Court convicts defendant of fleeing and insurance violations, orders vehicle confiscation and civil damages payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing and insurance violations while ordering the confiscation of his Opel Astra vehicle. The court found the defendant liable for civil damages totaling €1,606.40 plus procedural fees against the private company that sued him. Consequently, the defendant was condemned to pay the damages and had his vehicle seized and confiscated under the relevant penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for criminal offenses, order civil compensation for damages, and confiscate the vehicle used in the commission of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 369/2026
not. 33932/25/CC
not. 40855/25/CC
i.c.(2x)
confiscation (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son Conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Max LOEHR, Avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.).
Par citations du 4 décembre 2025 (not. 33932/25/CC et not. 40855/25/CD), le Procureur
d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de
comparaître à l'audience publique du 9 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 33932/25/CC: délit de fuite ; infractions à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
défaut d’assurance valable et contraventions.
not. 40855/25/CC: défaut d’assurance valable.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Max LOEHR, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte de la société anonyme SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Juge-Président et par le
Greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma
les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites sous les notices 33932/25/CC et 40855/25/CC.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenu du 4 décembre 2025 (not. 33932/25/CC et not. 40855/25/CC),
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 33932/25/CC et 40855/25/CC afin de statuer par
un seul et même jugement.
Au pénal
I. Quant à la notice 33932/25/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
33932/25/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 185402-1/2025 dressé en date du 20
août 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 20 août 2025 vers 10.10
heures à ADRESSE4.), commis un délit de fuite, d’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, ainsi que d’avoir transgressé deux autres dispositions de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2),
3), 4), 6) et 7) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit
libellé sub 1).
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience
publique du 9 janvier 2026 peuvent se résumer comme suit :
En date du 20 août 2025 vers 10.10 heures, PERSONNE2.) a porté plainte auprès de la
police contre le conducteur d’un véhicule de la marque ALIAS1.) de couleur grise,
immatriculé NUMERO2.) (L) alors que celui-ci avait heurté et endommagé le véhicule
conduit par lui, à savoir un véhicule de la marque AUDI, modèle A3 Sportback de couleur
noire, immatriculé NUMERO3.)(L).
PERSONNE2.) explique qu’ils se trouvaient au croisement du ADRESSE5.) et de la
ADRESSE6.), en direction de la ADRESSE7.), lorsque PERSONNE2.) a dû céder la priorité
et s'est donc arrêté. Le véhicule qui suivait PERSONNE2.) n'a toutefois pas freiné à temps
et a percuté l'arrière du véhicule de ce dernier.
Les deux conducteurs se seraient arrêtés et seraient sorties de leurs véhicules respectifs.
PERSONNE1.) aurait immédiatement informé PERSONNE2.) qu’il ne disposait pas de
contrat d’assurance valable pour son véhicule. Lorsque PERSONNE2.) aurait mentionné
de faire appel à la police, le prévenu se serait énervé et aurait pris la fuite.
PERSONNE3.), qui accompagnait PERSONNE2.) le jour des faits, a confirmé ces
déclarations auprès des agents de police.
Vers 11.38 heures, PERSONNE1.) a appelé la police afin de les informer, qu’il était impliqué
dans un accident de la circulation vers 10.15 heures et qu’il aurait pris la fuite. Il a encore
avoué aux policiers qu’il ne disposait pas de contrat d’assurance valable pour son véhicule.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré qu’il se trouvait en vacances au
moment où son assureur l’avait informé, en date du 9 août 2025, de la résiliation de son
contrat d’assurance. Il a précisé être rentré de vacances le 19 août 2025 afin de pouvoir se
présenter à un rendez-vous fixé auprès de son assureur le 20 août 2025. Au vu de ces
éléments, les agents de police ont conclu que PERSONNE1.) avait circulé le jour des faits
en ayant pleinement connaissance de l’absence de validité de son contrat d’assurance.
