Court convicts defendant of commercial law violations and dismisses civil claims as procedurally inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under the Commercial Companies Law, imposing a fine and detention for non-payment. While the court accepted the civil parties' status, it declared their claims for procedural indemnity inadmissible and non-founded. The decision rests on the defendant's admission of facts and the court's finding that the civil requests lacked legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1500-2 et 1500-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; The court may convict for commercial law violations upon proof of facts, while civil claims for procedural indemnity must be substantiated and are inadmissible if unsupported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 329/2026
Not. 14296/18/CD
Audience publique du 29 janvier 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (France),
demeurant à F-ADRESSE6.),
comparant par Maître François PRUM, avocat la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 27 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 1500-2 et 1500-5 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
L’affaire fut contradictoirement remise à deux reprises pour paraître utilement à
l’audience publique du 16 décembre 2025.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Lionel SPET en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Lionel SPET développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Thomas FELGEN avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
La représentante du Ministère Public répliqua.
Maître Lionel SPET répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation du 27 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les rapports et procès-verbaux dressés
en cause par la Police Grand-Ducale.
Au pénal
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 782/23 (Ve) rendue le 26 avril 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y
répondre du chef d’infractions aux articles 1500-2 et 1500-5 de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir, en sa qualité de dirigeant
de droit de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), depuis le 1er juillet 2017 au siège de ladite société, soumis à l’assemblée
générale des actionnaires de celle-ci, dans les six mois de la clôture de l’exercice 2016,
soit avant le 30 juin 2017, les comptes annuels, le rapport de gestion et l’attestation de
la personne chargée du contrôle.
Il est ensuite reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir, depuis le 1er août 2017 au
Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sis à L-ADRESSE8.), d’une part,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 19 août 1915 sur les sociétés
commerciales, publié dans le délai légal, les comptes annuels régulièrement approuvés
de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour l’exercice 2016, le rapport de gestion, ainsi
que le rapport du réviseur d’entreprises agréé au plus tard un mois après leur approbation
ou sept mois après la clôture de l’année sociale, donc au plus tard le 31 juillet 2017,
conformément aux articles 461-8, 710-23 et 813-4 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et à l'article 79 de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés et d’autre part, d’avoir, en
infraction à l’article 1500-5 de ladite loi sur les sociétés commerciales, commis cette
même infraction dans un but frauduleux.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 24 mai 2018, Maître François PRUM, en sa qualité de mandataire d’PERSONNE2.),
de PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.), a déposé plainte avec constitution de partie
civile entre les mains du Juge d’instruction contre PERSONNE1.), PERSONNE6.) et la
société anonyme SOCIETE2.) S.A., ci-après « la société SOCIETE2.) », du chef
d’infractions aux articles 1500-2 et 1500-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, ci-après « la loi sur les sociétés commerciales », au motif que le
conseil d’administration de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ci-après « la société
SOCIETE3.) », n’avait pas soumis le rapport du réviseur d’entreprises concernant les
comptes annuels de l’exercice 2016, sinon le projet de ce rapport, à l’assemblée générale
et que les dirigeants de ladite société avaient publié, le 31 juillet 2017 au Registre de
Commerce et des Sociétés, ci-après « le RCS », les comptes sociaux de l’année 2016
sans qu’ils aient été approuvés par l’assemblée générale et sans ce rapport.
Il résulte encore de cette plainte que l’assemblée générale annuelle a finalement été
tenue le 13 novembre 2017 et que lors de celle-ci les actionnaires minoritaires ont
exprimé leurs protestations en raison de l’absence de l’attestation du réviseur
d’entreprises. Cependant, l’actionnaire majoritaire, la société SOCIETE2.), ayant voté
l’approbation des comptes annuels, malgré l’absence de ladite attestation, les comptes
sociaux de l’année 2016 ont été publiés une seconde fois au RCS le 21 novembre 2017.
