Court declares jurisdiction over connected damages claim despite lower value threshold due to connexity rule.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the case admissible and assumed jurisdiction over a damages claim connected to a prior dispute. Although the damages amount fell below the statutory threshold for the Tribunal d'Arrondissement, the court applied the principle of connexity to extend its competence. Consequently, the defendant's objection to jurisdiction was rejected, and the case was remitted for substantive proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194 and 226 of the Nouveau Code de procédure civile; When a claim is connected to one within a tribunal's jurisdiction, the tribunal acquires competence over the entire claim, overriding value-based jurisdictional limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00014
Audience publique du vendredi, trente janvier deux mille vingt-six
Numéro TAL-2024-00228 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL
demeurant à Luxembourg, du 15 décembre 2023,
comparaissant tous les deux par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
l’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.), représentée par son collège de Bourgmestre et
échevins actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
comparaissant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 14 novembre 2025 de
l’audience des plaidoiries fixée au 9 janvier 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 9 janvier 2026.
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont fait
donner assignation à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE3.)
à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 4 juillet 2025,
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont demandé à voir :
-
le Tribunal se déclarer compétent rationae materiae et rationae valoris,
-
dire le moyen de la partie défenderesse en nullité de l’exploit d’assignation du 15
décembre 2023 non fondé,
-
condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Karine BICARD qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance,
-
dire les demandes de la partie défenderesse en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en
paiement des frais et dépens de l’instance non fondées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 20 mai 2025, l’SOCIETE1.)
a, pour sa part, demandé à voir :
-
déclarer nulle, sinon irrecevable l’assignation du 15 décembre 2023, pour cause
d’incompétence rationae materiae du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
-
statuer sur cette question par jugement séparé,
-
condamner les parties requérantes à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Régis SANTINI qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance,
-
condamner les parties requérantes à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE3.) un montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) font exposer qu’ils seraient
propriétaires d’une maison située à ADRESSE4.).
Courant 2020, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) aurait décidé de
réaménager la ADRESSE5.) en construisant un îlot qui devait recevoir un arbre en son
centre.
Or, cet îlot avec plantation, qui se trouverait en face de leur entrée de garage, allait rendre
difficile son accès, en leur imposant de lourdes manœuvres.
Malgré plusieurs courriers envoyés à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE3.), cette dernière aurait poursuivi sa volonté de planter l’arbre en face de leur
garage.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) auraient ensuite tenté une médiation à travers
l’Ombudsman.
Malgré un déplacement des parties sur place, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE3.) aurait maintenu sa position arguant de la nécessité d’assurer la sécurité
des citoyens et donc l’intérêt général, plutôt que l’intérêt privé.
L’arbre litigieux aurait été planté en date du 14 avril 2023.
En date du 8 mai 2023, l’huissier de justice Yves TAPELLA aurait constaté les problèmes
rencontrés par les requérants.
En installant cet îlot, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) n’aurait pas
agi avec prudence et diligence. Elle engagerait sa responsabilité sur base de l’article 1er
de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de Etat et des collectivités
publiques.
Elle aurait causé un grave dommage moral aux requérants, évalué à ce jour à 20.000.-
euros et consistant dans les tracas, la perte de temps, les angoisses causés par l’attitude
inflexible et inapproprié de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.), alors
que l’îlot avec son arbre aurait très bien pu être installé un peu plus loin dans la rue sans
gêner personne. Elle aurait, en outre, pu interdire le stationnement au lieu d’installer l’îlot.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) aurait même ajouté des poteaux
de renfort à l’arbre qui aurait penché, ce qui gênerait encore davantage les requérants.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) reprochent à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE3.) à titre subsidiaire, un défaut de prudence dans l’apposition de cet îlot et de
son arbre, par application des articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) déclare soulever l’incompétence
rationae materiae du Tribunal d’arrondissement.
Elle explique d’abord que ses travaux d’aménagement auraient visé à sécuriser les
conditions de circulation dans le périmètre en cause et à améliorer le cadre de vie de ses
habitants.
Elle soulève ensuite le fait que, bien que dans la motivation de leur exploit d’assignation,
les parties requérantes auraient évalué leur préjudice au montant de 18.000.- euros, elles
auraient porté cette évaluation à 14.000.- euros dans le dispositif de leur exploit
d’assignation. Elles y auraient ensuite ajouté un montant de 1.500.- euros par rapport à
leur demande d’enlèvement de l’arbre, et ce pour dépasser le seuil de compétence. Il
s’agirait d’un subterfuge qui ne saurait redresser une prétendue erreur matérielle.
