Court convicted defendant of drug trafficking and ordered confiscation of phones, cocaine, and cash.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking under three articles of the 1973 Law and sentenced him to fifteen months imprisonment and a fine. The court ordered the confiscation of two mobile phones, 575 euros in cash, and a cocaine ball containing 0.9 grams seized during the investigation. The judgment was rendered after the defendant appeared via his lawyer, who presented the defense arguments on his behalf.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court established that possession of controlled substances and proceeds of crime constitutes grounds for conviction and mandatory confiscation under the relevant penal code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 357/2026
not. 31817/22/CD
1x ex.p.
1x confisc
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu
le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
sans domicile connu,
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS
- p r é v e n u -
F A I T S:
Par citation du 17 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 8
janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
1. infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
2. infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
3. infraction à l’article 8.-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, exposa les moyens de défense d’PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1051/24 (Ve) de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 15 juillet 2024 renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du
chef d’infraction aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif sous la notice 31817/22/CD et notamment le procès-verbal
n°14881 dressé le 1er octobre 2022, le rapport n°2022/41979/2105/HD dressé le 4 novembre
2022 ainsi que le rapport n°45402-2280/2022 dressé le 5 décembre 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 14 octobre 2022 établi par le Laboratoire National
de Santé, Service de toxicologie analytique - chimie pharmaceutique.
Vu les extraits des casiers judiciaires luxembourgeois et français du prévenu, datés du 24
décembre 2025 et versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le 1 er octobre 2017 jusqu'au 1 er octobre
2022 vers 17.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs
des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une grande
quantité indéterminée de cocaïne, et notamment
d'avoir vendu quotidiennement une demi boule de cocaïne à PERSONNE2.) dont une boule
de cocaïne de 0,9 grammes bruts en date du 1 er octobre 2022 au prix de 50 euros,
d'avoir vendu une petite boule de cocaïne au prix de 20 euros et offert une petite boules de
cocaïne à PERSONNE3.),
d'avoir vendu une boule de cocaïne par semaine au prix de 50 euros à PERSONNE4.),
d'avoir vendu à plusieurs reprises une boule de cocaïne au prix de 50 euros à PERSONNE5.)
par l'intermédiaire d'une tierce personne indéterminée après avoir reçu un message par
MEDIA1.),
d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 50 euros à 15 reprises à PERSONNE6.),
d'avoir vendu à plusieurs reprises à raison de 3 fois par mois une boule de cocaïne au prix
de 50 euros à PERSONNE7.),
d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 40 euros à 15 reprises à PERSONNE8.),
d'avoir vendu de la cocaïne pour 150 euros à PERSONNE9.) ,
sans préjudice quant à d'autres personnes et quant à des quantités plus exactes,
2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-
1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de l'acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne telles que libellées
sub l),
3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 2) lettres a) et b), sachant
au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation
à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub l) et 2) ci-
dessus, et l'argent provenant des infractions visées sub l) et 2), et notamment 2 téléphones
portables et la somme d'au moins 3.000 euros ainsi que la somme de 575 euros saisis en date
du 1 er octobre 2022,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de
l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l'une de ces
mêmes infractions. »
Lors de l’audience publique du 8 janvier 2026, le mandataire du prévenu n’a émis aucune
contestation quant aux infractions reprochées à son mandant. Il a toutefois demandé que le
temps de commission des infractions soit apprécié de manière plus proportionnée, tout en
sollicitant la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations
policières telles que consignées dans le procès-verbal n°14881 dressé le 1er octobre 2022, ainsi
que des rapports de police subséquents, des déclarations de PERSONNE2.), des auditions
menées par les agents de police, du résultat des saisies, de l’expertise toxicologique du 14
octobre 2022, des débats menés à l’audience, ensemble les déclarations et aveux partiels du
prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit. Il
y a dès lors lieu de le retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge.
Le prévenu ayant lui-même admis auprès du Juge d’instruction avoir commencé à vendre des
stupéfiants au plus tard en 2021, et plusieurs témoins ayant déclaré avoir acheté des
stupéfiants auprès du prévenu dans la période située entre 2021 et son arrestation le 1er octobre
2022, le Tribunal décide de retenir l’année 2021 comme début de la période infractionnelle à
retenir à son encontre.