Par réquisitoire transmis le 19 septembre 2018 au Juge d’instruction, le Procureur d’État
a demandé l’ouverture d’une instruction judiciaire à l’encontre d’Inconnu du chef
d’infractions aux articles 1500-2 et 1500-5 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le 25 septembre 2018, le Juge d’instruction a ordonné au Service de Police Judiciaire
de procéder à une enquête.
Sur base de l’ordonnance de perquisition émise par le Juge d’instruction, les enquêteurs
ont procédé à ladite perquisition au siège de la société SOCIETE3.) le 15 juillet 2020 et
y ont saisi des documents en relation avec les faits énumérés dans la plainte
susmentionnée du 24 mai 2018.
L’analyse de ces documents a permis de constater que :
-
la société est un établissement de paiement placé sous la surveillance de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après « la CSSF »,
-
PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) étaient les actionnaires
minoritaires de la société SOCIETE3.),
-
la
société
SOCIETE2.),
dirigée
notamment
par
PERSONNE6.)
et
PERSONNE1.), était l’actionnaire majoritaire,
-
lors de l’assemblée générale du 11 mars 2015, les administrateurs suivants ont
été nommés : PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE6.)
et la société SOCIETE4.) SAS,
-
lors de cette même assemblée, la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)
S.à.r.l., ci-après « la société SOCIETE6.) », a été nommée comme réviseur
d’entreprise,
-
le 6 mai 2015,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE6.)
ont été nommés
administrateurs-délégués de la société SOCIETE3.),
-
le 9 juillet 2015, PERSONNE4.) a été nommé en remplacement de la société
SOCIETE4.) SAS,
-
le 20 juin 2017, les comptes clôturés au 31 décembre 2016 et le rapport de gestion
du conseil d’administration ont été approuvés par le conseil d’administration -
PERSONNE1.) et PERSONNE6.) les ayant approuvés et PERSONNE5.) s’étant
abstenu,
-
le conseil d’administration avait convoqué les actionnaires le 12 juin 2017 à
l’assemblée générale fixée au 21 juin 2017 lors de laquelle les comptes annuels
de la société SOCIETE3.) devaient être approuvés,
-
le 16 juin 2017, la société SOCIETE6.) a transmis un projet de son rapport à la
société SOCIETE3.),
-
l’assemblée générale fixée au 21 juin 2017 n’a pas eu lieu au motif que le rapport
du réviseur d’entreprise n’était pas terminé,
-
le 12 juillet 2017, la société SOCIETE6.) a transmis à la société SOCIETE3.) son
rapport concernant le contrôle des comptes,
-
les comptes annuels de l’exercice 2016 ont été publiés dans leur version abrégée
le 31 juillet 2017 au RCS sans avoir été préalablement approuvés par l’assemblée
générale,
-
le 28 septembre 2017, le conseil d’administration a convoqué les actionnaires à
une nouvelle assemblée générale fixée au 13 octobre 2017, pour approuver les
comptes de l’année 2016. La convocation mentionnait notamment qu’« en raison
du litige avec notre réviseur d'entreprises portant sur les honoraires démesurés
au regard de prestations inachevées, nous ne sommes pas encore en mesure de
vous communiquer leur rapport. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution
de cette situation dont la CSSF a été informée en temps utile ». Cette assemblée
a été reportée au 13 novembre 2017,
-
lors de l’assemblée générale du 13 novembre 2017, les comptes de l’année 2016
ont été approuvés par les actionnaires majoritaires,
-
les actionnaires minoritaires ont demandé à plusieurs reprises la communication
du rapport du réviseur d’entreprises et ont émis leurs protestations et fait part de
leur mécontentement quant à la façon de procéder du conseil d’administration de
la société SOCIETE3.),
-
le 28 février 2017, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont été radiés au RCS en
tant qu’administrateurs.
