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Ch10_TAL-2024-00228 Généré par l'IA

Court declares jurisdiction over connected damages claim despite lower value threshold due to connexity rule.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-00228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared the case admissible and assumed jurisdiction over a damages claim connected to a prior dispute. Although the damages amount fell below the statutory threshold for the Tribunal d'Arrondissement, the court applied the principle of connexity to extend its competence. Consequently, the defendant's objection to jurisdiction was rejected, and the case was remitted for substantive proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 194 and 226 of the Nouveau Code de procédure civile; When a claim is connected to one within a tribunal's jurisdiction, the tribunal acquires competence over the entire claim, overriding value-based jurisdictional limits.

Mots-clés

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connexity jurisdiction Tribunal d'Arrondissement value threshold procedural competence connected claims Nouveau Code de procédure civile remittal for substance qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 27 octobre 2010, numéro 34843 du rôle
à la valeur du litige sont moins prononcés (Cour 27 octobre 2010, numéro 34843 du rôle,
Cour 25 juin 2014, numéro 40742 du rôle
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00014

Audience publique du vendredi, trente janvier deux mille vingt-six

Numéro TAL-2024-00228 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL

demeurant à Luxembourg, du 15 décembre 2023,

comparaissant tous les deux par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

l’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.), représentée par son collège de Bourgmestre et

échevins actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

comparaissant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 14 novembre 2025 de

l’audience des plaidoiries fixée au 9 janvier 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 9 janvier 2026.

Par exploit d’huissier du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont fait

donner assignation à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE3.)

à

comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 4 juillet 2025,

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont demandé à voir :

-

le Tribunal se déclarer compétent rationae materiae et rationae valoris,

-

dire le moyen de la partie défenderesse en nullité de l’exploit d’assignation du 15

décembre 2023 non fondé,

-

condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Karine BICARD qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance,

-

dire les demandes de la partie défenderesse en paiement d’une indemnité de

procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en

paiement des frais et dépens de l’instance non fondées.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 20 mai 2025, l’SOCIETE1.)

a, pour sa part, demandé à voir :

-

déclarer nulle, sinon irrecevable l’assignation du 15 décembre 2023, pour cause

d’incompétence rationae materiae du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

-

statuer sur cette question par jugement séparé,

-

condamner les parties requérantes à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Régis SANTINI qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance,

-

condamner les parties requérantes à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE ADRESSE3.) un montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) font exposer qu’ils seraient

propriétaires d’une maison située à ADRESSE4.).

Courant 2020, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) aurait décidé de

réaménager la ADRESSE5.) en construisant un îlot qui devait recevoir un arbre en son

centre.

Or, cet îlot avec plantation, qui se trouverait en face de leur entrée de garage, allait rendre

difficile son accès, en leur imposant de lourdes manœuvres.

Malgré plusieurs courriers envoyés à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE3.), cette dernière aurait poursuivi sa volonté de planter l’arbre en face de leur

garage.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) auraient ensuite tenté une médiation à travers

l’Ombudsman.

Malgré un déplacement des parties sur place, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE3.) aurait maintenu sa position arguant de la nécessité d’assurer la sécurité

des citoyens et donc l’intérêt général, plutôt que l’intérêt privé.

L’arbre litigieux aurait été planté en date du 14 avril 2023.

En date du 8 mai 2023, l’huissier de justice Yves TAPELLA aurait constaté les problèmes

rencontrés par les requérants.

En installant cet îlot, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) n’aurait pas

agi avec prudence et diligence. Elle engagerait sa responsabilité sur base de l’article 1er

de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de Etat et des collectivités

publiques.

Elle aurait causé un grave dommage moral aux requérants, évalué à ce jour à 20.000.-

euros et consistant dans les tracas, la perte de temps, les angoisses causés par l’attitude

inflexible et inapproprié de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.), alors

que l’îlot avec son arbre aurait très bien pu être installé un peu plus loin dans la rue sans

gêner personne. Elle aurait, en outre, pu interdire le stationnement au lieu d’installer l’îlot.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) aurait même ajouté des poteaux

de renfort à l’arbre qui aurait penché, ce qui gênerait encore davantage les requérants.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) reprochent à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE3.) à titre subsidiaire, un défaut de prudence dans l’apposition de cet îlot et de

son arbre, par application des articles 1382 et 1383 du Code civil.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) déclare soulever l’incompétence

rationae materiae du Tribunal d’arrondissement.

Elle explique d’abord que ses travaux d’aménagement auraient visé à sécuriser les

conditions de circulation dans le périmètre en cause et à améliorer le cadre de vie de ses

habitants.