PERSONNE1.) a en outre reconnu être à l’origine de l’accident et avoir eu conscience de
se trouver en tort en raison de l’absence de couverture d’assurance. Il a déclaré avoir tenté
d’échanger ses coordonnées avec le conducteur de l’autre véhicule impliqué et avoir voulu
lui expliquer qu’il souhaitait prendre à sa charge les dommages occasionnés. Lorsque
l’autre conducteur a évoqué la possibilité d’appeler la police, le prévenu a affirmé avoir pris
peur et avoir quitté les lieux.
À l’issue de son rendez-vous auprès de son assureur, il aurait pris conscience d’avoir
commis un délit de fuite et se serait ensuite spontanément présenté auprès des services
de police pour signaler les faits.
A l’audience publique du 9 janvier 2026, le témoin PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi
du serment, ses déclarations faites auprès de la police.
Lors de l’audience publique du 9 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté la matérialité des faits.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder
ou faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident en
heurtant la voiture AUDI A3 immatriculée NUMERO3.)(L) appartenant à PERSONNE2.) et
qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident.
Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos
annexées à celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que
le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui
a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux
de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des
documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de
leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI
chambre, du 23 février 2015).
En l’espèce, il ressort tant des déclarations du témoin PERSONNE2.) que des aveux du
prévenu que, bien que PERSONNE1.) se soit initialement arrêté après la collision, il n’est
pas resté sur les lieux. Conscient de l’absence de contrat d’assurance valable pour son
véhicule, il a choisi de quitter les lieux sans laisser la moindre pièce d’identité, ce qui est
confirmé par les déclarations du témoin lors de l’audience publique.
Le délit de fuite étant une infraction de nature instantanée, le fait que le prévenu ait
ultérieurement pris l’initiative de contacter la police pour signaler l’accident demeure sans
incidence sur la réalisation de l’infraction.
Au vu des développements ci-dessus, PERSONNE1.) est partant convaincu par les
éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents verbalisant, les
déclarations du témoin, ensemble les débats à l’audience :
I. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 août 2025 vers 10.10 heures à ADRESSE8.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir
constaté les conséquences,
3) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,
ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
4) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,
ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par
l’intermédiaire de police,
5) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
II. Quant à la notice 40855/25/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
40855/25/CC et notamment le procès-verbal n° 711/2025 dressé en date du 10 juillet 2025
par la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 10 juillet 2025 vers 15.45
heures à ADRESSE9.), à hauteur de la maison n°ADRESSE10.), mis en circulation un
véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Les faits
Le 10 juillet 2025 vers 17.46 heures, PERSONNE4.) s’est présentée au bureau de police
afin de déposer plainte à la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule
dépourvu de contrat d’assurance valable, véhicule qui aurait été conduit par
PERSONNE1.).
Après vérification, les agents ont constaté que ledit véhicule n’était plus couvert par un
contrat d’assurance valable depuis le 2 juin 2025.
Lors de son audition de police le 25 septembre 2025, PERSONNE1.) a déclaré ignorer que
son véhicule n’était pas assuré.
A l’audience publique du 9 janvier 2026, le prévenu a reconnu le fait lui reproché par le
Ministère Public en tant que tel, tout en prétendant qu’il n’avait pas eu connaissance que
son véhicule n’était plus couvert par un contrat d’assurance valable.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des
agents verbalisant actées au procès-verbal et des informations transmises par la SNCA en
date du 4 août 2025, ensemble l’aveu du prévenu quant à la matérialité de l’infraction, que
le véhicule du prévenu n’était, en date du 10 juillet 2025 pas couvert par un contrat
d’assurance, le contrat ayant été résilié avec effet au 2 juin 2025.
Quant à l’élément moral, et compte tenu du fait que le prévenu soutient qu’il n’a pas eu
connaissance de la résiliation du contrat d’assurance, le Tribunal retient qu’il aurait
appartenu au prévenu de s’assurer que son véhicule était couvert par un contrat
d’assurance en cours de validité quand il a pris le volant de son véhicule le jour des faits.
