Court joins two criminal cases and orders a psychiatric expert examination to assess mental capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate criminal proceedings against the defendant and ordered a psychiatric expert examination. The defense requested a mental health assessment to evaluate the defendant's capacity at the time of the alleged offenses on August 9, 15, and 16, 2025. The court granted this request to determine if mental disorders abolished or altered the defendant's discernment and control over their actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; The court may order a psychiatric expert examination to assess whether mental disorders affected the defendant's discernment or control over their actions at the time of the alleged offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no. 358/2026
not. 31517/25/CD et 32540/25/CD
EXPERTISE AU PENAL
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Nicky STOFFEL
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation à prévenu du 6 novembre 2025 (not. 32540/25/CD), le Procureur d’État près le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître
à l’audience publique du 28 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 32540/25/CD :
infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal.
À cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 8 janvier 2026.
Par citation à prévenu du 5 janvier 2026 (not. 31517/25/CD), le Procureur d’État près le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître
à l’audience publique du 8 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 31517/25/CD :
principalement : infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal.
À cette audience publique, le Tribunal constata que PERSONNE1.) a tacitement renoncé au
délai de citation, dès lors qu’aucune contestation n’a été soulevée.
Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Substitut Principal du Procureur
d’État, renonça au témoin PERSONNE3.). Elle résuma les affaires, en demanda la jonction et
fut entendue en ses réquisitoires.
Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, les deux avocats à la
Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de
PERSONNE1.). Elle demanda l’application de l’article 71, sinon de l’article 71-1 du Code
pénal. A titre plus subsidiaire, elle demanda l’instauration d’une expertise psychiatrique au
pénal.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 31517/25/CD et 32540/25/CD pour y statuer
par un seul et même jugement.
Quant à la notice 31517/25/CD
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31517/25/CD à charge
du prévenu et notamment les rapports numéros 2025/36640/1879/ZS et 52186-1261/2025
dressés en date des 9 août 2025 et 25 novembre 2025 ainsi que les procès-verbaux 14982/2025,
et 14978/2025 dressés en date du 9 août 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch (C3R).
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 24 décembre 2025 et versé
à l’audience par la représentante du Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 09/08/2025 entre 14.50 heures et 15.00 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction aux articles 51, 52, 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d'extorquer par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets
mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant
ou opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce, d'avoir tenté d'extorquer au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), la remise
de l’argent, en le menaçant, notamment en lui disant, couteau à la main, « si tu ne me donnes
pas d'argent je vais te tuer »,
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de
l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
subsidiairement,
en infraction à l'article 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'un ascendant légitime ou naturel
ou de l'un de ses parents adoptifs,
en l'espèce, d'avoir menacé d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE2.),
préqualifié, notamment en lui disant, couteau à la main, « si tu ne me donnes pas d'argent je
vais te tuer »,
partant avec ordre ou sous condition et avec la condition que la menace a été proférée à l'égard
de son père. »
Quant à la notice 32540/25/CD
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance n°1225/25 (XXIIe) rendue le 22 octobre 2025 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle
de
ce
même
Tribunal
du
chef
d’infraction
à
l’article
alinéa 2 du Code pénal.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32540/25/CD à charge
du prévenu et notamment le rapport numéro 37767-1951/2025 dressé en date du 25 août 2025
et les procès-verbaux 15124 et 15094/2025 dressés en date du 16 août 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 24 décembre 2025 et versé
à l’audience par la représentante du Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 15 août 2025 ainsi que le 16 août 2025 vers 14.40 heures à demeurant ADRESSE2.) à
ADRESSE2.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal,
de s'être introduit ou d'avoir tenté de s'introduire une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en
violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, d'une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement
commun au conjoint ou d'une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément
à l'article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l'espèce de s'être introduit dans le logement habité par son père PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), sis à ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d'une mesure
d'expulsion du 9 août 2025 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique. »
En droit
Quant à l’article 71 du Code pénal
À l’audience publique du 8 janvier 2026, la mandataire de PERSONNE1.) a demandé
l’application de l’article 71, respectivement de l’article 71-1 du Code pénal. À titre subsidiaire,
Maître Carolyn LIBAR a demandé l’instauration d’une expertise psychiatrique afin de
déterminer si le prévenu PERSONNE1.) était, au moment de la commission des faits,
pénalement responsable.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui
était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes.
