Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_371 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without license and vehicle owner of allowing such circulation.

Numéro de cause TALCH16_371
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted Personne1 of driving without a valid license and Personne2 of allowing a vehicle to be driven by an unlicensed person. Both defendants admitted to the offenses during the public hearing, leading to immediate convictions. The court imposed fines, detention periods for non-payment, and driving bans, citing the relevant penal and procedural codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of operating a vehicle without a valid license is convicted and punished, while the vehicle owner who knowingly allowed such operation is also held criminally liable for the same offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license vehicle owner liability correctional fine driving ban detention period admission of guilt public road traffic conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 371/2026

not. 33121/25/CC

i.c.(4x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistés de Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS,

Avocat à la Cour, demeurant à Pétange,

prévenus

Par citation du 4 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) : défaut de permis de conduire valable ;

PERSONNE2.) : en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré la mise

en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire

valable.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de

leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à

l’audience Dany FERREIRA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, Avocat à la Cour, demeurant à Pétange, exposa les

moyens de défense des prévenus.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

33121/25/CC et notamment le procès-verbal n° 168/2025 dressé en date du 15 août 2025 par

la Police grand-ducale, Groupe motards.

Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Quant à PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 14 août 2025 vers 22.00 heures à

ADRESSE4.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, conduit sans

être titulaire d’un permis de conduire valable.

À l’audience publique du 9 janvier 2026, le prévenu a reconnu l’infraction mise à sa charge

par le Ministère Public.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant ensemble des débats menés à l’audience que l’infraction

libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 août 2025 vers 22.00 heures à ADRESSE4.),

1) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable ».

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La gravité de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à

une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Quant à PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 14 août 2025 vers 22.00 heures à

ADRESSE4.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré la mise en circulation d’un

véhicule automoteur sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de

conduire valable.

À l’audience publique du 9 janvier 2026, la prévenue a reconnu l’infraction mise à sa charge

par le Ministère Public.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant ensemble des débats menés à l’audience que l’infraction

libellée à charge d’ PERSONNE2.) est établie tant en fait qu’en droit.

Il s’ensuit que la prévenue PERSONNE2.) est convaincue :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 14 août 2025 vers 22.00 heures à ADRESSE4.),

1) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d’un permis de conduire valable ».

Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable

est puni en vertu de l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La gravité de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE2.) justifie sa condamnation à

une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Juge-Président, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire

et le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 203,33 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e

contre

PERSONNE1.)

du

chef

de

l’infraction

retenue

sub 1) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie

publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 213,33 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de

Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.