Court reduces driver's ban from five to nine months for hit-and-run while confirming civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The court confirmed the civil claim for material damage to the victim's jacket at 60 euros. Consequently, the driver's ban was reduced from five to nine months due to the passage of nearly five years since the offense, with the remainder of the first-instance judgment confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The duration of a driving ban may be reduced on appeal if a significant time has elapsed since the offense, while civil compensation for direct material damage remains fully enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 59/26 VI.
du 2 février 2026
(Not. 13677/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux février deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié,
demandeur au civil.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 mai 2025, sous le numéro
1740/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 13 juin 2025 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) et le 17 juin 2025 au pénal par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Le demandeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 13 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un
jugement n°1740/2025 rendu contradictoirement le 30 mai 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 17 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement déféré au pénal, le juge de première instance, après s’être déclaré
compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 7) dans la citation à
prévenu et après avoir acquitté PERSONNE1.) des contraventions libellées sub 2) à
5) non établies à sa charge, a condamné PERSONNE1.) à une amende de police de
25 euros, à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de douze mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, pour, étant
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 mars 2021, vers 13.00
heures à ADRESSE5.), 1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, et 6) et 7) ne pas s’être comporté raisonnablement
et prudemment de façon à ne pas causer un dommage ni aux propriétés privées, ni
aux personnes.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), l’a déclarée recevable et fondée, ex aequo et
bono, tous préjudices confondus, pour le montant de 60 euros, montant au paiement
duquel il a condamné PERSONNE1.) envers PERSONNE2.).
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 janvier 2026, le mandataire du prévenu
a principalement demandé à voir acquitter PERSONNE1.) des infractions libellées à
sa charge, subsidiairement à ne pas voir prononcer des peines d’amendes et
d’interdiction de conduire tel que l’a fait le juge de première instance, mais à voir
prononcer la suspension du prononcé en tenant compte de l’important dépassement
du délai raisonnable en l’espèce, du jeune âge et du casier vierge de PERSONNE1.),
ainsi que de l’absence de gravité des faits en cause.
Il revient sur le déroulement des faits ayant abouti à l’accident et la chute du cycliste
PERSONNE2.), en expliquant qu’au début le véhicule de PERSONNE1.) était à l’arrêt
au feu de circulation et en soulignant que l’origine de l’accident réside dans le fait que
PERSONNE2.), qui avait frappé comme « défenseur de la communauté des
cyclistes » sur la carrosserie du véhicule de PERSONNE1.) en raison d’un éventuel
léger empiètement par celui-ci sur la piste cyclable, est venu heurter le véhicule du
prévenu qui, effrayé, avait effectué une manœuvre de freinage, et non pas dans le
cas inverse du véhicule venant heurter le cycliste. Il conclut de la version des faits
décrite par lui que les éléments constitutifs des infractions ne seraient pas donnés en
l’espèce, en expliquant sous ce rapport qu’à la suite d’un accident dont la
responsabilité n’incombe pas à PERSONNE1.), ni le cycliste, ni son vélo n’auraient
présenté des signes de blessures/dégâts, que les parties se sont parlées, que
PERSONNE2.) aurait signalé à PERSONNE1.) de circuler et que la plaque
d’immatriculation du véhicule conduit par le prévenu aurait été connue.
PERSONNE1.) n'aurait dès lors eu ni l’intention de quitter les lieux en ayant causé
des dégâts matériels, ni l’intention de se soustraire aux constatations utiles, partant
serait principalement à acquitter.
Au civil, le mandataire de PERSONNE1.) demande à voir déclarer la demande civile
irrecevable en conséquence juridique de l’acquittement à prononcer, sinon non
fondée en l’absence de preuves du préjudice allégué.
PERSONNE1.) déclare ne pas être d’accord avec les peines prononcées à son
encontre.
