Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_330 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of threats but convicted of unauthorized possession of an alarm weapon.

Numéro de cause TALCH12_330
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of threats but convicted him of possessing an unauthorized alarm weapon. The court found the defendant's verbal threats credible but determined that the specific weapon found in his glove box was a Category B22 alarm pistol, not a lethal firearm. Consequently, the court imposed a fine and ordered the confiscation of the weapon and ammunition while dismissing the threat charge.

Regeste Legislator

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Articles 327 alinéa 2 du Code pénal; loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may acquit a defendant of threats based on verbal statements while simultaneously convicting them of weapon possession if the seized item falls under a specific regulatory category requiring authorization.

Mots-clés

Généré par l'IA
threats and intimidation unauthorized weapon possession alarm pistol classification confiscation of evidence correctional fine Category B22 weapon criminal procedure menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 327 alinéa 2 du Code pénal
infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal ; infraction à la loi du 2 février
loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
En vertu de l’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, le
Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal, des articles 1, 3-
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
pénale et des articles 1, 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
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Texte complet

Jugt no 330/2026

Not.: 30322/25/CD

1x ex.p.

1x Confisc.

Audience publique du 29 janvier 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.) ;

– prévenu –

FAITS:

Par citation du 7 novembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23

décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal ; infraction à la loi du 2 février

2022 sur les armes et munitions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut réentendu en ses déclarations, toujours sous la foi du

serment.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 30770/2025 du 11 mars 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mars 2025 vers 15:00

heures à L-ADRESSE3.), sur le site de la société « SOCIETE1.) », menacé

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (F), en lui disant notamment :

"Je vais te couper et te mettre dans un fût",

"Attends 16.00 heures, je vais te tirer dessus",

et en affirmant avoir une arme dans sa voiture, alors qu'il s'est avéré qu'une arme de type

SOCIETE2.) est trouvée dans la boîte à gants, chargée avec 8 munitions (1 en chambre,

7 dans le chargeur), tout en précisant qu'il s'agit d’une arme d'alarme (« Schreckschuss

») partant sans ordre ou condition.

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, détenu et transporté une arme de type SOCIETE2.),

partant une arme de la catégorie B22 (pistolet d'alarme et de signalisation), sans être

titulaire de l'autorisation requise par le Ministre de la Justice.

I. Les faits

Les faits, tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience, peuvent

être résumés comme suit :

Le 11 mars 2025, vers 15.00 heures, les agents du Commissariat de Dudelange ont été

dépêchés sur le site de la société SOCIETE3.), zone ADRESSE5.) à ADRESSE6.), où

un individu aurait agressé et menacé plusieurs personnes, affirmant notamment détenir

une arme dans son véhicule. Sur place, un agent de sécurité a désigné PERSONNE1.)

comme étant cet individu, lequel a indiqué son véhicule aux policiers, tout en niant

posséder une arme. La fouille dudit véhicule a néanmoins permis de découvrir, dans la

boîte à gants, une arme de marque SOCIETE2.), chargée de 8 munitions (une en

chambre, sept dans le chargeur).

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a relaté une altercation avec PERSONNE2.)

au sujet d’un engin de manutention mal garé. Il a reconnu lui avoir déclaré : « Je vais te

couper et te mettre dans un fut » et « Attends 16.00 heures, je vais te montrer ce que j’ai

dans la voiture. Je vais te tirer dessus », propos qu’il a qualifiés de stupides. Il a expliqué

avoir acquis l’arme après une tentative de braquage de sa propre personne, dans un but

de protection, mais ne jamais avoir eu l’intention de nuire à PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a confirmé ces déclarations, précisant que les menaces avaient été

proférées en présence de leur superviseur PERSONNE4.), lequel lui aurait demandé de

se rendre en salle de pause. Comme PERSONNE1.) aurait continué à le chercher sur le

site, il aurait alors appelé la police.

PERSONNE4.) a indiqué être le responsable des deux hommes. Il aurait observé, vers

14.30 heures, une discussion animée entre eux, conclue par un accord de se retrouver à

16.00 heures pour un règlement de compte. Après une conversation avec

PERSONNE1.) dans le coin fumeur, PERSONNE2.) les aurait rejoints et lui aurait

rapporté les menaces proférées par PERSONNE1.). À la suite d’un entretien avec le

directeur, il aurait alors informé PERSONNE1.) de son licenciement avec effet

immédiat, ce qui aurait provoqué une nouvelle montée de colère et la recherche

insistante de PERSONNE2.) par PERSONNE1.). L’agent de sécurité aurait alors

contacté la police.