Elle soulève ensuite le fait que, bien que dans la motivation de leur exploit d’assignation,

les parties requérantes auraient évalué leur préjudice au montant de 18.000.- euros, elles

auraient porté cette évaluation à 14.000.- euros dans le dispositif de leur exploit

d’assignation. Elles y auraient ensuite ajouté un montant de 1.500.- euros par rapport à

leur demande d’enlèvement de l’arbre, et ce pour dépasser le seuil de compétence. Il

s’agirait d’un subterfuge qui ne saurait redresser une prétendue erreur matérielle.

La demande indemnitaire serait partant irrecevable, alors qu’elle serait présentée devant

une juridiction dont le taux de compétence est fixé à 15.000.- euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) font répliquer que l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE ADRESSE3.) confondrait compétence rationae materiae et compétence rationae

valoris.

Ils font ensuite valoir qu’ils auraient clairement formulé deux demandes dans leur exploit

d’assignation.

La première demande des requérants serait celle « de déplacer l’arbre litigieux » et la

seconde, celle de voir condamner la partie défenderesse au montant de 18.000.- euros

à titre de dommages et intérêts.

L’SOCIETE1.) ne pourrait pas se focaliser sur la demande en allocation de dommages

et intérêts à hauteur de 18.000.- euros pour préjudice moral.

La mention de 14.000.- euros figurant dans le dispositif devrait être comprise comme une

simple erreur matérielle, alors que dans la motivation, ils auraient demandé l’allocation

d’un montant de 18.000.- euros.

Les deux demandes se fonderaient sur les mêmes faits entre les mêmes parties, de sorte

que la valeur totale des prétentions des requérants serait à prendre en considération.

A titre plus subsidiaire, par application de l’article 5 du Nouveau Code de procédure civile,

les requérants déclarent augmenter leur demande au montant de 20.000.- euros et

évaluent, en outre, le déplacement de l’arbre au montant de 1.500.- euros.

La demande adverse serait donc à rejeter et le Tribunal devrait se déclarer compétent

rationae valoris.

Les requérantes demandent, en outre, l’allocation d’une indemnité de procédure basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie

adverse au paiement des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître

Karine BICARD qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Ils demandent, par ailleurs, le rejet des demandes adverses en paiement d’une indemnité

de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en

condamnation des requérants au paiement des frais et dépens de l’instance.

2. Appréciation du Tribunal

La recevabilité de la demande n’étant pas autrement critiquée et un moyen d’irrecevabilité

à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est

recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

Les règles concernant la compétence d’attribution étant d’ordre public, le juge saisi est

en droit et a même l’obligation d’examiner d’office et avant tout autre moyen sa

compétence rationae valoris.

Il résulte de la combinaison des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile,

que le tribunal de paix est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou

mobilière et en matière immobilière pour une valeur n’excédant pas la somme de 15.000.-

euros.

L’article 5 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « Lorsque le litige porte sur

une somme d’argent […] la compétence se détermine eu égard au contenu de la

demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » et aux termes de l’article 6 du

même code, « En matière immobilière, le demandeur détermine la valeur de la demande

compte tenu des éléments de l’espèce ».

Conformément aux articles 5 in fine et 6 in fine du Nouveau Code de procédure civile, il

appartient dans ce cas au demandeur de donner une évaluation en argent de sa

demande.

L’article 8 du Nouveau Code de procédure civile attribue encore compétence à la

juridiction de droit commun pour tout litige dont la valeur est indéterminée, le juge de paix

n’étant compétent que pour autant que la nature du litige relève d’une des matières

prévues à l’article 4 du même code, c’est-à-dire pour une des matières pour lesquelles

une compétence spéciale est attribuée à la justice de paix, indépendamment de la valeur

du litige, indépendamment dans ces cas de la valeur du litige.

Il résulte de l’exploit d’assignation du 15 décembre 2023 qu’PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) demandent, d’une part, le déplacement de l’arbre et, d’autre part, l’octroi

d’un montant de 14.000.- euros dans le dispositif, respectivement 18.000.- euros dans la

motivation de leur exploit, à titre de préjudice moral.

Les demandes d’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) tendant à l’enlèvement de l’arbre et

à l’obtention de dommages et intérêts étant basée sur l’article 1er de la loi du 1er

septembre 1988 relative à la responsabilité civile de Etat et des collectivités publiques,

sinon sur base des articles 1382 et §383 du Code civil, ne rentrent pas dans le champ

d’application de l’article 4 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour qu’une demande soit d’une valeur indéterminée au sens de l’article 8 précité du

Code civil, il faut qu’il s’agisse véritablement d’une demande indéterminée, c’est-à-dire

d’une demande dont l’indétermination est insurmontable et sans remède.

