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TALCH16_368 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban for THC and cocaine use, suspended for 12 months, due to defendant's guilty plea.

Numéro de cause TALCH16_368
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of THC and benzoylecgonine following a guilty plea at the hearing. The prosecution presented police reports and toxicology results, while the defense argued for leniency based on the defendant's admission of guilt. The court upheld the conviction and imposed an 18-month driving ban, suspended for 12 months, with specific exceptions for work and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 12, 13 of the Law of 14 February 1955: When a defendant pleads guilty to driving under the influence of drugs or narcotics, the court may impose a driving ban suspended for a portion of its duration, subject to exceptions for professional and family travel.

Mots-clés

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driving under influence THC detection benzoylecgonine suspended driving ban guilty plea toxicology report correctional penalty infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 12 and 13 of the Law of 14 February 1955
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugement n° 368/2026

not. 41959/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître David GROSS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 5 décembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 janvier 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation sous influence de tétrahydrocannabinol (11,5 ng/mL), circulation sous

influence de benzoylecgonine (912 ng/mL).

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 41959/23/CC

et notamment le procès-verbal n° 43174/2023 dressé en date du 3 novembre 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort, et le rapport d’expertise toxicologique dressé en

date du 4 décembre 2023 par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-

légale - Département de médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 3 novembre 2023 vers 14.45

heures à

ADRESSE3.),

circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) et d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine.

A l’audience publique du 9 janvier 2026, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis les infractions

libellées par le Ministère Public à sa charge. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Les infractions en cause résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de l’expertise toxicologique ainsi

que des débats menés à l’audience, de sorte qu’elles sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 novembre 2023 vers 14.45 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 11,5 ng/mL,

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont

le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 912 ng/mL ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme

comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au taux légal

autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500

euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et d’un antécédent judiciaire

spécifique, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de

1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour les infractions retenues

sub 1) et 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses.

En considération d’un antécédent judiciaire spécifique prémentionné, il n’y a cependant pas lieu

d’assortir l’intégralité de cette interdiction de conduire du sursis à l’exécution, mais d’accorder au

prévenu uniquement la faveur du sursis partiel quant à 12 mois de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés.

Au vu des explications et pièces fournies par PERSONNE1.) et afin de ne pas compromettre son

avenir professionnel, il y a lieu d'excepter les 6 mois restants de l’interdiction de conduire à

prononcer non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 493,45 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée

de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par

la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e des six (6) mois restants de l’interdiction de conduire, non couverts par le

sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jim

POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la

notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel pendant 40 jours en vous présentant personnellement au

greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal

statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de

courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE1.)

à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.