Le 8 février 2021, les enquêteurs ont procédé à l’interrogatoire de PERSONNE1.) qui a
confirmé être administrateur-délégué de la société SOCIETE3.) depuis le 6 mai 2015. Il
a expliqué que les comptes annuels de la société avaient été publiés le 31 juillet 2017 au
RCS sans leur approbation par l’assemblée générale. Il a précisé qu’il s’agissait
cependant des mêmes comptes qui avaient été approuvés par la suite par l’assemblée
générale du 13 novembre 2017, seule la modification d’une note avait eu lieu. Il a encore
mentionné que lors de cette assemblée, les actionnaires minoritaires n’avaient pas voté
contre, mais s’étaient abstenus du vote, alors que le rapport du réviseur d’entreprises et
le rapport de gestion – qu’il n’avait pas pu soumettre alors qu’ils n’avaient pas été
approuvés par le conseil d’administration – ne leur avaient pas été communiqués.
Concernant le rapport du réviseur, PERSONNE1.) a expliqué que celui-ci contenait des
erreurs flagrantes et qu’il avait été signé le 12 juillet 2017, alors que le jour précédent,
la société SOCIETE6.) avait démissionné de sa mission d’auditeur. Ce rapport n’avait
pas été soumis à l’approbation de l’assemblée générale et n’avait ainsi pas été publié au
RCS. Il a précisé que la CSSF avait été informée de l’ensemble de ces faits.
Ayant chargé la société SOCIETE7.) en remplacement de la société SOCIETE6.), le
rapport du réviseur d’entreprises relatif aux comptes annuels de l’année 2016 a
finalement été approuvé lors de l’assemblée générale de 2018, ensemble avec les
comptes de l’année 2017.
Le 15 avril 2021, PERSONNE6.) a été interrogé par les enquêteurs et a confirmé avoir
été administrateur-délégué de la société SOCIETE3.) depuis le 6 mai 2015 et président
du conseil d’administration. Il a confirmé que les comptes annuels de l’année 2016
avaient été approuvés et publiés au RCS avec retard. Il ne se rappelait pas que les
comptes avaient été publiés avant leur approbation par l’assemblée générale. Questionné
quant au rapport émis par la société SOCIETE6.), il n’a pas désiré répondre, sauf à
préciser qu’entretemps, ils avaient mandaté une nouvelle société d’audit qui approuvait
les comptes « sans émettre de réserves ».
Le 9 novembre 2021, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE7.),
réviseur d’entreprises et salarié auprès de la société SOCIETE6.), qui a confirmé que
SOCIETE6.) était l’auditeur de la société SOCIETE3.). Il a expliqué que le contrôle des
comptes de l’exercice de 2016 avait soulevé plusieurs problèmes, dont un rachat
d’actions propres du 26 juillet 2016 dans le cadre duquel, la société SOCIETE3.) n’avait
pas respecté la législation luxembourgeoise, alors qu’elle ne disposait pas des réserves
nécessaires pour ce faire, ainsi que des dépenses injustifiées jugées excessives par
SOCIETE6.).
PERSONNE7.) a ensuite indiqué que le projet de rapport avait été envoyé à la société
SOCIETE3.), afin de prévenir ses dirigeants que le rapport allait être défavorable, et ce
malgré leurs échanges et les explications fournies par la société SOCIETE3.) à la société
SOCIETE6.) lesquelles n’avaient cependant pas convaincu PERSONNE7.). Afin de
mettre un terme aux « discussions interminables » avec la société SOCIETE3.) qui
tentait de le convaincre de la légalité des actes, PERSONNE7.) avait envoyé son rapport
d’audit le 12 juillet 2017 et avait informé la société SOCIETE3.) de sa démission, alors
qu’il estimait que la confiance était rompue entre eux. Il avait également informé la
CSSF de sa démission.
PERSONNE7.) a encore exposé qu’il n’avait pas pu émettre son rapport dans les temps
impartis par la loi, alors qu’il n’était pas en possession de tous les éléments. Il a
cependant insisté que le rapport transmis à la société SOCIETE3.) le 12 juillet 2017 était
son rapport définitif et qu’il était de la responsabilité de la société SOCIETE3.) de
procéder à son approbation puis à sa publication.
