2.) rejoint le mandataire du prévenu sur le fait que

beaucoup trop de temps s’est écoulé depuis la date des faits. Après avoir exhibé les

deux vestes qu’il affirme avoir portées au moment de l’accident, en montrant la

déchirure sur l’une d’elles, il souligne que si le conducteur PERSONNE1.) a compris

actuellement qu’il a commis une faute de jeunesse et qu’il en tire les conséquences

correctes en adoptant un comportement plus prudent et responsable en circulant en

voiture, ce serait actuellement suffisant à ses yeux.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

du jugement entrepris tant en ce qui concerne l’acquittement prononcé pour certaines

des infractions libellées qu’en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu

retenue du chef d’infraction de délit de fuite et de deux contraventions. En effet,

PERSONNE1.) se serait rendu compte que le cycliste était par terre et son intention

de se soustraire aux constatations utiles à la suite de l’accident ressortirait des

éléments du dossier, dont notamment les déclarations du témoin, desquels il

résulterait qu’après avoir brièvement communiqué par la fenêtre avec le cycliste sans

descendre de sa voiture, PERSONNE1.) est reparti sans donner son identité et sans

procéder aux constatations nécessaires. Les peines prononcées en première

instance seraient légales et adéquates, partant à confirmer, sous la réserve que le

représentant du ministère public ne s’oppose pas à une réduction des peines tirée du

dépassement du délai raisonnable et qu’il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel

quant à une suspension du prononcé.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est pour de justes motifs que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à

connaître des contraventions libellées sub 2) à 7) à charge de PERSONNE1.).

Le jugement entrepris est à confirmer par adoption des justes motifs en ce qu’il a

acquitté PERSONNE1.) du chef des contraventions libellées sub 2) à 5).

Il résulte des déclarations du prévenu, des déclarations de PERSONNE2.), ainsi que

des déclarations faites auprès de la police par le témoin oculaire PERSONNE3.)

qu’un accident de la circulation s’est produit le 11 mars 2021 entre le véhicule conduit

par PERSONNE1.) qui empiétait sur la bande de circulation réservée aux cyclistes et

PERSONNE2.) circulant à vélo sur cette bande de circulation réservée aux cyclistes,

étant précisé que le heurt entre le vélo et le véhicule s’est soldé par la chute du

cycliste.

S’agissant de l’infraction du délit de fuite, l’article 9 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

punit le fait de tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné

un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si

l’accident n’est pas imputable à sa faute.

Pour que le délit de fuite soit constitué, il suffit donc que l’usager de la voie publique,

sachant qu’il est impliqué dans un accident c.-à-d. dans un événement subit et

anormal causant préjudice à autrui, prenne la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas dû à sa faute.

La Cour d’appel constate, à l’instar du juge de première instance, que la matérialité

de l’accident de la circulation et l’existence des dégâts matériel et corporel

(égratignure au bras) de PERSONNE2.) se trouvent établies notamment par les

déclarations de celui-ci et les photographies jointes au procès-verbal de police

n°1430/2021 du 12 mars 2021. Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas avoir entendu

un bruit et avoir vu le cycliste par terre.

Au vu des déclarations concordantes de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) venant

contredire les allégations de PERSONNE1.) qu’il serait descendu de son véhicule, la

Cour d’appel retient que le prévenu n’est à aucun moment descendu de son véhicule,

mais s’est contenté d’échanger brièvement avec PERSONNE2.) par la fenêtre du

côté passager.

Lors de son audition par la police, PERSONNE3.) a notamment déclaré ce qui suit :

« Le cycliste est tombé par terre. Il s’est levé et s’est mis au trottoir. Puis il a parlé au

conducteur à travers la fenêtre droite de la voiture. Mais seulement quelques mots.

Quand le cycliste voulait tourner à la fenêtre, côté conducteur, pour mieux parler avec

lui, le conducteur a accéléré et a disparu. »

Cette déclaration du témoin vient confirmer la version des faits fournie par

PERSONNE2.), qui a expliqué qu’il s’était relevé du sol avec ses vêtements

endommagés et qu’après un bref échange de mots avec le conducteur lors duquel il

avait interpellé celui-ci sur le fait d’avoir ignoré les marquages au sol, ce dernier avait

tout de suite quitté les lieux.

Il est dès lors établi que le prévenu a rapidement quitté les lieux et n’est pas resté sur

place pour procéder aux constatations utiles. Le prévenu n’a d’ailleurs à aucun

moment laissé ses coordonnées à PERSONNE2.), ni a-t-il déclaré l’accident auprès

de la police.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l'accident et des

dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs

impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des conducteurs.

