Court convicts defendant of fleeing police and traffic violations, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing police, traffic violations, and contraventions, resulting in a correctional fine, a police fine, and a fifteen-month driving ban. The court found that the defendant's minibus was improperly parked with hazard lights on during a police patrol, leading to the arrest. Although the defendant waived legal counsel, the court applied the Code of Criminal Procedure and traffic regulations to uphold the prosecution's charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 163 of the Grand-Ducal Order of 1955; Article 14 of the Penal Code: The court holds that a driver who parks a vehicle in the roadway during a police patrol commits the offense of fleeing, warranting fines and a driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 365/2026
not. 40085/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 25 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2026 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
délit de fuite ; infractions à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal de 1955 ; contravention.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40085/23/CC et
notamment le procès-verbal n° 32015/2023 dressé en date du 8 juillet 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Dudelange.
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 8 juillet 2023 vers 17.10 heures
à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, d’avoir enfreint trois dispositions de l’article 163 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 5) à
charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
Les faits
Le 8 juillet 2023, vers 17.22 heures, lors d'une patrouille à ADRESSE4.), les agents de police ont
rencontré un minibus garé au milieu de la chaussée, ses feux de détresse allumés. Les policiers
ont alors été approchés par le conducteur, identifié en la personne de PERSONNE2.), qui leur a
indiqué qu'un accident de la circulation venait de se produire et que le conducteur responsable
avait pris la fuite. Le conducteur a pu montrer aux policiers une photo de la voiture en fuite prise
avec son téléphone portable. Il s'agit d'une voiture de marque MAZDA, modèle 6, de couleur grise,
immatriculée NUMERO1.) (F).
Les vérifications policières ont permis d’identifier PERSONNE3.) comme étant le propriétaire de
ladite voiture.
Lors de son audition de police le même jour, le témoin PERSONNE2.) a déclaré qu’il n’était pas la
victime de l’accident, mais qu'il en avait simplement été témoin. Il a précisé qu'il roulait derrière la
voiture de marque MAZDA lorsque son conducteur a voulu se garer dans une place de
stationnement située à droite dans le sens de la circulation. Lors de la manœuvre, il est entré en
collision avec une voiture déjà garée. Le conducteur, un homme que le témoin a simplement décrit
comme étant âgé d'une trentaine d'années et de couleur noire, serait sorti de sa voiture et aurait
examiné les dégâts causés. Il se serait ensuite approché du témoin et lui aurait demandé de
continuer sa route. Ce dernier aurait toutefois attiré l'attention du conducteur responsable de
l'accident sur la nécessité d'alerter la police. Lorsque le témoin a pris son téléphone pour appeler
la police, le conducteur responsable de l'accident est remonté dans sa voiture et a pris la fuite.
Une autre patrouille de police s'est rendue sur les lieux de l'accident afin de localiser la voiture
endommagée. Une voiture de marque PEUGEOT, modèle 107, de couleur grise, immatriculée
NUMERO2.) (F) a été retrouvée. Elle présentait des éraflures récentes sur la partie conducteur du
pare-chocs arrière.
Les vérifications policières ont avéré que la voiture endommagée est immatriculée au nom de
PERSONNE4.). Les policiers ont laissé un mot sur le pare-brise de la voiture indiquant de contacter
le poste de police.
Le 8 juillet 2023, vers 20.32 heures, PERSONNE4.) a contacté les agents de police du
Commissariat ADRESSE5.) en indiquant de ne pas vouloir se rendre au commissariat afin de porter
plainte.
Lors de son interrogatoire de police en date du 20 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a confirmé
que le jour des faits, soit le 8 juillet 2023, il se trouvait de 16.00 heures à 18.00 heures à
ADRESSE5.). Il a cependant contesté avoir touché un autre véhicule. S’il avait remarqué avoir
touché une voiture, il se serait arrêter alors que son véhicule est couvert d’un contrat d’assurance.