Finalement, PERSONNE7.) a expliqué avoir dénoncé les agissements de la société
SOCIETE3.) à la Cellule de renseignement financier le 7 mai 2017 et a précisé que le
rapport du réviseur d’entreprise nommé en son remplacement n’avait jamais été publié
au RCS.
Lors de leurs comparutions respectives devant le Juge d’instruction le 21 septembre
2021 et le 3 février 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE6.) ont réitéré leurs
déclarations faites lors de leurs interrogatoires respectifs par les enquêteurs.
A l’audience, PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées par le Ministère
Public et a réitéré ses déclarations faites lors de son interrogatoire par les enquêteurs et
lors de sa comparution devant le Juge d’instruction.
Maître Tom FELGEN, mandataire de PERSONNE1.), a tout d’abord exposé un résumé
des faits en relation avec le contrat signé entre la société SOCIETE3.) et le groupe
français SOCIETE8.), ainsi que l’implication d’PERSONNE2.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) dans le cadre de la conclusion de ce contrat. Il a ensuite fait référence
aux conséquences de la rupture de ce contrat par le groupe SOCIETE9.) pour la société
SOCIETE3.) et à la tentative de PERSONNE1.) et de PERSONNE6.) d’annuler
l’opération d’autocontrôle décidée en 2016, ainsi qu’à la réaction de la société
SOCIETE6.) qui a significativement augmenté ses honoraires, dont les travaux étaient
« lapidaires » et qui a finalement émis son rapport le 12 juillet 2017.
Maître Tom FELGEN a ainsi plaidé que son mandant était dans l’impossibilité
matérielle de soumettre le rapport du réviseur d’entreprises, faisant référence à un cas
de force majeure, et qu’en tout état de cause, toutes les diligences nécessaires avaient
été entreprises pour procéder à la régularisation, - notamment en nommant un réviseur
d’entreprises en remplacement de la société SOCIETE6.) -, de sorte qu’aucun élément
intentionnel n’était établi dans le chef de son mandant.
Concernant l’infraction à l’article 1500-5 de la loi sur les sociétés commerciales, Maître
Tom FELGEN a plaidé que cet article vise la « non-publication absolue », ce qui en
l’espèce, n’est pas le cas, alors qu’il n’y jamais « eu une carence absolue de s’exécuter,
mais au contraire une volonté et diligence constante pour régulariser ».
Maître Tom FELGEN a ainsi conclu à titre principal à l’acquittement de PERSONNE1.)
du chef de l’ensemble des infractions lui reprochées par le Ministère Public, à titre
subsidiaire, à la suspension du prononcé et à titre plus subsidiaire, à la condamnation
d’une amende de principe.
Appréciation
Au vu des explications fournies par le prévenu concernant les infractions lui reprochées
par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Le Ministère Public reproche tout d’abord à PERSONNE1.), en sa qualité
d’administrateur-délégué de la société SOCIETE3.), de ne pas avoir soumis à
l’assemblée générale des actionnaires, dans les six mois de la clôture de l’exercice 2016,
soit avant le 30 juin 2017, les comptes annuels, le rapport de gestion et l’attestation de
la personne chargée du contrôle et de ne pas avoir publié ces documents au RCS dans le
délai légal, à savoir au plus tard un mois après leur approbation ou sept mois après la
clôture de l’année sociale, donc au plus tard le 31 juillet 2017.
Suivant l'article 1500-2 de la loi sur les sociétés commerciales : « Sont punis […] les gérants
ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de
l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la
personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces
documents ou n’ont pas mis à disposition les comptes annuels au siège de la société et ce en infraction
aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la présente loi et de l’article
79 de la loi [...] du 19 décembre 2002 [concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises] ».
