Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violation, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and a related traffic violation, finding the offenses connected and thus triable in the first instance. The court imposed a correctional fine of 1,000 euros, a police fine of 50 euros, and a fifteen-month driving ban, suspended for execution. The judgment cites specific articles from the Penal Code and the Code of Criminal Procedure to justify the penalties and procedural steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 25, 26, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a contravention is connected to a misdemeanor, both are tried in the first instance, and the court may impose fines, detention, and driving bans with execution suspended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 363/2026
not. 24200/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Erythrée),
demeurant à L-ADRESSE2.),
représenté par Maître Shirley FREYERMUTH, Avocat à la Cour, demeurant à
Howald,
prévenu
Par citation du 5 décembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement :délit de fuite, subsidiairement : infraction à l’article 163 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, contravention.
À cette audience, Maître Shirley FREYERMUTH, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Shirley FREYERMUTH, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
24200/23/CC et notamment le procès-verbal n° 176/2023 dressé en date du 4 mai 2023 par
la Police grand-ducale, Commissariat Ernz.
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 4 mai 2023 vers 13.00
heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, sinon d’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques et d’avoir enfreint une autre dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal
correctionnel.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à
charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).
Les faits
Il résulte du procès-verbal n° 176/2023 susvisé qu’en date du 4 mai 2023 vers 13.40 heures,
les agents de police ont été appelés à intervenir dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), en
raison d’un délit de fuite qui aurait été commis.
Selon les observations du témoin oculaire PERSONNE2.), qui a contacté la Police, le
conducteur du véhicule de la marque VW GOLF, immatriculé NUMERO1.) (L), aurait pris la
fuite après avoir heurté le véhicule de la marque BMW, immatriculé NUMERO2.) (L), lorsqu’il
voulait sortir d'une place de stationnement en marche arrière. Selon les déclarations du témoin
le conducteur a heurté la porte avant gauche de la voiture de la marque BMW avec le côté
gauche de son pare-chocs arrière.
Arrivés sur place, les agents de police ont retrouvé le véhicule signalé de la marque BMW
immatriculé NUMERO2.) (L). Ils ont constaté que le véhicule présentait une bosse bien visible
sur la portière côté conducteur. Les vérifications ont permis d’identifier le propriétaire de la
voiture comme étant PERSONNE3.).
Les agents ont identifié le propriétaire du véhicule dénoncé par le témoin en la personne de
PERSONNE1.) qui a été interpellé à ADRESSE6.). Il a admis s'être garé près de la commune
de ADRESSE5.), mais a nié avoir eu un accident avec une autre voiture.
Lors de son audition de Police en date du 12 mai 2023, le témoin oculaire PERSONNE2.) a
déclaré qu’il avait observé l’accident, que le conducteur fautif n’était pas sorti du véhicule et
qu’il avait pris la fuite. Selon le témoin, il y a également eu un bruit fort, de sorte que l'accusé
aurait dû entendre le choc.
Interrogé le 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré avoir stationné sa voiture VW
GOLF sur un des emplacements directement devant la commune de ADRESSE5.) afin de
récupérer un certificat près de la commune. Par la suite, il serait monté dans sa voiture, aurait
mis la marche arrière pour sortir de la place de stationnement pour rentrer à la maison.
Pendant la manœuvre, il n’aurait pas heurté le véhicule de PERSONNE3.).
A l’audience publique du 5 janvier 2026, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du
serment ses déclarations faites au moment de son audition de police. Il a précisé que
PERSONNE1.)
a nécessairement dû s’apercevoir qu’il avait touché la voiture
de
PERSONNE3.) alors que l’impact a causé un bruit non négligeable.
Le prévenu PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son mandataire, a maintenu ses
contestations.
En droit
L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des
conditions suivantes :
1. implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2. la connaissance du sinistre,
3. la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Il résulte des déclarations constantes du témoin PERSONNE2.) qu’en date du 4 mai 2023, il
y a eu un impact entre la voiture de la marque VW GOLF, immatriculé NUMERO1.) (L),
conduite par PERSONNE1.), et le véhicule de la marque BMW, immatriculé NUMERO2.) (L),
appartenant à PERSONNE3.). Il résulte encore des photographies jointes au procès-verbal du
4 mai 2023, que la voiture de PERSONNE3.) présentait des dégâts au niveau de la porte côté
conducteur, et que le véhicule conduit par PERSONNE1.) présentait des dégâts sur le côté
gauche de son pare-chocs arrière.
Le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de ce témoin étant donné que celui-
ci n’a aucun intérêt à accuser à tort le prévenu et que ses déclarations sont corroborées par
les dégâts constatés sur les deux véhicules et documentés par les agents verbalisant.
Il s’ensuit que le prévenu a causé un accident. Il est encore acquis en cause et non contesté
par celui-ci qu’il a ensuite quitté les lieux.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur,
ayant connaissance de l’accident, de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses
responsabilités, tant pénale que civile.
Le délit de fuite est par ailleurs une infraction instantanée. Il est consommé dès que le
conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident,
quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages
et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (Cour d’appel, 23 février
2015, arrêt n° 62/15 VI).
Il résulte des déclarations sous la foi du serment du témoin oculaire PERSONNE2.) à
l’audience que le choc était d’une importance telle que le prévenu a nécessairement dû le
remarquer notamment en raison du bruit causé, conclusion à laquelle se rallie le Tribunal au
vu des dégâts constatés sur le véhicule de la victime.
À cela s’ajoute que toujours selon les déclarations du témoin PERSONNE2.), le conducteur
de la voiture de la marque VW GOLF, immatriculé NUMERO1.) (L) a regardé à gauche et à
droite, puis il est parti sans sortir de la voiture. Finalement, PERSONNE2.) a fait des appels
de phares au prévenu pour le rendre attentif à l’accrochage.
Le Tribunal arrive partant à la conclusion que le prévenu n’a pas pu se méprendre qu’il venait
de toucher un autre véhicule.
Ainsi, en étant conscient qu’il avait causé des dégâts audit véhicule, il aurait incombé au
prévenu de faire les diligences nécessaires afin de se faire connaître et d’assumer ainsi sa
responsabilité.
Il s’ensuit que le prévenu a quitté les lieux de l’accident en connaissance de cause et afin de
se soustraire aux constatations utiles.
L’infraction de délit de fuite libellée sub 1) principalement à charge de PERSONNE1.) doit
partant être retenue dans son chef.
La contravention libellée sub 2) est également établie compte tenu des circonstances, de la
survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tout en précisant que des
propriétés privées ont été endommagées à la suite de l’accident.
Au vu des l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 mai 2023 vers 13.00 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ».
Quant à la peine
La contravention retenue sub 2) à charge du prévenu se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 1), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l’article 59 Code
pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La contravention retenue est punie d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de
l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicable au moment des faits
alors que cette peine est plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros pour le délit de fuite retenu à
sa charge, à une amende de police de 50 euros pour la contravention retenue sub 2) ainsi
qu’à une interdiction de conduire de 15 mois pour le délit de fuite retenu à sa charge.
Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir l’interdiction de conduire à prononcer à
l’encontre de son mandant assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal compte tenu de l’absence
d’antécédents judiciaires renseignés par son casier judiciaire. Il y a partant lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant
contradictoirement, le
mandataire représentant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense
et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la contravention reprochée au prévenu,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros et à une amende de police de cinquante (50) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 36,07 euros,
f i x e
la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à dix (10)
jours et un (1) jour,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 25, 26, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.