Court convicts defendant of eluding police and traffic violations, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of eluding police and two traffic violations, ordering a fine and a driving ban. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's own statements during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to pay monetary penalties and face a twelve-month driving prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 163 du Code de procédure pénale; Article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a defendant of eluding police and traffic violations when the facts are established by the dossier and the defendant's own explanations at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 370/2026
not. 18082/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Jean-François STEICHEN, Avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 17 octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 14 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
délit de fuite, contraventions.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 9 janvier 2026.
À
cette audience,
Madame
le
Juge-Président constata
l’identité
de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète PERSONNE3.), assermentée à
l’audience, fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Jean-François STEICHEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
18082/23/CC et notamment le procès-verbal n° 598/2023 dressé en date du 15 mars 2023 par
la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE5.).
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 15 mars 2023 vers 18.10
heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite et d’avoir enfreint deux dispositions de l’article
163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et
3) à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 9 janvier
2026 et peuvent être résumés comme suit :
Les agents de police circulaient en date du 15 mars 2023 dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.)
lorsqu’ils ont aperçu, à hauteur de la maison n°6, une voiture de la marque ALFA ROMEO de
couleur grise, portant plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L). Ce véhicule, qui, selon les
agents de police, était stationné correctement au long de la route, avait le rétroviseur côté
conducteur, c’est-à-dire, du côté de la route, détruit. Les agents ont remarqué des morceaux
du revêtement du rétroviseur devant le véhicule, sur la route, indiquant qu’il s’agissait d’un
accident assez « récent ».
Les agents de police se sont arrêtés et ont contrôlé le véhicule mentionné. Il s’est avéré qu’il
s’agissait d’un véhicule de service de la Police Grand-Ducal. A ce moment, un témoin oculaire,
identifié en la personne de PERSONNE2.) s’est rapproché pour informer les policiers qu’il
avait été témoin de l’accident.
PERSONNE2.) a expliqué qu’il roulait derrière une voiture de la marque PEUGEOT, modèle
2008, de couleur rouge, portant plaque d’immatriculation NUMERO2.) (L) lorsque ce
véhicule aurait soudainement dévié vers la droite, où il serait entrée en collision avec le
rétroviseur latéral du véhicule ALFA ROMEO, qui y était stationné. Des pièces de
carrosserie auraient été projetées dans les airs. Le conducteur de la PEUGEOT aurait alors
freiné son véhicule et aurait fait mine de se garer dans une place de stationnement. Mais il
aurait ensuite changé d'avis et serait reparti sans se soucier des dégâts causés.
PERSONNE2.) a alors transmis une photo de la voiture susmentionnée et suite à un
contrôle, les agents de police ont pu identifier le propriétaire du véhicule comme étant
PERSONNE4.) et que la conductrice du véhicule en date du 15 mars 2023 avait été
PERSONNE1.).
Les agents de police ont également constaté des dommages du côté passager du véhicule
de cette dernière. Il ressort de leurs observations que le rétroviseur du véhicule PEUGEOT
était presque entièrement détruit ; le rétroviseur ainsi que son cache étaient complètement
brisés.
Lors de son audition de police, PERSONNE1.) a soutenu n’avoir pas remarqué, jusqu’à
l’arrivée à son domicile, que sa voiture avait subi des dommages, voir causé des dommages
à une autre voiture. Interrogée sur les dommages, PERSONNE1.) a indiqué que quelque
chose aurait éventuellement été projeté ou lancé contre sa voiture.
Le 16 mars 2023, PERSONNE5.), détenteur du véhicule endommagé, s’est également
présenté à la police afin de porter plainte au nom de la Police Grand-Ducale. Il a confirmé
avoir stationné le véhicule de la marque ALFA ROMEO, modèle Giulietta, de couleur grise,
immatriculé civilement
NUMERO1.)
(L) et couplé aux plaques d’immatriculation
NUMERO3.) (L) vers 17h00 en date du 15 mars 2023 dans la ADRESSE4.) à Mersch et
avoir constaté, le 16 mars 2023 à 6h00 des dégâts sur le rétroviseur du côté conducteur.