L’élément moral de l’infraction du délit de fuite, qui est intentionnelle, est composé de

deux éléments distincts : la connaissance, par le conducteur, de la situation de fait

imposant l'arrêt et l'intention de tenter de se soustraire à la responsabilité pénale ou

civile qu'il peut encourir. La seconde composante de l’élément moral est pratiquement

induite du fait que le conducteur, qui a eu conscience de l'accident, a continué sa

route ou, a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d'échapper à l'identification et

donc à ses responsabilités. Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il

était ou qu'il serait identifié. La loi exige seulement qu'il ait « tenté » de se soustraire

à la responsabilité qu'il pouvait encourir. Il s'agit d'un élément qui doit être constaté,

mais que les juges du fond déduisent des faits dans le cadre de leur appréciation

souveraine. Le mobile est indifférent. (X. Samuel, J.-Cl. pénal, article 434-10, Fasc.

20 : Délit de fuite, mise à jour 02,2023, nos 94, 100 et 101).

En l’espèce, PERSONNE1.) avait connaissance du heurt et de la chute subséquente

de PERSONNE2.) et a décidé, après un bref échange de mots, de quitter les lieux

sans procéder avec PERSONNE2.) aux constatations utiles, étant souligné que les

explications du prévenu tendant à dire que PERSONNE2.) lui aurait signifié ne pas

vouloir procéder à ces constatations, sont contredites tant par les déclarations

crédibles de PERSONNE2.) que par celles du témoin PERSONNE3.).

L’élément moral est donc donné dans le chef de PERSONNE1.) qui, en connaissance

de cause d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, a délibérément tenté

de se soustraire à ses responsabilités.

C’est dès lors à bon droit, et par adoption des motifs par la Cour d’appel, que la

juridiction de première instance a déclaré PERSONNE1.) convaincu de l’infraction du

délit de fuite, sauf à rectifier le lieu de commission du délit, tout comme le lieu de

commission des contraventions dont il sera question ci-après, comme suit : « à

ADRESSE6.) ».

C’est encore à juste titre et par adoption des motifs par la Cour d’appel que le juge

de première instance a retenu à charge de PERSONNE1.) les contraventions de ne

pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées et aux personnes, celles-ci étant données plus

particulièrement au vu de la circulation de PERSONNE1.) par empiètement sur la

bande de circulation réservée aux cyclistes malgré la présence d’un cycliste, ce fait

étant établi par les déclarations de PERSONNE2.) et du témoin PERSONNE3.), ainsi

qu’au vu des blessures et dégâts matériels causés à PERSONNE2.).

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de première

instance a décidé que le prévenu ne méritait pas la faveur d’une suspension du

prononcé, étant relevé qu’en instance d’appel, le prévenu n’a pas montré un

quelconque repentir, ni une remise en question pour les faits pénaux commis par lui

qui comportent en l’espèce une gravité certaine.

Les peines d’amendes de 500 euros et de 25 euros, fixées au minimum légal, et

d’interdiction de conduire de douze mois, assortie du sursis intégral, qui ont été

prononcées en première instance sont des peines légales.

Elles sont également adaptées, d’une part à la gravité certaine des faits et du défaut

total de repentir du prévenu, et d’autre part, au casier vierge, au jeune âge et à la

situation personnelle du prévenu ainsi qu’à l’ancienneté des faits et au dépassement

manifeste du délai raisonnable en l’espèce. Elles sont partant à confirmer, sauf à

réduire la durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance à neuf

mois, au vu de l’écoulement à ce jour de presque cinq ans depuis les faits commis.

Au civil

C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente

pour connaître de la demande civile et qu’elle l’a déclarée recevable. La Cour d’appel

reste compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

Il est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le

réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la

situation qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pas été commise.

En instance d’appel, PERSONNE2.), qui n’a pas fait appel de la décision lui allouant

une indemnisation pécuniaire, n’a pas explicitement renoncé à se voir indemniser du

préjudice subi.

C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de première

instance a déclaré la demande en réparation du préjudice matériel subi par

PERSONNE2.) du chef de l’endommagement de sa veste portée au moment de

l’accident et exhibée devant la Cour d’appel, fondée et justifiée pour un montant

évalué ex aequo et bono à 60 euros, ce préjudice se trouvant en lien causal direct

avec les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.).

Le volet civil est dès lors également à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil en ses conclusions et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

au pénal

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel au pénal de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée contre PERSONNE1.) du chef

du délit de fuite à neuf (9) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal, sauf à rectifier,

conformément à la motivation du présent arrêt, l’erreur matérielle affectant le lieu de

commission des infractions ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 19,75

euros ;

au civil

dit non fondé l’appel de PERSONNE1.) ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.