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TALCH13_357 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking and ordered confiscation of phones, cocaine, and cash.

Numéro de cause TALCH13_357
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking under three articles of the 1973 Law and sentenced him to fifteen months imprisonment and a fine. The court ordered the confiscation of two mobile phones, 575 euros in cash, and a cocaine ball containing 0.9 grams seized during the investigation. The judgment was rendered after the defendant appeared via his lawyer, who presented the defense arguments on his behalf.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8.1.b, et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court established that possession of controlled substances and proceeds of crime constitutes grounds for conviction and mandatory confiscation under the relevant penal code provisions.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband mobile phone seizure cash confiscation cocaine possession ideal and real concurrence penal procedure code trafic de cocaïne

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a, 8.1.b, et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
infraction à l’article 8.1.a.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
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Texte complet

Jugt n° 357/2026

not. 31817/22/CD

1x ex.p.

1x confisc

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu

le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

sans domicile connu,

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS

- p r é v e n u -

F A I T S:

Par citation du 17 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 8

janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

1. infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

2. infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

3. infraction à l’article 8.-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, exposa les moyens de défense d’PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1051/24 (Ve) de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 15 juillet 2024 renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du

chef d’infraction aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif sous la notice 31817/22/CD et notamment le procès-verbal

n°14881 dressé le 1er octobre 2022, le rapport n°2022/41979/2105/HD dressé le 4 novembre

2022 ainsi que le rapport n°45402-2280/2022 dressé le 5 décembre 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 14 octobre 2022 établi par le Laboratoire National

de Santé, Service de toxicologie analytique - chimie pharmaceutique.

Vu les extraits des casiers judiciaires luxembourgeois et français du prévenu, datés du 24

décembre 2025 et versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le 1 er octobre 2017 jusqu'au 1 er octobre

2022 vers 17.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs

des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une grande

quantité indéterminée de cocaïne, et notamment

d'avoir vendu quotidiennement une demi boule de cocaïne à PERSONNE2.) dont une boule

de cocaïne de 0,9 grammes bruts en date du 1 er octobre 2022 au prix de 50 euros,

d'avoir vendu une petite boule de cocaïne au prix de 20 euros et offert une petite boules de

cocaïne à PERSONNE3.),

d'avoir vendu une boule de cocaïne par semaine au prix de 50 euros à PERSONNE4.),

d'avoir vendu à plusieurs reprises une boule de cocaïne au prix de 50 euros à PERSONNE5.)

par l'intermédiaire d'une tierce personne indéterminée après avoir reçu un message par

MEDIA1.),

d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 50 euros à 15 reprises à PERSONNE6.),

d'avoir vendu à plusieurs reprises à raison de 3 fois par mois une boule de cocaïne au prix

de 50 euros à PERSONNE7.),

d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 40 euros à 15 reprises à PERSONNE8.),

d'avoir vendu de la cocaïne pour 150 euros à PERSONNE9.) ,

sans préjudice quant à d'autres personnes et quant à des quantités plus exactes,

2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-

1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de l'acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne telles que libellées

sub l),

3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 2) lettres a) et b), sachant

au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation

à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub l) et 2) ci-

dessus, et l'argent provenant des infractions visées sub l) et 2), et notamment 2 téléphones

portables et la somme d'au moins 3.000 euros ainsi que la somme de 575 euros saisis en date

du 1 er octobre 2022,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de

l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l'une de ces

mêmes infractions. »

Lors de l’audience publique du 8 janvier 2026, le mandataire du prévenu n’a émis aucune

contestation quant aux infractions reprochées à son mandant. Il a toutefois demandé que le

temps de commission des infractions soit apprécié de manière plus proportionnée, tout en

sollicitant la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations

policières telles que consignées dans le procès-verbal n°14881 dressé le 1er octobre 2022, ainsi

que des rapports de police subséquents, des déclarations de PERSONNE2.), des auditions

menées par les agents de police, du résultat des saisies, de l’expertise toxicologique du 14

octobre 2022, des débats menés à l’audience, ensemble les déclarations et aveux partiels du

prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit. Il

y a dès lors lieu de le retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge.

Le prévenu ayant lui-même admis auprès du Juge d’instruction avoir commencé à vendre des

stupéfiants au plus tard en 2021, et plusieurs témoins ayant déclaré avoir acheté des

stupéfiants auprès du prévenu dans la période située entre 2021 et son arrestation le 1er octobre

2022, le Tribunal décide de retenir l’année 2021 comme début de la période infractionnelle à

retenir à son encontre.

