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CA6_58 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance judgment for drunk driving and driving without a valid license.

Numéro de cause CA6_58
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first instance judgment against the defendant for drunk driving and driving without a valid license. The defendant argued for a suspended sentence citing fear of damage to his company's property, but the court found the facts established both offenses clearly. Consequently, the court rejected the appeal and upheld the original conviction and penalties.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first instance judgment when the facts are established and the application of the law is correct, rejecting appeals that fail to demonstrate legal error.

Mots-clés

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drunk driving offense driving without license conviction confirmation criminal appeal procedure suspended sentence rejection concurrence of offenses Court of Appeal correctional conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 71-2 du Code pénal
retenues à sa charge en première instance sur base de l’article 71-2 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés conformément à l’article 203
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Texte complet

Arrêt N° 58/26 VI.

du 2 février 2026

(Not. 2147/25/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2025, sous le numéro

2352/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 22 août 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 25

août 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19

janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Alexandre OLMI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Alexandre OLMI eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 22 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement n°2352/2025

rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 25 août 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 2.000 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire d’une durée

respective de douze mois et de dix-huit mois dont les trajets professionnels ont été

exceptés pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11

janvier 2025, vers 00.43 heure à ADRESSE3.), avoir circulé avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,22 g par litre de sang, et avoir

conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,

malgré une interdiction de conduire judiciaire de trente-deux mois (exceptés le trajet

le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 24 octobre

2023 au 9 juin 2026, notifiée au prévenu le 15 mai 2023, résultant d’un arrêt n°127

rendu par la Cour d’appel de Luxembourg en date du 20 mars 2023.

A l’audience de la Cour d’appel du 19 janvier 2026, audience pour laquelle

PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette

même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à représenter son

mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.

Le mandataire du prévenu réitère qu’au vu du certificat de maladie versé par son

mandant, il aurait souhaité voir refixer l’affaire à une date ultérieure. Au fond, il

demande, tout en relevant que les faits qui sont reprochés à son mandant ne sont

pas contestés en soi, à voir retenir que son mandant a agi sous l’empire d’une

contrainte morale, c’est-à-dire une contrainte à laquelle il n’a pu résister dans la

mesure où il fut gravement agressé et blessé par deux individus et qu’il avait la crainte

que ces mêmes individus, qui connaissaient l’emplacement de la camionnette

appartenant à sa société, allaient s’en prendre à cette camionnette et à tout le matériel

de chantier s’y trouvant, de sorte qu’afin de protéger les biens de sa société et

d’empêcher la production d’un autre dommage, la seule solution possible aurait été

celle de déplacer la camionnette. Ainsi, qu’au lieu de rentrer à pied comme il l’avait

prévu, PERSONNE1.) est retourné auprès du véhicule pour le déplacer jusqu’au

siège de la société. A l’appui de son argumentation, il verse des certificats médicaux,

la plainte du 11 janvier 2025 et les extraits du registre de commerce et des sociétés

de sa société.

Il demande donc principalement que son mandant soit acquitté des deux infractions

retenues à sa charge en première instance sur base de l’article 71-2 du Code pénal.

Subsidiairement, au cas où la Cour d’appel déciderait que son mandant n’a pas agi

sous l’empire de la contrainte morale, il demande à voir réduire la durée des

interdictions de conduire et le montant de l’amende. Il demande en outre à voir

confirmer la décision de première instance quant à l’exception des trajets

professionnels pour les deux interdictions de conduire.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité

des appels et à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne

la déclaration de culpabilité du prévenu.

Il demande de rejeter le moyen tiré d’une contrainte morale dans le chef du prévenu

en l’absence d’un danger réel et imminent et notamment en l’absence de pièce que

le véhicule avec son matériel à l’intérieur ait encouru un quelconque danger. Au vu

des éléments du dossier répressif, il ne saurait ainsi être retenu que le prévenu était

dans une situation de contrainte.