La partie civile PERSONNE2.) rejoint le mandataire du prévenu sur le fait que
beaucoup trop de temps s’est écoulé depuis la date des faits. Après avoir exhibé les
deux vestes qu’il affirme avoir portées au moment de l’accident, en montrant la
déchirure sur l’une d’elles, il souligne que si le conducteur PERSONNE1.) a compris
actuellement qu’il a commis une faute de jeunesse et qu’il en tire les conséquences
correctes en adoptant un comportement plus prudent et responsable en circulant en
voiture, ce serait actuellement suffisant à ses yeux.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
du jugement entrepris tant en ce qui concerne l’acquittement prononcé pour certaines
des infractions libellées qu’en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu
retenue du chef d’infraction de délit de fuite et de deux contraventions. En effet,
PERSONNE1.) se serait rendu compte que le cycliste était par terre et son intention
de se soustraire aux constatations utiles à la suite de l’accident ressortirait des
éléments du dossier, dont notamment les déclarations du témoin, desquels il
résulterait qu’après avoir brièvement communiqué par la fenêtre avec le cycliste sans
descendre de sa voiture, PERSONNE1.) est reparti sans donner son identité et sans
procéder aux constatations nécessaires. Les peines prononcées en première
instance seraient légales et adéquates, partant à confirmer, sous la réserve que le
représentant du ministère public ne s’oppose pas à une réduction des peines tirée du
dépassement du délai raisonnable et qu’il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel
quant à une suspension du prononcé.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est pour de justes motifs que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à
connaître des contraventions libellées sub 2) à 7) à charge de PERSONNE1.).
Le jugement entrepris est à confirmer par adoption des justes motifs en ce qu’il a
acquitté PERSONNE1.) du chef des contraventions libellées sub 2) à 5).
Il résulte des déclarations du prévenu, des déclarations de PERSONNE2.), ainsi que
des déclarations faites auprès de la police par le témoin oculaire PERSONNE3.)
qu’un accident de la circulation s’est produit le 11 mars 2021 entre le véhicule conduit
par PERSONNE1.) qui empiétait sur la bande de circulation réservée aux cyclistes et
PERSONNE2.) circulant à vélo sur cette bande de circulation réservée aux cyclistes,
étant précisé que le heurt entre le vélo et le véhicule s’est soldé par la chute du
cycliste.
S’agissant de l’infraction du délit de fuite, l’article 9 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
punit le fait de tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné
un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si
l’accident n’est pas imputable à sa faute.
Pour que le délit de fuite soit constitué, il suffit donc que l’usager de la voie publique,
sachant qu’il est impliqué dans un accident c.-à-d. dans un événement subit et
anormal causant préjudice à autrui, prenne la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas dû à sa faute.
La Cour d’appel constate, à l’instar du juge de première instance, que la matérialité
de l’accident de la circulation et l’existence des dégâts matériel et corporel
(égratignure au bras) de PERSONNE2.) se trouvent établies notamment par les
déclarations de celui-ci et les photographies jointes au procès-verbal de police
n°1430/2021 du 12 mars 2021. Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas avoir entendu
un bruit et avoir vu le cycliste par terre.
Au vu des déclarations concordantes de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) venant
contredire les allégations de PERSONNE1.) qu’il serait descendu de son véhicule, la
Cour d’appel retient que le prévenu n’est à aucun moment descendu de son véhicule,
mais s’est contenté d’échanger brièvement avec PERSONNE2.) par la fenêtre du
côté passager.
Lors de son audition par la police, PERSONNE3.) a notamment déclaré ce qui suit :
« Le cycliste est tombé par terre. Il s’est levé et s’est mis au trottoir. Puis il a parlé au
conducteur à travers la fenêtre droite de la voiture. Mais seulement quelques mots.
Quand le cycliste voulait tourner à la fenêtre, côté conducteur, pour mieux parler avec
lui, le conducteur a accéléré et a disparu. »
Cette déclaration du témoin vient confirmer la version des faits fournie par
PERSONNE2.), qui a expliqué qu’il s’était relevé du sol avec ses vêtements
endommagés et qu’après un bref échange de mots avec le conducteur lors duquel il
avait interpellé celui-ci sur le fait d’avoir ignoré les marquages au sol, ce dernier avait
tout de suite quitté les lieux.
Il est dès lors établi que le prévenu a rapidement quitté les lieux et n’est pas resté sur
place pour procéder aux constatations utiles. Le prévenu n’a d’ailleurs à aucun
moment laissé ses coordonnées à PERSONNE2.), ni a-t-il déclaré l’accident auprès
de la police.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l'accident et des
dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs
impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des conducteurs.
