Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_360 Généré par l'IA

Court imposes suspended driving ban for speeding, citing prior conviction and public safety concerns.

Numéro de cause TALCH16_360
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding and ordered a ten-month suspended driving ban due to a prior conviction. The prosecution argued that the defendant's history of speeding violations necessitated a strict penalty to ensure public safety. The court accepted this reasoning, applying the relevant traffic and penal codes to impose the suspension while allowing for specific professional and family travel exceptions.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: When a defendant commits a traffic offense while serving a suspended driving ban or has a prior conviction for similar offenses, the court may impose a new suspended ban with strict conditions to prevent recidivism and ensure public safety.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban speeding offense prior conviction recidivism prevention traffic regulations suspended sentence public safety excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 360/2026

not. 33669/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Olivier KRONSHAGEN, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 26 novembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

délit de grande vitesse ; contravention.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Olivier KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T

:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33669/25/CC

et notamment le procès-verbal n° 1829/2025 dressé en date du 17 août 2025 par la Police

grand-ducale, Service intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, en date du 17 août 2025 entre 12.07 heures et 12.15 heures,

sur l’autoroute ADRESSE3.) en direction de l’Allemagne, d’avoir circulé à une vitesse de 144

km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné

suivant l’ordonnance pénale n°753/23 du 21 septembre 2023 du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 30 km/h, en ayant circulé à une vitesse

de 55 km/h ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à

charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de grande vitesse mis à sa charge.

Il résulte du dossier répressif qu’en date du 17 août 2025 entre 12.07 heures et 12.15 heures,

sur l’autoroute ADRESSE3.) en direction de l’Allemagne, un dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse du véhicule conduit par le prévenu PERSONNE1.) a été constaté

lors d’un contrôle de la vitesse opéré par les agents de police du service intervention autoroutier.

En l’occurrence, le prévenu a été mesurée à une vitesse de 144 km/h à un endroit où la vitesse

est limitée à 90 km/h.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse

est devenu irrévocable ou,

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a été condamné suivant

l’ordonnance pénale n°753/23 du 21 septembre 2023 du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la

limitation de vitesse de 30 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 55 km/h.

A l’audience publique du 5 janvier 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions

libellées à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif

ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 août 2025 entre 12.07 heures et 12.15 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.) en

direction de l’Allemagne,

1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où

l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention

grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 144 km/h, alors que la vitesse était limitée à

90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant l’ordonnance pénale n°753/23

du 21 septembre 2023 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’un délit

en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir

dépassé la limitation de vitesse de 30 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 55 km/h

ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ».

Quant à la peine

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de

500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an, ou d’une de ces

peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits et en considération de la vitesse constatée, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 2.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15

mois du chef de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 10 mois de l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par la prévenue et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter les 5 mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer

non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

s e d é c l a r e compétent pour connaitre de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

des cinq (5) mois restants de cette interdiction de conduire, non couverts par le

sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.