L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des
Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige
notamment que les comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés
auprès du RCS dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture
de l'année sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
L’infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 telle que libellée à
charge du prévenu est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’approbation
des comptes annuels, des comptes consolidés, du rapport de gestion et de l’attestation
de la personne chargée du contrôle par l’assemblée générale, ainsi que pour
l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.
Le Tribunal constate que suivant les statuts de la société SOCIETE3.), son exercice
social est fixé du 1er janvier au 31 décembre, de sorte que l’exercice 2016 a été clôturé
le 31 décembre 2016. Ainsi, conformément à l’article 1500-2 de la loi sur les sociétés
commerciales précité, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du réviseur
d’entreprises auraient dû être soumis au plus tard le 30 juin 2017 à l’assemblée générale
et auraient dû être publiés au plus tard le 31 juillet 2017.
S’il est vrai que les comptes annuels ont été publiés par la directrice financière de la
société SOCIETE3.) le 31 juillet 2017, il n’en demeure pas moins que ces comptes
n’avaient pas été approuvés par l’assemblée générale et que le rapport du réviseur
d’entreprise, ainsi que le rapport de gestion faisaient défaut. Cette publication ne
remplissait ainsi pas les critères prévus par l’article 1500-2 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Il s’ajoute que l’assemblée générale fixée au 21 juin 2017 dont l’objet était l’approbation
des comptes, du rapport de gestion et du rapport du réviseur d’entreprise avait été
d’abord reportée au 19 juillet 2017 puis avait été annulée au motif que les
administrateurs n’étaient pas en possession du rapport de la société SOCIETE6.).
De plus, lors d’une assemblée générale tenue 13 novembre 2017, les actionnaires
majoritaires ont approuvé les comptes sans que le rapport du réviseur d’entreprises sois
soumis à l’approbation de ladite assemblée, de sorte que les actionnaires minoritaires se
sont abstenus du vote.
Le Tribunal retient dès lors qu’il est établi que les comptes, ainsi que le rapport du
réviseur d’entreprises et le rapport de gestion de la société SOCIETE3.) n’ont pas été
approuvés dans le délai de six mois par l’assemblée générale, soit au plus tard le 30 juin
2017, et que ces comptes et rapports n’ont pas été publiés.
L’élément matériel est dès lors établi.
Concernant l’élément moral, le Tribunal note que les arrêts de la Cour de cassation du
25 février 2010, en retenant que « l’existence d’une infraction requiert, outre un élément
matériel, un élément moral ; que dans le silence de l’article 163.2° précité sur l’élément
moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la
disposition légale commise librement et consciemment et que le gérant ou
l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé
se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute
infractionnelle ; qu’il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi
librement et consciemment c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification »,
impliquent que l’infraction est établie par le seul constat que l’administrateur n’a pas
fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende
crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification, donc
une circonstance ayant pour objet de démontrer que l’auteur n’a pas agi librement et
consciemment (CSJ corr., 307/10 V, 6 juillet 2010), telles la contrainte, la force majeure
ou l'erreur invincible, qui supposent cependant l'absence de faute antérieure et, dans le
cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité. En revanche, il est sans
intérêt à invoquer sa seule bonne foi. Il n'est pas tenu de prouver complètement le cas
de justification au sujet duquel il doit cependant invoquer des indices de nature à le
rendre crédible (CSJ corr. 20 mars 2012, 159/12 V).
Ainsi, l’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant
librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par
la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve
complète, une cause de justification (Cass. Lux. N° 25/2013 pénal du 18 avril 2013).
Ces jurisprudences peuvent être appliquées par analogie à l’obligation des
administrateurs de soumettre à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de
l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et
l’attestation de la personne chargée du contrôle également visée par l’article 1500-2 2°
de la loi modifiée du 10 août 1915.
Le Tribunal constate qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration tenue le 20 juin 2017 que « Avant toute chose, Mr PERSONNE1.) s’excuse
pour la version des comptes clôturés au 31/12/2016 envoyée il y a environ 10 minutes. Il explique à Mr
PERSONNE8.) que la version envoyée il y a une semaine environ qui [lire : lui] paraissait définitive.