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré avoir assisté aux menaces, notamment : « je vais

te crever », « je vais te découper et te mettre dans un fut » et « tu vas voir à 16.00 heures

».

À l’audience publique du 23 décembre 2025, le prévenu a maintenu ses aveux. Le

témoin PERSONNE2.), entendu sous serment, a réitéré ses déclarations, précisant ne

pas avoir pris les menaces au sérieux sur le moment et n’avoir ressenti de crainte

qu’après avoir appris la présence effective d’une arme dans le véhicule. Contrairement

à ses déclarations policières, il a indiqué que l’appel à la police avait été effectué par

l’agent de sécurité et non pas par lui-même. Le témoin PERSONNE3.) a, sous serment,

confirmé ses déclarations antérieures.

II. En droit

Quant à l’infraction libellée sub 1)

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par

écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre

les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou

condition.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat

: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression

que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la

victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis

qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la

détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions

qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci

sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit

criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée

contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne

l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à

savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces

: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il

importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer.

L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité

d’exister (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p.29 et s.).

En l’espèce, PERSONNE2.) a déclaré à l’audience, sous la foi du serment, n’avoir pas

pris au sérieux, dans un premier temps, les menaces proférées par PERSONNE1.), et

n’avoir éprouvé de crainte qu’après avoir été informé de la présence effective d’une

arme à feu dans le véhicule de ce dernier. Or, dès lors que cette arme n’a été découverte

par la police que lors de la fouille du véhicule, il apparaît que PERSONNE2.) ne pouvait

plus redouter que le prévenu mette ses menaces à exécution, les forces de l’ordre se

trouvant déjà sur les lieux au moment de la découverte de l’arme.

Dans ces conditions, l’infraction de menaces verbales, telle que libellée par le Ministère

public, ne saurait être retenue. Le prévenu doit, en conséquence, être acquitté de ce chef.

Quant à l’infraction libellée sub 2)

Le prévenu n’a pas autrement contesté avoir transporté et détenu l’arme de type

SOCIETE2.), chargée avec 8 munitions (1 en chambre, 7 dans le chargeur), soit une

arme de catégorie B22, sans être titulaire d’une autorisation ministérielle.

L’infraction libellée sub 2) est partant établie tant en fait qu’en droit et le prévenu est à

retenir dans les liens de cette infraction, sauf à préciser les dispositions de la loi du 2

février 2022 sur les armes et munitions enfreintes, à savoir les articles 1, 2, 7 et 59(1).

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction ;

le 11 mars 2025 vers 15:00 heures à L-ADRESSE3.), sur le site de la société «

SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté une arme soumise à

autorisation,

en l'espèce, d'avoir détenu et transporté une arme de type SOCIETE2.), chargée avec

8 munitions, partant une arme de la catégorie B22 (pistolet d'alarme et de

signalisation), sans être titulaire de l'autorisation requise par le Ministre de la

Justice. »

La peine

En vertu de l’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, le

transport et la détention, sans autorisation préalable du ministre, des armes et munitions

de la catégorie B, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une

amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux et du repentir paraissant

sincère du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros.

Confiscations

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet de l’infraction

retenue :

-

du pistolet d'alarme, de marque SOCIETE2.), modèle ENSEIGNE1.), numéro de

série : NUMERO1.), 9mm PA Blanc, avec chargeur,

-

de 8 x munitions (PERSONNE5.) 9mm PA PV),

saisis suivant procès-verbal numéro 30771/2025 du 11 mars 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 21,82 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

ordonne la confiscation :

-

du pistolet d'alarme, de marque SOCIETE2.), modèle ENSEIGNE1.), numéro de

série : NUMERO1.), 9mm PA Blanc, avec chargeur,

-

de 8 x munitions (PERSONNE5.) 9mm PA PV),

saisis suivant procès-verbal numéro 30771/2025 du 11 mars 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal, des articles 1, 3-

6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale et des articles 1, 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut

du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffière, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public et de Céline MERTES, légitimement empêchée à la signature, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.