Luxembourg court convicts defendant for speeding with prior warning, imposing fine, license ban, and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of speeding and revoked their driving license for six months. The court found the defendant guilty after they admitted to the offenses and expressed sincere repentance. Consequently, a fine of 500 euros and a detention period of five days were imposed, with the license ban suspended for six months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A defendant who admits to a traffic offense and demonstrates repentance may receive a suspended license ban and a fine, subject to strict conditions for future infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 376/2026
not. 6970/24/CC
i.c. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie)
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 4 décembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 janvier 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
délit de grande vitesse, contravention.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T
:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6970/24/CC
et notamment le procès-verbal n° 14996/2023 dressé en date du 14 décembre 2023 par la
Police grand-ducale, Unité de la police de la route.
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, d’avoir, en date du 12 décembre 2023 vers 19.34 heures à
ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 106 km/h, alors que la
vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 14 avril 2023,
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 14 avril
2023 ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant sur la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître la contravention libellée sub 2) à charge
de PERSONNE1.) alors que celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).
A l’audience publique du 9 janvier 2026, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa
charge par le Ministère Public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 décembre 2023 vers 19.34 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.),
1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à
70 km/h et ce alors que le prévenu d’était, en date du 14 avril 2023, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 14
avril 2023,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de
500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an, ou d’une de ces
peines seulement.
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à 1.000
euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction du délit de grande vitesse.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte des aveux du prévenu, de
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de l’ancienneté des faits, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une amende de 500 euros, adaptée à sa situation financière, ainsi
qu’à une interdiction de conduire de 6 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
En l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée
de six (6) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 7, 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de
Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté
par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.