Court imposes 18-month driving ban for THC and cocaine use, suspended for 12 months, due to defendant's guilty plea.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC and benzoylecgonine following a guilty plea at the hearing. The prosecution presented police reports and toxicology results, while the defense argued for leniency based on the defendant's admission of guilt. The court upheld the conviction and imposed an 18-month driving ban, suspended for 12 months, with specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 12, 13 of the Law of 14 February 1955: When a defendant pleads guilty to driving under the influence of drugs or narcotics, the court may impose a driving ban suspended for a portion of its duration, subject to exceptions for professional and family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 368/2026
not. 41959/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître David GROSS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 5 décembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 janvier 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation sous influence de tétrahydrocannabinol (11,5 ng/mL), circulation sous
influence de benzoylecgonine (912 ng/mL).
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 41959/23/CC
et notamment le procès-verbal n° 43174/2023 dressé en date du 3 novembre 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort, et le rapport d’expertise toxicologique dressé en
date du 4 décembre 2023 par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-
légale - Département de médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 3 novembre 2023 vers 14.45
heures à
ADRESSE3.),
circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) et d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine.
A l’audience publique du 9 janvier 2026, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis les infractions
libellées par le Ministère Public à sa charge. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Les infractions en cause résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de l’expertise toxicologique ainsi
que des débats menés à l’audience, de sorte qu’elles sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 novembre 2023 vers 14.45 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 11,5 ng/mL,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont
le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 912 ng/mL ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme
comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au taux légal
autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et d’un antécédent judiciaire
spécifique, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour les infractions retenues
sub 1) et 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses.
En considération d’un antécédent judiciaire spécifique prémentionné, il n’y a cependant pas lieu
d’assortir l’intégralité de cette interdiction de conduire du sursis à l’exécution, mais d’accorder au
prévenu uniquement la faveur du sursis partiel quant à 12 mois de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés.
Au vu des explications et pièces fournies par PERSONNE1.) et afin de ne pas compromettre son
avenir professionnel, il y a lieu d'excepter les 6 mois restants de l’interdiction de conduire à
prononcer non couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,
auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 493,45 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée
de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e des six (6) mois restants de l’interdiction de conduire, non couverts par le
sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,
auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jim
POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la
notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel pendant 40 jours en vous présentant personnellement au
greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal
statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de
courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE1.)
à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.