La demande indemnitaire serait partant irrecevable, alors qu’elle serait présentée devant
une juridiction dont le taux de compétence est fixé à 15.000.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) font répliquer que l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE3.) confondrait compétence rationae materiae et compétence rationae
valoris.
Ils font ensuite valoir qu’ils auraient clairement formulé deux demandes dans leur exploit
d’assignation.
La première demande des requérants serait celle « de déplacer l’arbre litigieux » et la
seconde, celle de voir condamner la partie défenderesse au montant de 18.000.- euros
à titre de dommages et intérêts.
L’SOCIETE1.) ne pourrait pas se focaliser sur la demande en allocation de dommages
et intérêts à hauteur de 18.000.- euros pour préjudice moral.
La mention de 14.000.- euros figurant dans le dispositif devrait être comprise comme une
simple erreur matérielle, alors que dans la motivation, ils auraient demandé l’allocation
d’un montant de 18.000.- euros.
Les deux demandes se fonderaient sur les mêmes faits entre les mêmes parties, de sorte
que la valeur totale des prétentions des requérants serait à prendre en considération.
A titre plus subsidiaire, par application de l’article 5 du Nouveau Code de procédure civile,
les requérants déclarent augmenter leur demande au montant de 20.000.- euros et
évaluent, en outre, le déplacement de l’arbre au montant de 1.500.- euros.
La demande adverse serait donc à rejeter et le Tribunal devrait se déclarer compétent
rationae valoris.
Les requérantes demandent, en outre, l’allocation d’une indemnité de procédure basée
sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie
adverse au paiement des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître
Karine BICARD qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Ils demandent, par ailleurs, le rejet des demandes adverses en paiement d’une indemnité
de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en
condamnation des requérants au paiement des frais et dépens de l’instance.
2. Appréciation du Tribunal
La recevabilité de la demande n’étant pas autrement critiquée et un moyen d’irrecevabilité
à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est
recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
Les règles concernant la compétence d’attribution étant d’ordre public, le juge saisi est
en droit et a même l’obligation d’examiner d’office et avant tout autre moyen sa
compétence rationae valoris.
Il résulte de la combinaison des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile,
que le tribunal de paix est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou
mobilière et en matière immobilière pour une valeur n’excédant pas la somme de 15.000.-
euros.
L’article 5 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « Lorsque le litige porte sur
une somme d’argent […] la compétence se détermine eu égard au contenu de la
demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » et aux termes de l’article 6 du
même code, « En matière immobilière, le demandeur détermine la valeur de la demande
compte tenu des éléments de l’espèce ».
Conformément aux articles 5 in fine et 6 in fine du Nouveau Code de procédure civile, il
appartient dans ce cas au demandeur de donner une évaluation en argent de sa
demande.
L’article 8 du Nouveau Code de procédure civile attribue encore compétence à la
juridiction de droit commun pour tout litige dont la valeur est indéterminée, le juge de paix
n’étant compétent que pour autant que la nature du litige relève d’une des matières
prévues à l’article 4 du même code, c’est-à-dire pour une des matières pour lesquelles
une compétence spéciale est attribuée à la justice de paix, indépendamment de la valeur
du litige, indépendamment dans ces cas de la valeur du litige.
Il résulte de l’exploit d’assignation du 15 décembre 2023 qu’PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) demandent, d’une part, le déplacement de l’arbre et, d’autre part, l’octroi
d’un montant de 14.000.- euros dans le dispositif, respectivement 18.000.- euros dans la
motivation de leur exploit, à titre de préjudice moral.
Les demandes d’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) tendant à l’enlèvement de l’arbre et
à l’obtention de dommages et intérêts étant basée sur l’article 1er de la loi du 1er
septembre 1988 relative à la responsabilité civile de Etat et des collectivités publiques,
sinon sur base des articles 1382 et §383 du Code civil, ne rentrent pas dans le champ
d’application de l’article 4 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour qu’une demande soit d’une valeur indéterminée au sens de l’article 8 précité du
Code civil, il faut qu’il s’agisse véritablement d’une demande indéterminée, c’est-à-dire
d’une demande dont l’indétermination est insurmontable et sans remède.