Le Tribunal constate également que le contrat d’assurance avait été résilié plus d’un mois
avant les faits et rappelle que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour excuser
une situation infractionnelle qu’il a délibérément choisie par cette même négligence.
Il suit de ce qui précède que l’argumentation du prévenu n’emporte pas la conviction du
Tribunal.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, l’infraction étant établie à suffisance de
droit.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)
est convaincu par les débats menés à l’audience publique du 9 janvier 2026, ensemble les
éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
II. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 juillet 2025 vers 15.45 heures à ADRESSE9.), à hauteur de la maison
n°ADRESSE10.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
Quant à la peine
Quant aux infractions de la notice n°33932/25/CC, les infractions retenues sub. 1) à sub. 4)
sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infraction est en concours réel avec
l’infraction retenue sub. 5) et le groupe d’infractions retenues sub. 6) et sub 7), ce dernier
groupe d’infractions se trouvant également en concours idéal entre elles.
Les infractions retenues sous la notice n°33932/25/CC se trouvent encore en concours réel
avec l’infraction retenue sous la notice n°40855/25/CC.
Il y a partant lieu à l’application des dispositions des articles 59, 60 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné par l’article 9 de la loi du 14 février 1955 d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police
de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met
en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article
2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une
de ces peines seulement.
Dans la fixation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et multiplicité des
infractions retenues dans le chef du prévenu.
Ainsi, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
1.500 euros ainsi qu’à une amende de police de 300 euros.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
Il y a encore lieu de condamner le prévenu à :
‒
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub. 1)
sous la notice n°33932/25/CC,
‒
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub. 5)
sous la notice n°33932/25/CC, et
‒
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sous la
notice n 40855/25/CC.,
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout
ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant
sa
poursuite,
l’objet
d’une
condamnation
irrévocable
à
une
peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.
En considération des antécédents spécifiques renseignés dans le casier judiciaire
luxembourgeois du prévenu PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du
sursis.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, le tribunal décide d’excepter de l’intégralité des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Afin d’éviter la récidive, le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de la
marque « Opel», modèle « Astra », immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi
suivant procès-verbal de saisie n° 185402-5/2025 dressé en date du 20 août 2025 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, et appartenant au prévenu.
Au civil
À l’audience publique du 9 janvier 2026, Maître Max LOEHR, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au
civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le Juge-président et par le Greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. déclare être intervenue dans l’indemnisation du
préjudice occasionné suite à l’accident survenu le 20 août 2025 à hauteur d’un montant
total de 1.606,40 euros.
Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est également fondée en son principe, le préjudice essuyé par la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. ayant été causé les infractions retenues dans le chef de
PERSONNE1.).
Au vu du dossier soumis à son appréciation et en tenant compte des explications fournies
et des pièces versées par la partie civile, le Tribunal retient qu’il y a lieu de déclarer la
demande fondée à hauteur du montant intégral réclamé, à savoir pour le montant de
1.606,40 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à
solde.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable
de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans
les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné que la partie civile la société anonyme SOCIETE1.) S.A. était dans l’obligation
d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui
a été causé par le prévenu, lequel n'a fait aucune démarche pour réparer le dommage qu’il
a causé, il paraît inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa
charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure pour la présente instance.
PERSONNE1.) est encore à condamner aux frais de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, ,
le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
33932/25/CC et 40855/25/CC,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros et à une amende de police de trois cent
(300) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 484,38 euros,
f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à quinze
(15) jours et trois (3) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub. 1) sous la
notice n°33932/25/CC,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub. 5) sous la
notice n°33932/25/CC,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la notice
n°40855/25/CC,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d i t
la demande civile fondée pour le montant de mille six cent six virgule quarante
(1.606,40) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant
de mille six cent six virgule quarante (1.606,40) euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du jour du décaissement jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure de cinq-cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque « Opel», modèle « Astra »,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°
185402-5/2025 dressé en date du 20 août 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg, et appartenant au prévenu.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que
de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE1.)
à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou
de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.