Or de nombreuses discussions avec le réviseur d’entreprises sur la question de l’autocontrôle ont eu
lieu depuis. En effet, le réviseur considère que l’opération d’autocontrôle, telle qu’elle a été pilotée par
Mr PERSONNE2.), est une violation du droit des sociétés luxembourgeois.
Ainsi, il essaie, avec eux, de trouver la manière la plus habile de rectifier l’erreur commise, ceci
expliquait la conversation téléphonique intervenue hier soir entre Mr PERSONNE1.) et SOCIETE6.),
réviseur d’entreprises. […]
Aujourd'hui encore les comptes ont été modifiés : la modification porte uniquement sur cette opération
d'autocontrôle et sur l'évaluation des titres de la société qui ont été rachetés dans le cadre de cette
opération d'autocontrôle. […] puisque, pour rappel, cette opération d'autocontrôle n'aurait pas dû se
faire.
Mr PERSONNE1.) indique que cette situation est délicate puisque l'opération réalisée a été faite en
violation du droit des sociétés luxembourgeois. De ce fait, il a fallu trouver une solution qui pourrait
être acceptée par le réviseur d'entreprises. Celle-ci a été de constituer au 30/11/2016 la réserve légale
de 6.4 millions et de déprécier les titres en décembre 2016 ».
S’il est vrai qu’il ressort également de ce procès-verbal que le prévenu et PERSONNE6.)
avaient souhaité annuler cette opération d’autocontrôle, il n’en demeure pas moins qu’il
a tout d’abord été procédé à celle-ci, malgré son illégalité, et qu’en tant
qu’administrateurs-délégués et actionnaires majoritaires de la société SOCIETE3.), ils
ne s’y sont pas opposés.
Ils ont en effet attendu que la société SOCIETE6.) détecte l’opération pour réfléchir aux
possibilités pour redresser leur erreur. Il ressort d’ailleurs des emails échangés entre la
société SOCIETE3.) et la société SOCIETE6.) que la première a tenté de soumettre une
lecture différente de la législation en vigueur, afin d’entériner le bien-fondé de son
opération. Ainsi, PERSONNE9.) de la société SOCIETE3.) a écrit le 5 octobre 2016 sa
manière de lire la loi, insinuant une flexibilité de la loi qui ne précisait pas la date à
laquelle la réserve disponible devait être comptabilisée (Annexe 20 du rapport numéro
SPJ/IEF/2020/70863.10/HEPA du 8 décembre 2020 – Email adressé le 5 octobre 2016
par PERSONNE9.) (MEDIA1.)) à PERSONNE10.) (MEDIA2.))).
Il ressort en outre du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 12
octobre 2017 que « À la suite de la revue des comptes 2016 par la directrice agréée, il est apparu
des erreurs significatives dans la note 13 de l'annexe.[…]En conséquence, les administrateurs décident
(i) d'arrêter cette nouvelle version des comptes, (ii) de procéder à un nouveau dépôt de ses comptes une
fois approuvé par l'Assemblée Générale et (iii) de ne pas soumettre le rapport du réviseur d'entreprise
erroné sur ce point et par ailleurs contesté dans son ensemble à l'Assemblée Générale » (Annexe 17
du rapport numéro SPJ/IEF/2020/70863.10/HEPA du 8 décembre 2020 – page 2 du
procès-verbal de réunion – point 6).
Ainsi, encore bien après le délai prévu par l’article 1500-2 de la loi sur les sociétés
commerciales, PERSONNE1.) a décidé de soumettre les comptes annuels à l’assemblée
générale, et ce toujours sans le rapport du réviseur d’entreprises.
Il convient d’ailleurs de se poser la question, ce qui était reproché au rapport de la société
SOCIETE6.), alors que le motif du report de l’assemblée générale du 21 juin 2017 était
que le rapport n’était pas terminé, l’indication dans la lettre de convocation à
l’assemblée générale était que le litige avec la société SOCIETE6.) portait sur les
honoraires et finalement, lors de son interrogatoire par les enquêteurs, PERSONNE1.)
a déclaré que le rapport avait été « bâclé » et « comportait des erreurs flagrantes ».