Lors de l’audience publique du 9 janvier 2026, la prévenue a maintenu ses déclarations faites
auprès de la police. Par l’intermédiaire de son mandataire, elle a contesté l’élément moral de
l’infraction de délit de fuite, en soutenant qu’elle avait cru qu’une pierre avait heurté son
rétroviseur et qu’elle n’avait à aucun moment remarqué un impact avec un autre véhicule.
A l’audience publique du 9 janvier 2026, le témoin PERSONNE6.) a confirmé, sous la foi
du serment, ses déclarations faites auprès des policiers.
En droit
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des
conditions suivantes :
1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Il ressort du dossier répressif, ainsi que des déclarations du témoin PERSONNE2.) que le 15
mars 2023, en circulant à bord de son véhicule de la marque PEUGEOT, immatriculé
NUMERO2.)(L), dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), elle a heurté le rétroviseur du côté
conducteur du véhicule de la marque ALFA ROMEO immatriculé NUMERO1.)(L) qui se trouvait
stationné au long de la route. Les dommages sur les deux véhicules ont été documentés
photographiquement par la police.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) a causé un accident. Il est encore constant en cause que la
prévenue a quitté les lieux par la suite.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce.
Quant à l’élément moral du délit de fuite, le Tribunal rappelle que le délit de fuite est un délit
intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant connaissance de l’accident, quitte les lieux du
sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait
que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour
échapper aux constatations utiles (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A).
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15, VI
chambre, 23 février 2015).
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident
omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts,
son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la
détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification
des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation
de l’état des conducteurs.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les déclarations et explications de
PERSONNE1.) ne sont nullement crédibles. Tout d’abord, l’impact des deux rétroviseurs a
forcément dû attirer l’attention de la prévenue, d’autant plus qu’après l’accident, elle ne
disposait plus de rétroviseur du côté passager. Ses déclarations sont d’autant moins crédibles
alors qu’elle explique n’avoir remarqué les dégâts de son véhicule qu’à l’arrivée à la maison,
tout en sachant que de ADRESSE5.) à ADRESSE6.), lieu de son domicile, il y a une distance
de quasi 20 km et qu’il serait fortement improbable que pendant ce trajet, elle n’ait, à aucun
moment, remarqué que son rétroviseur droit manquait.
Même à supposer que la prévenue ne se serait rendue compte que lors de son arrivée au
domicile, il ne ressort aucunement du dossier répressif qu’elle ait, une fois consciente des
dégâts, essayé de contacter la police.
Ces déclarations sont encore contredites par celles du témoin PERSONNE2.) qui a clairement
indiqué auprès des policiers avoir vu la prévenue dévier sur la droite et heurter le véhicule
stationné et qu’elle a fait un geste de vouloir freiner et se garer, avant de changer d’avis et de
continuer sa route. Le témoin explique encore que des morceaux du rétroviseur ont volé, de
sorte qu’il est impossible que la prévenue ne se soit rendue compte qu’un accident venait de
se produire.
Au vu des développements ci-dessus, le Tribunal retient que PERSONNE1.) s’est éloignée du
lieu de l’accident en connaissance de cause et afin de se soustraire à sa responsabilité.
L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce.
L’infraction de délit de fuite libellée sub. 1) à charge de PERSONNE1.) doit partant être retenue
dans son chef.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, ensemble des
déclarations du témoin PERSONNE2.), la preuve des infractions libellées 2) et 3) à charge de
PERSONNE1.) est encore rapportée, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans son chef, sauf
à limiter le dommage libellé 2) aux propriétés publiques.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue
par les débats menés à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 mars 2023 vers 18.10 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu'il y a lieu
d'appliquer les articles 59 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu
de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicable au moment des faits
alors que cette peine est plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi
qu’à une amende de police de 100 euros.
Il y a encore lieu de condamner la prévenue à une interdiction de conduire de 12 mois pour
le délit de fuite retenu dans son chef.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros et à une amende de police de cent (100)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,22 euros,
f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à quinze
(15) jours et un (1) jour,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de
Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.