Tantôt, l’indétermination est inhérente à la nature même de l’action exercée, tantôt, elle

dérive de l’impossibilité matérielle ou juridique, inhérente à l’objet de la demande, de fixer

la valeur en argent de celle-ci, telle qu’elle résulte de l’assignation ou des conclusions

(H. Solus et R. Perrot, Droit Judiciaire Privé, T.2, La compétence, n° 428 et 431, p. 480).

Pour apprécier si une demande est susceptible d’évaluation, on s’attache à la demande

faite à titre principal et non à celle en restitution du prix ou à la valeur d’un objet

revendiqué qui en seraient la conséquence. Comme exemple d’une demande

indéterminée, la doctrine cite parmi d’autres le cas d’une demande ayant pour objet une

obligation de faire (Cour, 14 juillet 2004, n° 28837 du rôle).

En l’espèce, la demande tendant au déplacement de l’arbre litigieux consiste dans une

obligation de faire. Cette demande n’est pas susceptible d’être évaluée en argent.

L’évaluation au montant de 1.500.- euros qui a été faite dans ce contexte par

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) pour le déplacement de l’arbre est dès lors dépourvue

de pertinence.

Il s’agit donc d’une demande indéterminée qui rentre dans la compétence d’attribution du

tribunal d’arrondissement.

Il s’y ajoute, par ailleurs, que la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral

n’est pas formulée à titre subsidiaire par PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

Bien que cette demande porte sur un préjudice moral, elle n’est pas non plus à considérer

comme une demande accessoire à la première demande, mais comme une demande à

part entière.

Il est rappelé que la connexité peut produire un effet de prorogation légale de

compétence, cette prorogation de compétence en faveur de la juridiction de droit commun

n’est pas possible lorsque la demande connexe relève de la compétence exclusive

attribuée à une juridiction d’exception.

Ainsi, il a été jugé qu’ « […] il est admis que la connexité produit un second effet : lorsque

le tribunal bénéficiaire du renvoi n’est pas compétent pour connaître de la demande qui

lui est renvoyée, la connexité admise opère une prorogation légale de compétence à son

profit. Il en est de même si un même tribunal est saisi ab initio de deux demandes dont

l’une ne relève pas de sa compétence, mais qui se trouve en état de connexité avec la

seconde qui figure parmi ses compétences » (Cour 27 octobre 2010, numéro 34843 du

rôle, cité dans T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,

2e édition, 2019, n° 896, p. 519).

Ainsi, lorsqu’une demande comprend plusieurs chefs, dont les uns rentrent dans les

attributions du juge de paix et les autres dans la compétence du tribunal

d’arrondissement, mais qui sont connexes entre eux, il appartient au Tribunal

d’arrondissement, à l’exclusion du juge de paix, de statuer sur le tout (Cour 25 juin 2014,

numéro 40742 du rôle ; voir également en ce sens Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire

privé au Grand-Duché du Luxembourg, n° 805 à 808).

Cette prorogation légale de compétence ne peut cependant pas jouer pour faire obstacle

aux règles de compétence qui sont d’ordre public, sauf lorsque le problème tient à une

question de valeur de la demande dans les relations (et ce dans les deux sens) entre

tribunal d’arrondissement et tribunal de paix, où les considérations d’ordre public tenant

à la valeur du litige sont moins prononcés (Cour 27 octobre 2010, numéro 34843 du rôle,

cité dans T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e

édition, 2019, n° 897, p. 519-520).

En l’espèce, la demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts ne relève pas de

la compétence exclusive d’un autre tribunal. Il s’agit uniquement d’une question du taux

de ressort entre la justice de paix et le tribunal d’arrondissement par rapport à la demande

indemnitaire formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Il s’ensuit que même à admettre que la demande en dommages et intérêts formulée par

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) n’était formulée que pour le montant de 14.000.- euros

et non de 18.000.- euros dans son exploit introductif d’instance, et partant en-dessous du

seuil de compétence du tribunal d’arrondissement, il y a lieu de retenir que le présent

Tribunal est compétent pour connaître de la demande indemnitaire d’PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) qui est connexe à la demande tendant au déplacement de l’arbre litigieux.

Il s’ensuit que le moyen d’incompétence soulevé par l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE ADRESSE3.) est à déclarer non fondé.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en

état afin de permettre aux mandataires des parties de conclure au fond.

Il y a lieu de réserver le surplus des demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état afin de permettre aux mandataires des

parties de conclure au fond,

réserve le surplus des demandes et les dépens.