Au vu de tout ce qui précède, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis l’année 2021 jusqu'au 1 er octobre 2022 vers 17.20 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une des substances visées aux
articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce,
d'avoir vendu quotidiennement une demi boule de cocaïne à PERSONNE2.) dont une boule
de cocaïne de 0,9 grammes bruts en date du 1 eroctobre 2022 au prix de 50 euros,
d'avoir vendu une petite boule de cocaïne au prix de 20 euros et offert une petite boule de
cocaïne à PERSONNE3.),
d'avoir vendu une boule de cocaïne par semaine au prix de 50 euros à PERSONNE4.),
d'avoir vendu à plusieurs reprises une boule de cocaïne au prix de 50 euros à
PERSONNE5.) par l'intermédiaire d'une tierce personne indéterminée après avoir reçu un
message par MEDIA1.),
d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 50 euros à 15 reprises à PERSONNE6.),
d'avoir vendu à plusieurs reprises à raison de 3 fois par mois une boule de cocaïne au prix
de 50 euros à PERSONNE7.),
d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 40 euros à 15 reprises à PERSONNE8.),
d'avoir vendu de la cocaïne pour 150 euros à PERSONNE9.),
2) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l'une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées sub 1),
3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu l'objet et le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées à l’article 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le
recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-
dessus, l'argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), 2 téléphones portables et la
somme de 575 euros saisis en date du 1 er octobre 2022,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones
portables, qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus. »
Dépassement du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure
et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard
du prévenu.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial établi par la loi ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef
d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve
dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer
les conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre les faits du
1er octobre 2022 et la citation du 17 décembre 2025.
Compte tenu de l’absence de complexité du dossier, et en l’absence d’une justification
objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par ailleurs pas imputable au prévenu et
a laissé ce dernier dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre, il
y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale, ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d’en tenir compte au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
La peine
Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage
par autrui, à les vendre, et à détenir l’objet et le produit des ventes constituent un même fait
poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées sub
1), 2) et 3). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une
nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces
ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’infraction réprimée par l’article 8 1.a), à savoir l’offre en vente illicite de stupéfiants, de
même que celle réprimée par l’article 8 1.b), à savoir le transport, la détention et l’acquisition
de stupéfiants en vue de l’usage par autrui, sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans
et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine
d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction
de blanchiment.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération tant la gravité
des infractions en cause que les aveux du prévenu via son mandataire à l’audience ainsi que
le dépassement du délai raisonnable et condamne
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 15 mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement
exclue.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation, comme produits des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.), des biens suivants :
-
du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur
bleue (IMEI NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.)),
-
du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.), de couleur
noire, (IMEI 1 : NUMERO5.), IMEI 2 NUMERO6.)), et
-
de l’argent en espèce d’un montant de 575 euros (1x 100 euros, 4x 50 euros, 8x 20
euros, 11x 10 euros, 1x 5 euros),
saisis suivant procès-verbal n°14882 dressé le 1er octobre 2022 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),
et comme objet des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), du bien suivant :
-
une boule contenant 0,9 grammes brut de cocaïne,
saisie suivant procès-verbal n°14883 dressé le 1er octobre 2022 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour
partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de
QUINZE (15) mois, à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 384,01 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
ordonne la confiscation :
-
du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur
bleue (IMEI NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.)),
-
du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.), de couleur
noire, (IMEI 1 : NUMERO5.), IMEI 2 NUMERO6.)), et
-
de l’argent en espèce d’un montant de 575 euros (1x 100 euros, 4x 50 euros, 8x 20
euros, 11x 10 euros, 1x 5 euros),
saisis suivant procès-verbal n°14882 dressé le 1er octobre 2022 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),
-
une boule contenant 0,9 grammes brut de cocaïne,
saisie suivant procès-verbal n°14883 dressé le 1er octobre 2022 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code
pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et de l’article 6§1 de
la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui furent désignés à l’audience par
Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Larissa LORANG et Hannes
WESTENDORF, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN, Premier
Substitut du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la
greffière Maïté LOOS, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par
le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.