Court convicts vehicle owner and driver for driving without valid insurance, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted both the individual driver and the vehicle owner of driving without valid insurance coverage. The prosecution alleged the vehicle was put on public roads on August 7, 2025, without a valid contract. The court found the facts established and imposed fines, a driving ban, and suspended execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs: The owner and driver of a motor vehicle are jointly liable for the offense of driving without valid insurance coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 364/2026
not. 32241/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. la société SOCIETE1.) SARL-S,
enregistrée au RCS sous le numéro NUMERO1.), ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant unique
représentée par Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
prévenus
Par citation du 25 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : défaut de contrat d’assurance valable.
la société SOCIETE1.) SARL-S : en tant que propriétaire d'un véhicule automoteur, avoir
toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
À cette audience, Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se présenta et déclara représenter la prévenue la société SOCIETE1.) SARL-S conformément
à l’article 185 du Code de procédure pénale.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense des prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL-S.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
32241/25/CC et notamment le procès-verbal n° 882/2025 dressé en date du 7 août 2025 et le
rapport n° 37998-864/2025 dressé en date du 21 août 2025 par la Police grand-ducale,
Commissariat Réiserbann.
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2025, régulièrement notifiée aux prévenus.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 7 août 2025 vers 10.50 heures à
ADRESSE4.), mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable.
Le Ministère Public reproche à la société SOCIETE1.) SARL-S, en tant que propriétaire d'un
véhicule automoteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir toléré qu’il
fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
À l’audience publique du 5 janvier 2026, les prévenus ont reconnu les faits mis à leur charge
et ont exprimé leur repentir.
Les infractions libellées à charge des deux prévenus sont établies tant en fait qu’en droit au
vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant
ainsi que des débats menés à l’audience et notamment leurs aveux complets.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 août 2025 vers 10.50 heures à ADRESSE4.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
La prévenue la société SOCIETE1.) SARL-S est convaincue :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 août 2025 vers 10.50 heures à ADRESSE4.),
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable ».
Quant à la peine
PERSONNE1.)
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en
cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au
point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une interdiction de conduire de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.000
euros.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, de sorte qu’il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
La société SOCIETE1.) SARL-S
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en
cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au
point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
Au vu de l’article 36 du Code pénal et de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal
condamne la société SOCIETE1.) SARL-S à une amende correctionnelle de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement à l’égard des
prévenus, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire et le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de
défense,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 15,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
la société SOCIETE1.) SARL-S
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SARL-S du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 36 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, dont mention a
été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.