À l’audience publique du 5 janvier 2026, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment
ses déclarations faites au moment de son audition de police. Sur question du Tribunal, le témoin
n’a pas su se rappeler s’il a entendu un bruit dû à l’accrochage ou non.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations.
En droit
L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions
suivantes :
1. implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2. la connaissance du sinistre,
3. la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Il résulte des déclarations constantes du témoin PERSONNE2.) qu’en date du 8 juillet 2023, il y a
eu un impact entre la voiture de la marque MAZDA, modèle 6, de couleur grise, immatriculée
NUMERO1.) (F), conduite par PERSONNE1.), et le véhicule de la marque PEUGEOT, modèle 107,
de couleur grise, immatriculée NUMERO2.) (F) appartenant à PERSONNE4.). Il résulte encore des
photographies jointes au procès-verbal du 8 juillet 2023, que la voiture de PERSONNE4.) présentait
des dégâts au niveau de la partie conducteur du pare-chocs arrière.
Le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de ce témoin étant donné que celui-ci n’a
aucun intérêt à accuser à tort le prévenu et que ses déclarations sont corroborées par les dégâts
constatés sur le véhicule de la victime et documentés par les agents verbalisant.
Il s’ensuit que le prévenu a causé un accident. Il est encore acquis en cause et non contesté par
celui-ci qu’il a ensuite quitté les lieux.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué
dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur, ayant
connaissance de l’accident, de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités,
tant pénale que civile.
Le délit de fuite est par ailleurs une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la
détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (Cour d’appel, 23 février 2015,
arrêt n° 62/15 VI).
D’après les déclarations sous serment du témoin oculaire, PERSONNE2.), il ressort qu’après
l’accrochage, le conducteur du véhicule de marque MAZDA, modèle 6, de couleur grise et
immatriculé NUMERO1.) (F), est descendu de sa voiture pour examiner les dommages causés au
véhicule PEUGEOT 107 gris immatriculé NUMERO2.) (F). Il a ensuite pris la fuite, alors même que
le témoin lui indiquait qu’il convenait d’alerter la police.
Le Tribunal arrive partant à la conclusion que le prévenu n’a pas pu se méprendre qu’il venait de
toucher un autre véhicule.
Ainsi, en étant conscient qu’il avait causé des dégâts audit véhicule, il aurait incombé au prévenu
de faire les diligences nécessaires afin de se faire connaître et d’assumer ainsi sa responsabilité.
Il s’ensuit que le prévenu a quitté les lieux de l’accident en connaissance de cause et afin de se
soustraire aux constatations utiles.
Au vu des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE2.), le délit de
fuite reproché sub 1) et la contravention sub 5) sont établies tant en fait qu’en droit de sorte qu’elles
sont à retenir.
Au vu des développements qui précèdent, les contraventions libellées sub 2) à 4) sont également
établies, le prévenu ayant quitté les lieux de l’accident sans en constater les conséquences ni
fournir ses noms et dresse ni communiquer au plus tôt son identité par l’intermédiaire de la Police
à la partie lésée non présente sur les lieux.
Au vu des éléments qui précèdent le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 juillet 2023 vers 17.10 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas
être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
3) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas
avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente,
4) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas
avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire
de la police,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ».
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 1), 2), 3) et 4) retenues à charge de la prévenue se trouvent en
concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 5), de sorte qu'il y
a lieu d'appliquer les articles 59 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’amende de police prévue pour les contraventions définies par les articles 139 et 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, est comprise entre 25 et 250 euros.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et en tenant compte de sa situation
financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros
pour le délit de fuite retenue de sa charge, à une amende de police de 200 euros pour les
contraventions retenues ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction
retenue sub 1).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du
chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de
l’infraction retenue.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, et à une amende de police de deux cents (200)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,02 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours
et celle en cas de non-paiement de l’amende de police à deux (2) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation
sur
la
circulation
sur
les
voies
publiques
ou
sur
la
vente
de
substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, ainsi que des articles 9 et 13 de
la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jim
POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.