Au vu de tout ce qui précède, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis l’année 2021 jusqu'au 1 er octobre 2022 vers 17.20 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),

1) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une des substances visées aux

articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce,

d'avoir vendu quotidiennement une demi boule de cocaïne à PERSONNE2.) dont une boule

de cocaïne de 0,9 grammes bruts en date du 1 eroctobre 2022 au prix de 50 euros,

d'avoir vendu une petite boule de cocaïne au prix de 20 euros et offert une petite boule de

cocaïne à PERSONNE3.),

d'avoir vendu une boule de cocaïne par semaine au prix de 50 euros à PERSONNE4.),

d'avoir vendu à plusieurs reprises une boule de cocaïne au prix de 50 euros à

PERSONNE5.) par l'intermédiaire d'une tierce personne indéterminée après avoir reçu un

message par MEDIA1.),

d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 50 euros à 15 reprises à PERSONNE6.),

d'avoir vendu à plusieurs reprises à raison de 3 fois par mois une boule de cocaïne au prix

de 50 euros à PERSONNE7.),

d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 40 euros à 15 reprises à PERSONNE8.),

d'avoir vendu de la cocaïne pour 150 euros à PERSONNE9.),

2) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, l'une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées sub 1),

3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu l'objet et le produit direct ou indirect de l'une des infractions

mentionnées à l’article 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le

recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-

dessus, l'argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), 2 téléphones portables et la

somme de 575 euros saisis en date du 1 er octobre 2022,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones

portables, qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus. »

Dépassement du délai raisonnable

Le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure

et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard

du prévenu.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et

impartial établi par la loi ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne

doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef

d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve

dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer

les conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre les faits du

1er octobre 2022 et la citation du 17 décembre 2025.

Compte tenu de l’absence de complexité du dossier, et en l’absence d’une justification

objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par ailleurs pas imputable au prévenu et

a laissé ce dernier dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre, il

y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale, ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d’en tenir compte au

niveau de la fixation de la peine à prononcer.

La peine

Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage

par autrui, à les vendre, et à détenir l’objet et le produit des ventes constituent un même fait

poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées sub

1), 2) et 3). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une

nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces

ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’infraction réprimée par l’article 8 1.a), à savoir l’offre en vente illicite de stupéfiants, de

même que celle réprimée par l’article 8 1.b), à savoir le transport, la détention et l’acquisition

de stupéfiants en vue de l’usage par autrui, sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans

et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine

d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction

de blanchiment.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération tant la gravité

des infractions en cause que les aveux du prévenu via son mandataire à l’audience ainsi que

le dépassement du délai raisonnable et condamne

PERSONNE1.)

à une peine

d’emprisonnement de 15 mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement

exclue.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation, comme produits des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.), des biens suivants :

-

du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur

bleue (IMEI NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.)),

-

du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.), de couleur

noire, (IMEI 1 : NUMERO5.), IMEI 2 NUMERO6.)), et

-

de l’argent en espèce d’un montant de 575 euros (1x 100 euros, 4x 50 euros, 8x 20

euros, 11x 10 euros, 1x 5 euros),

saisis suivant procès-verbal n°14882 dressé le 1er octobre 2022 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

et comme objet des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), du bien suivant :

-

une boule contenant 0,9 grammes brut de cocaïne,

saisie suivant procès-verbal n°14883 dressé le 1er octobre 2022 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense,

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour

partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de

QUINZE (15) mois, à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 384,01 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

ordonne la confiscation :

-

du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur

bleue (IMEI NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.)),

-

du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.), de couleur

noire, (IMEI 1 : NUMERO5.), IMEI 2 NUMERO6.)), et

-

de l’argent en espèce d’un montant de 575 euros (1x 100 euros, 4x 50 euros, 8x 20

euros, 11x 10 euros, 1x 5 euros),

saisis suivant procès-verbal n°14882 dressé le 1er octobre 2022 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

-

une boule contenant 0,9 grammes brut de cocaïne,

saisie suivant procès-verbal n°14883 dressé le 1er octobre 2022 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code

pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et de l’article 6§1 de

la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui furent désignés à l’audience par

Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Larissa LORANG et Hannes

WESTENDORF, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN, Premier

Substitut du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la

greffière Maïté LOOS, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par

le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce

dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.