Court of Appeal confirms first instance judgment for drunk driving and driving without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first instance judgment against the defendant for drunk driving and driving without a valid license. The defendant argued for a suspended sentence citing fear of damage to his company's property, but the court found the facts established both offenses clearly. Consequently, the court rejected the appeal and upheld the original conviction and penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first instance judgment when the facts are established and the application of the law is correct, rejecting appeals that fail to demonstrate legal error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 58/26 VI.
du 2 février 2026
(Not. 2147/25/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux février deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2025, sous le numéro
2352/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 août 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 25
août 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19
janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Alexandre OLMI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Alexandre OLMI eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration notifiée le 22 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement n°2352/2025
rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 25 août 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 2.000 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire d’une durée
respective de douze mois et de dix-huit mois dont les trajets professionnels ont été
exceptés pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11
janvier 2025, vers 00.43 heure à ADRESSE3.), avoir circulé avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,22 g par litre de sang, et avoir
conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,
malgré une interdiction de conduire judiciaire de trente-deux mois (exceptés le trajet
le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 24 octobre
2023 au 9 juin 2026, notifiée au prévenu le 15 mai 2023, résultant d’un arrêt n°127
rendu par la Cour d’appel de Luxembourg en date du 20 mars 2023.
A l’audience de la Cour d’appel du 19 janvier 2026, audience pour laquelle
PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette
même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à représenter son
mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
Le mandataire du prévenu réitère qu’au vu du certificat de maladie versé par son
mandant, il aurait souhaité voir refixer l’affaire à une date ultérieure. Au fond, il
demande, tout en relevant que les faits qui sont reprochés à son mandant ne sont
pas contestés en soi, à voir retenir que son mandant a agi sous l’empire d’une
contrainte morale, c’est-à-dire une contrainte à laquelle il n’a pu résister dans la
mesure où il fut gravement agressé et blessé par deux individus et qu’il avait la crainte
que ces mêmes individus, qui connaissaient l’emplacement de la camionnette
appartenant à sa société, allaient s’en prendre à cette camionnette et à tout le matériel
de chantier s’y trouvant, de sorte qu’afin de protéger les biens de sa société et
d’empêcher la production d’un autre dommage, la seule solution possible aurait été
celle de déplacer la camionnette. Ainsi, qu’au lieu de rentrer à pied comme il l’avait
prévu, PERSONNE1.) est retourné auprès du véhicule pour le déplacer jusqu’au
siège de la société. A l’appui de son argumentation, il verse des certificats médicaux,
la plainte du 11 janvier 2025 et les extraits du registre de commerce et des sociétés
de sa société.
Il demande donc principalement que son mandant soit acquitté des deux infractions
retenues à sa charge en première instance sur base de l’article 71-2 du Code pénal.
Subsidiairement, au cas où la Cour d’appel déciderait que son mandant n’a pas agi
sous l’empire de la contrainte morale, il demande à voir réduire la durée des
interdictions de conduire et le montant de l’amende. Il demande en outre à voir
confirmer la décision de première instance quant à l’exception des trajets
professionnels pour les deux interdictions de conduire.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité
des appels et à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne
la déclaration de culpabilité du prévenu.
Il demande de rejeter le moyen tiré d’une contrainte morale dans le chef du prévenu
en l’absence d’un danger réel et imminent et notamment en l’absence de pièce que
le véhicule avec son matériel à l’intérieur ait encouru un quelconque danger. Au vu
des éléments du dossier répressif, il ne saurait ainsi être retenu que le prévenu était
dans une situation de contrainte.