Or, l’analyse des différents emails échangés entre la société SOCIETE3.) et la société
SOCIETE6.) prouve plutôt que bien des discussions entre la société SOCIETE3.) et
PERSONNE7.) ont eu lieu et que la société SOCIETE3.) désirait que son point de vue
soit retenu dans le rapport de la société SOCIETE6.), ce que PERSONNE7.) a refusé de
faire. Ce dernier a d’ailleurs précisé lors de son audition par les enquêteurs que la
confiance entre la société SOCIETE3.) et lui avait été rompue en raison des « discussion
interminables » censées le convaincre de la légalité des actes de la société SOCIETE3.),
ce qui en l’espèce, n’était pas le cas ; PERSONNE7.) ayant même fait appel à ses
confrères qui ont confirmé l’exactitude de ses conclusions.
Contrairement aux déclarations de PERSONNE1.) à l’audience suivant lesquelles la
société à responsabilité limitée
SOCIETE10.)
S.à.r.l,
ci-après « la société
SOCIETE7.) », avait procédé à l’audit des comptes de l’exercice 2016 de la société
SOCIETE3.), il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue
le 18 décembre 2017 que ce n’est que lors de cette réunion que PERSONNE11.) de la
société SOCIETE7.) a été nommé en « qualité de réviseur d’entreprises pour l’exercice
2017 » et que sa candidature devait encore être soumise à la CSSF.
La société SOCIETE7.) n’a donc pas été mandatée pour procéder à l’audit des comptes
de l’année 2016 et il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet audit aurait été
effectué par un réviseur d’entreprise autre que PERSONNE7.) de la société
SOCIETE6.).
Il s’ajoute qu’il ressort de de rapport de cette réunion du conseil d’administration que le
rapport de SOCIETE6.) aurait été signé le 12 juillet 2017 et que PERSONNE7.) avait
démissionné de sa fonction de réviseur le 11 juillet 2017.
Or, l’analyse de l’email envoyé par PERSONNE7.) le 12 juillet 2017 permet de
constater que par cet email, il a transmis à la société SOCIETE3.) son rapport définitif
et sa démission, de sorte que sa démission n’est pas intervenue avant l’émission de son
rapport. A plusieurs reprises, la société SOCIETE3.) a d’ailleurs affirmé agir en nullité
contre ce rapport, ce qu’elle n’a, au vu des éléments du dossier, jamais fait.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le
rapport de la société SOCIETE6.) a été remis tardivement à la société SOCIETE3.) et
que son contenu était défavorable à celle-ci en raison de fautes imputables à cette
dernière, de sorte que le défaut de procéder à l’approbation des comptes annuels de
2016, du rapport de gestion et du rapport du réviseur d’entreprises par l’assemblée
générale et à la publication des documents approuvés n'a pas été causé par des éléments
étrangers irrésistibles. Les justifications invoquées par le prévenu ne constituent dès lors
pas de cas de contrainte, de force majeure ou de difficulté irrésistible.
Les infractions à l’article 1500-2 de la loi sur les sociétés commerciales telles que
libellés sub. 1 et sub. 2.a de l’ordonnance de renvoi sont dès lors établies et sont à retenir
dans le chef de PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.), en infraction à l’article 1500-5
de la loi sur les sociétés commerciales, dans un but frauduleux, de ne pas avoir publié
les comptes annuels, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du
contrôle.
Selon l’article 1500-5 de la loi sur les sociétés commerciales « Sont punis d'un
emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 000 euros à 125 000 euros ou d'une de ces
peines seulement : […]
2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n'ont pas fait publier les comptes
annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du
contrôle, conformément aux articles 461-8, 813-4 et 1770-1, ainsi qu'à l'article 79 de la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises ».