L’élément moral de l’infraction du délit de fuite, qui est intentionnelle, est composé de
deux éléments distincts : la connaissance, par le conducteur, de la situation de fait
imposant l'arrêt et l'intention de tenter de se soustraire à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir. La seconde composante de l’élément moral est pratiquement
induite du fait que le conducteur, qui a eu conscience de l'accident, a continué sa
route ou, a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d'échapper à l'identification et
donc à ses responsabilités. Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il
était ou qu'il serait identifié. La loi exige seulement qu'il ait « tenté » de se soustraire
à la responsabilité qu'il pouvait encourir. Il s'agit d'un élément qui doit être constaté,
mais que les juges du fond déduisent des faits dans le cadre de leur appréciation
souveraine. Le mobile est indifférent. (X. Samuel, J.-Cl. pénal, article 434-10, Fasc.
20 : Délit de fuite, mise à jour 02,2023, nos 94, 100 et 101).
En l’espèce, PERSONNE1.) avait connaissance du heurt et de la chute subséquente
de PERSONNE2.) et a décidé, après un bref échange de mots, de quitter les lieux
sans procéder avec PERSONNE2.) aux constatations utiles, étant souligné que les
explications du prévenu tendant à dire que PERSONNE2.) lui aurait signifié ne pas
vouloir procéder à ces constatations, sont contredites tant par les déclarations
crédibles de PERSONNE2.) que par celles du témoin PERSONNE3.).
L’élément moral est donc donné dans le chef de PERSONNE1.) qui, en connaissance
de cause d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, a délibérément tenté
de se soustraire à ses responsabilités.
C’est dès lors à bon droit, et par adoption des motifs par la Cour d’appel, que la
juridiction de première instance a déclaré PERSONNE1.) convaincu de l’infraction du
délit de fuite, sauf à rectifier le lieu de commission du délit, tout comme le lieu de
commission des contraventions dont il sera question ci-après, comme suit : « à
ADRESSE6.) ».
C’est encore à juste titre et par adoption des motifs par la Cour d’appel que le juge
de première instance a retenu à charge de PERSONNE1.) les contraventions de ne
pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées et aux personnes, celles-ci étant données plus
particulièrement au vu de la circulation de PERSONNE1.) par empiètement sur la
bande de circulation réservée aux cyclistes malgré la présence d’un cycliste, ce fait
étant établi par les déclarations de PERSONNE2.) et du témoin PERSONNE3.), ainsi
qu’au vu des blessures et dégâts matériels causés à PERSONNE2.).
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de première
instance a décidé que le prévenu ne méritait pas la faveur d’une suspension du
prononcé, étant relevé qu’en instance d’appel, le prévenu n’a pas montré un
quelconque repentir, ni une remise en question pour les faits pénaux commis par lui
qui comportent en l’espèce une gravité certaine.
Les peines d’amendes de 500 euros et de 25 euros, fixées au minimum légal, et
d’interdiction de conduire de douze mois, assortie du sursis intégral, qui ont été
prononcées en première instance sont des peines légales.
Elles sont également adaptées, d’une part à la gravité certaine des faits et du défaut
total de repentir du prévenu, et d’autre part, au casier vierge, au jeune âge et à la
situation personnelle du prévenu ainsi qu’à l’ancienneté des faits et au dépassement
manifeste du délai raisonnable en l’espèce. Elles sont partant à confirmer, sauf à
réduire la durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance à neuf
mois, au vu de l’écoulement à ce jour de presque cinq ans depuis les faits commis.
Au civil
C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente
pour connaître de la demande civile et qu’elle l’a déclarée recevable. La Cour d’appel
reste compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
Il est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le
réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la
situation qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pas été commise.
En instance d’appel, PERSONNE2.), qui n’a pas fait appel de la décision lui allouant
une indemnisation pécuniaire, n’a pas explicitement renoncé à se voir indemniser du
préjudice subi.
C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de première
instance a déclaré la demande en réparation du préjudice matériel subi par
PERSONNE2.) du chef de l’endommagement de sa veste portée au moment de
l’accident et exhibée devant la Cour d’appel, fondée et justifiée pour un montant
évalué ex aequo et bono à 60 euros, ce préjudice se trouvant en lien causal direct
avec les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.).
Le volet civil est dès lors également à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil en ses conclusions et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
au pénal
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel au pénal de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée contre PERSONNE1.) du chef
du délit de fuite à neuf (9) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal, sauf à rectifier,
conformément à la motivation du présent arrêt, l’erreur matérielle affectant le lieu de
commission des infractions ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 19,75
euros ;
au civil
dit non fondé l’appel de PERSONNE1.) ;
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.