Cet article est l’application du principe fondamental du droit pénal qu’une personne ne peut
être condamnée que si elle est responsable de son acte, qu’elle a commis avec liberté.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes d’aliénation mentale
qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte
de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève
en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo
responsabilité pénale, n°14).
Le trouble mental dont une personne semble souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur
qu’à trois conditions :
1. il doit être total,
2. il doit être contemporain de l’acte délictueux,
3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
En ce qui concerne l’article 71-1 du Code pénal, celui-ci dispose que « la personne qui était
atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le
contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des
personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé
le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie d’« anormaux mentaux » ou de « demi-fous »,
hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. Doc. parl. 4457,
commentaire des articles, page 8).
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte
de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait.
En l’espèce, il ressort du rapport d’hospitalisation du HÔPITAL1.) relatif à la période du 9 août
2025 au 15 août 2025, établi le 15 août 2025 par le docteur PERSONNE4.), soumis par la
défense à l’appréciation du Tribunal, que PERSONNE1.) a bénéficié, au cours de son séjour,
d’un traitement neuroleptique et qu’un diagnostic de schizophrénie indifférenciée a été posé
lors de sa sortie. À ce titre, un traitement médicamenteux lui a été prescrit.
De plus, le prévenu PERSONNE1.) a indiqué à l’audience être placé en unité psychiatrique et
bénéficier d’un suivi psychiatrique au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. Sa mandataire a
encore versé, en cours de délibéré, une attestation de suivi du Dr PERSONNE5.), médecin
psychiatre du Service Psychiatrique en Milieu Pénitentiaire, du 9 janvier 2026.
Il est admis en jurisprudence que « la juridiction de fond en matière correctionnelle a le pouvoir
d’ordonner des mesures d’instruction. Elle jouit à cet égard des mêmes pouvoirs que le
président de la chambre criminelle » (Cass. 28 avril 2016, pas. 37 p. 760).
Le Tribunal décide, au vu des éléments soumis à son appréciation qui rendent plausible
l’existence dans le chef de PERSONNE1.) d’une maladie ou de troubles mentaux qui
pourraient, le cas échéant, avoir une répercussion sur sa responsabilité pénale au moment des
faits qui lui sont reprochés, d’instaurer, avant tout autre progrès en cause, une expertise
psychiatrique.
Il y a partant lieu de charger le docteur PERSONNE6.), psychiatre, demeurant à ADRESSE4.),
de procéder à une expertise psychiatrique de PERSONNE1.) afin de déterminer si, au moment
des faits, à savoir les 9, 15 et 16 août 2025, il était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli
son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou s’il a agi sous l’empire d’une
force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et de déterminer si, à ce jour, il présente
un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et
préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la
représentante du Ministère Public en ses réquisitions, la mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites sous les notices 31517/25/CD et 32540/25/CD,
avant tout progrès en cause :
nomme expert le docteur PERSONNE6.), psychiatre, demeurant à ADRESSE4.), avec la
mission de procéder à une expertise psychiatrique de PERSONNE1.) pour le 29 avril 2026,
afin de déterminer si, au moment des faits, à savoir les 9, 15 et 16 août 2025, il était atteint de
troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était
atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,
ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et de
déterminer si, à ce jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale
et s’il est curable ou réadaptable et préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures qui peuvent
être proposées ;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement
de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son
remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal correctionnel par la partie
la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif,
pour le surplus, sursoit à statuer jusqu’à l’accomplissement de cette mesure d’instruction,
réserve les frais de la poursuite pénale.
Le tout en application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Larissa LORANG et Hannes
WESTENDORF, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN, Premier
Substitut du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière
Maïté LOOS, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.