Concernant les peines prononcées, il demande, par réformation du jugement
entrepris et au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, à voir
condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de six mois assortie quant à
son exécution d’un sursis intégral et à ne pas assortir l’exécution des interdictions de
conduire des exceptions pour les trajets professionnels. Pour le surplus, tant en ce
qui concerne le montant de l’amende et la durée des interdictions de conduire, il
sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Appréciation de la Cour d’appel
D’emblée, il y a lieu de préciser que la Cour d’appel ne fait pas droit à la demande du
mandataire du prévenu à voir refixer l’affaire dans la mesure où le certificat médical
daté du 15 janvier 2026 fait certes état dans le chef de PERSONNE1.) d’une
incapacité de travail du 16 au 20 janvier 2026, mais renseigne aussi que la sortie n’est
pas médicalement contre-indiquée, de sorte que le prévenu PERSONNE1.) avait la
possibilité de se présenter personnellement, étant précisé tel qu’il résulte de ce qui
précède que conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale
le prévenu peut se faire représenter par un avocat.
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale, sont recevables, étant précisé que l’appel du ministère
public est intervenu endéans le délai supplémentaire de cinq jours prévu à l’article
203 alinéa 9 du Code de procédure pénale.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
Concernant le moyen tiré d’une contrainte morale dans le chef du prévenu, il convient
de le rejeter.
Il échet de rappeler que pour valoir cause de justification, la contrainte morale doit
constituer un danger imminent, inévitable et certain, dont le prévenu doit démontrer
la réalité. La cause de justification déduite de la contrainte morale ne peut être
légalement invoquée par l’agent qui avait d’autres moyens de sauvegarder les intérêts
menacés.
En l’occurrence, il faut constater que bien que PERSONNE1.) semble s’être fait
agresser le soir du 10 janvier 2025 par un couple tel que cela ressort de la plainte
qu’il a déposée en date du 11 janvier 2025 (cf. pièce n°5 de la farde de 9 pièces
versée par Maître Marisa Roberto), il n’est pourtant pas établi que le prévenu
encourait encore un autre danger de la part de ce couple, surtout par rapport au
véhicule de sa société ou encore quant au matériel se trouvant dans ce véhicule.
PERSONNE1.) déclare lui-même dans la prédite plainte qu’après avoir reçu des
coups de la part du couple et avoir perdu connaissance pour un court moment, il est
« parti en direction ADRESSE3.), pour ensuite aller vers mon véhicule où se trouvait
mes clés de la maison », étant précisé qu’aucune autre raison n’a été indiquée par le
plaignant pour se rendre auprès de son véhicule et qu’il n’a pas non plus fait état
d’une quelconque crainte à subir encore d’autres représailles de la part de ce couple.
Dès lors, la contrainte morale ne peut pas couvrir le fait que le prévenu a décidé de
conduire le véhicule le jour des faits, malgré qu’il se trouvait dans un état alcoolique
prohibé par la loi et qu’il n’était pas en possession d’un permis de conduire valable
pour effectuer le trajet en question, en avançant qu’il craignait un dommage
supplémentaire pour les biens de sa société de la part du couple qui venait de
l’agresser.
En conséquence, la Cour d’appel constate que les éléments qui figurent au dossier
répressif, dont les constatations consignées par les agents verbalisant dans le
procès-verbal n°40108/2025 du 11 janvier 2025, le résultat de la prise de sang, la
fiche de renseignements du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
16 janvier 2025 relative à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée à
l’encontre du prévenu par arrêt de la Cour d’appel du 20 mars 2023, ainsi que les
aveux du prévenu, sont de nature à établir que les délits de conduite en état d’ivresse
et de conduite sans permis de conduire valable se trouvent établis dans le chef du
prévenu.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans les
liens des deux infractions libellées à sa charge.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a condamné le prévenu à une
amende de 2.000 euros et à deux interdictions de conduire d’une durée respective de
douze mois et de dix-huit mois, assorties à chaque fois de l’exception des trajets
professionnels, ces peines étant des peines légales et de nature à sanctionner
adéquatement les deux infractions dont il s’est rendu coupable. Ces peines sont
partant à confirmer eu égard à la gravité des faits, aux antécédents judiciaires
spécifiques du prévenu et à sa situation personnelle, éléments desquels la Cour
d’appel conclut, à l’instar du tribunal correctionnel, que le prévenu ne mérite pas la
faveur d’un sursis à l’exécution des interdictions de conduire.
Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.