Concernant les peines prononcées, il demande, par réformation du jugement

entrepris et au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, à voir

condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de six mois assortie quant à

son exécution d’un sursis intégral et à ne pas assortir l’exécution des interdictions de

conduire des exceptions pour les trajets professionnels. Pour le surplus, tant en ce

qui concerne le montant de l’amende et la durée des interdictions de conduire, il

sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Appréciation de la Cour d’appel

D’emblée, il y a lieu de préciser que la Cour d’appel ne fait pas droit à la demande du

mandataire du prévenu à voir refixer l’affaire dans la mesure où le certificat médical

daté du 15 janvier 2026 fait certes état dans le chef de PERSONNE1.) d’une

incapacité de travail du 16 au 20 janvier 2026, mais renseigne aussi que la sortie n’est

pas médicalement contre-indiquée, de sorte que le prévenu PERSONNE1.) avait la

possibilité de se présenter personnellement, étant précisé tel qu’il résulte de ce qui

précède que conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale

le prévenu peut se faire représenter par un avocat.

Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés conformément à l’article 203

du Code de procédure pénale, sont recevables, étant précisé que l’appel du ministère

public est intervenu endéans le délai supplémentaire de cinq jours prévu à l’article

203 alinéa 9 du Code de procédure pénale.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

Concernant le moyen tiré d’une contrainte morale dans le chef du prévenu, il convient

de le rejeter.

Il échet de rappeler que pour valoir cause de justification, la contrainte morale doit

constituer un danger imminent, inévitable et certain, dont le prévenu doit démontrer

la réalité. La cause de justification déduite de la contrainte morale ne peut être

légalement invoquée par l’agent qui avait d’autres moyens de sauvegarder les intérêts

menacés.

En l’occurrence, il faut constater que bien que PERSONNE1.) semble s’être fait

agresser le soir du 10 janvier 2025 par un couple tel que cela ressort de la plainte

qu’il a déposée en date du 11 janvier 2025 (cf. pièce n°5 de la farde de 9 pièces

versée par Maître Marisa Roberto), il n’est pourtant pas établi que le prévenu

encourait encore un autre danger de la part de ce couple, surtout par rapport au

véhicule de sa société ou encore quant au matériel se trouvant dans ce véhicule.

PERSONNE1.) déclare lui-même dans la prédite plainte qu’après avoir reçu des

coups de la part du couple et avoir perdu connaissance pour un court moment, il est

« parti en direction ADRESSE3.), pour ensuite aller vers mon véhicule où se trouvait

mes clés de la maison », étant précisé qu’aucune autre raison n’a été indiquée par le

plaignant pour se rendre auprès de son véhicule et qu’il n’a pas non plus fait état

d’une quelconque crainte à subir encore d’autres représailles de la part de ce couple.

Dès lors, la contrainte morale ne peut pas couvrir le fait que le prévenu a décidé de

conduire le véhicule le jour des faits, malgré qu’il se trouvait dans un état alcoolique

prohibé par la loi et qu’il n’était pas en possession d’un permis de conduire valable

pour effectuer le trajet en question, en avançant qu’il craignait un dommage

supplémentaire pour les biens de sa société de la part du couple qui venait de

l’agresser.

En conséquence, la Cour d’appel constate que les éléments qui figurent au dossier

répressif, dont les constatations consignées par les agents verbalisant dans le

procès-verbal n°40108/2025 du 11 janvier 2025, le résultat de la prise de sang, la

fiche de renseignements du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du

16 janvier 2025 relative à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée à

l’encontre du prévenu par arrêt de la Cour d’appel du 20 mars 2023, ainsi que les

aveux du prévenu, sont de nature à établir que les délits de conduite en état d’ivresse

et de conduite sans permis de conduire valable se trouvent établis dans le chef du

prévenu.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans les

liens des deux infractions libellées à sa charge.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a condamné le prévenu à une

amende de 2.000 euros et à deux interdictions de conduire d’une durée respective de

douze mois et de dix-huit mois, assorties à chaque fois de l’exception des trajets

professionnels, ces peines étant des peines légales et de nature à sanctionner

adéquatement les deux infractions dont il s’est rendu coupable. Ces peines sont

partant à confirmer eu égard à la gravité des faits, aux antécédents judiciaires

spécifiques du prévenu et à sa situation personnelle, éléments desquels la Cour

d’appel conclut, à l’instar du tribunal correctionnel, que le prévenu ne mérite pas la

faveur d’un sursis à l’exécution des interdictions de conduire.

Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.