Tantôt, l’indétermination est inhérente à la nature même de l’action exercée, tantôt, elle
dérive de l’impossibilité matérielle ou juridique, inhérente à l’objet de la demande, de fixer
la valeur en argent de celle-ci, telle qu’elle résulte de l’assignation ou des conclusions
(H. Solus et R. Perrot, Droit Judiciaire Privé, T.2, La compétence, n° 428 et 431, p. 480).
Pour apprécier si une demande est susceptible d’évaluation, on s’attache à la demande
faite à titre principal et non à celle en restitution du prix ou à la valeur d’un objet
revendiqué qui en seraient la conséquence. Comme exemple d’une demande
indéterminée, la doctrine cite parmi d’autres le cas d’une demande ayant pour objet une
obligation de faire (Cour, 14 juillet 2004, n° 28837 du rôle).
En l’espèce, la demande tendant au déplacement de l’arbre litigieux consiste dans une
obligation de faire. Cette demande n’est pas susceptible d’être évaluée en argent.
L’évaluation au montant de 1.500.- euros qui a été faite dans ce contexte par
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) pour le déplacement de l’arbre est dès lors dépourvue
de pertinence.
Il s’agit donc d’une demande indéterminée qui rentre dans la compétence d’attribution du
tribunal d’arrondissement.
Il s’y ajoute, par ailleurs, que la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral
n’est pas formulée à titre subsidiaire par PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
Bien que cette demande porte sur un préjudice moral, elle n’est pas non plus à considérer
comme une demande accessoire à la première demande, mais comme une demande à
part entière.
Il est rappelé que la connexité peut produire un effet de prorogation légale de
compétence, cette prorogation de compétence en faveur de la juridiction de droit commun
n’est pas possible lorsque la demande connexe relève de la compétence exclusive
attribuée à une juridiction d’exception.
Ainsi, il a été jugé qu’ « […] il est admis que la connexité produit un second effet : lorsque
le tribunal bénéficiaire du renvoi n’est pas compétent pour connaître de la demande qui
lui est renvoyée, la connexité admise opère une prorogation légale de compétence à son
profit. Il en est de même si un même tribunal est saisi ab initio de deux demandes dont
l’une ne relève pas de sa compétence, mais qui se trouve en état de connexité avec la
seconde qui figure parmi ses compétences » (Cour 27 octobre 2010, numéro 34843 du
rôle, cité dans T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
2e édition, 2019, n° 896, p. 519).
Ainsi, lorsqu’une demande comprend plusieurs chefs, dont les uns rentrent dans les
attributions du juge de paix et les autres dans la compétence du tribunal
d’arrondissement, mais qui sont connexes entre eux, il appartient au Tribunal
d’arrondissement, à l’exclusion du juge de paix, de statuer sur le tout (Cour 25 juin 2014,
numéro 40742 du rôle ; voir également en ce sens Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire
privé au Grand-Duché du Luxembourg, n° 805 à 808).
Cette prorogation légale de compétence ne peut cependant pas jouer pour faire obstacle
aux règles de compétence qui sont d’ordre public, sauf lorsque le problème tient à une
question de valeur de la demande dans les relations (et ce dans les deux sens) entre
tribunal d’arrondissement et tribunal de paix, où les considérations d’ordre public tenant
à la valeur du litige sont moins prononcés (Cour 27 octobre 2010, numéro 34843 du rôle,
cité dans T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e
édition, 2019, n° 897, p. 519-520).
En l’espèce, la demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts ne relève pas de
la compétence exclusive d’un autre tribunal. Il s’agit uniquement d’une question du taux
de ressort entre la justice de paix et le tribunal d’arrondissement par rapport à la demande
indemnitaire formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
Il s’ensuit que même à admettre que la demande en dommages et intérêts formulée par
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) n’était formulée que pour le montant de 14.000.- euros
et non de 18.000.- euros dans son exploit introductif d’instance, et partant en-dessous du
seuil de compétence du tribunal d’arrondissement, il y a lieu de retenir que le présent
Tribunal est compétent pour connaître de la demande indemnitaire d’PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) qui est connexe à la demande tendant au déplacement de l’arbre litigieux.
Il s’ensuit que le moyen d’incompétence soulevé par l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE3.) est à déclarer non fondé.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en
état afin de permettre aux mandataires des parties de conclure au fond.
Il y a lieu de réserver le surplus des demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état afin de permettre aux mandataires des
parties de conclure au fond,
réserve le surplus des demandes et les dépens.