Ainsi, cette infraction se distingue de l’infraction à l’article 1500-2 2° de ladite loi par
l’élément moral de l’infraction qui est non pas constitué par la simple omission, mais
qui nécessite une intention frauduleuse de l’auteur.
Au vu des développements ci-dessus, le Tribunal retient que PERSONNE1.) avait
connaissance de l’illégalité de l’opération d’autocontrôle et la non-publication des
comptes et du rapport du réviseur d’entreprises duquel ressortait cette illégalité était la
suite logique de cette opération.
Le Tribunal rappelle que les dispositions en question visent la protection de la place
financière du Grand-Duché et l'intérêt des tiers. En effet, toutes les personnes -
physiques ou morales - qui traitent ou veulent traiter avec la société ou lui portent un
intérêt de quelque nature que ce soit, ont un intérêt manifeste à ce que la société tienne
une comptabilité régulière, fasse approuver ses bilans par l'assemblée générale des
actionnaires, les dépose au RCS et, d'une manière générale, fonctionne dans le respect
des dispositions légales.
Or, tout en ayant connaissance des dispositions légales en vigueur concernant les
opérations d’autocontrôle et sachant que la société SOCIETE3.) ne disposait pas des
fonds nécessaires en vue de constituer la réserve indisponible du même montant que
celui du rachat des actions propres – soit d’un montant de 6.474.097,03 euros -,
PERSONNE1.) a accepté, en sa qualité d’administrateur-délégué, qu’il soit procédé à
une telle opération, ceci afin d’éviter une dépréciation trop importante des actions de la
société SOCIETE3.). PERSONNE1.) savait ainsi qu’il trompait le public et son
intention frauduleuse ne laisse place au doute.
S’il est vrai que les comptes de l’année 2016 ont été publiés en leur version abrégée et
sans avoir été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires, il n’en demeure pas
moins que le rapport de gestion – qui avait été approuvé par le conseil d’administration
le 20 juin 2017 - et le rapport du réviseur d’entreprise n’ont jamais été approuvés par les
actionnaires et non jamais été publiés.
L’infraction à l’article 1500-5 de la loi sur les sociétés commerciales telle que libellé
sub. 2.b de l’ordonnance de renvoi est dès lors établie et est à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
Concernant l’infraction du défaut de publication prévue à l’article 1500-2 de la loi sur
les sociétés commerciales, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée
pour cette infraction dans la mesure où elle constitue des éléments constitutifs de
l’infraction du défaut de publication prévue par l’article 1500-5 de la loi sur les sociétés
commerciales et qu’elle se trouve dès lors absorbée par l’infraction à l’article 1500-5
précité retenue à l’encontre du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de commerce et des
sociétés sous le numéro NUMERO1.),
1. depuis le 1er juillet 2017, au siège social de la société anonyme SOCIETE1.)
SA, sis à L-ADRESSE7.),
en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales,
de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale d’une société dans les six mois de la
clôture de l'exercice les comptes annuels, le rapport de gestion et l'attestation de la
personne chargée du contrôle,
en l’espèce, de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale des actionnaires de la
société anonyme SOCIETE1.) SA, dans les six mois de la clôture de l’exercice 2016,
soit avant le 30 juin 2017, les comptes annuels, le rapport de gestion et l’attestation
de la personne chargée du contrôle,
2. depuis le 1er août 2017 au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,
sis à L-ADRESSE8.),
en infraction à l’article 1500-5 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales,
de ne pas avoir fait publier, dans un but frauduleux, les comptes annuels, le rapport
de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle conformément aux
articles 461-8, 813-4 et 1770-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, ainsi qu'à l'article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le Registre de commerce et des sociétés,
en l’espèce, de ne pas avoir publié, dans un but frauduleux, les comptes annuels
régulièrement approuvés de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour l’exercice
2016, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle au plus
tard un mois après leur approbation ou sept mois après la clôture de l’année sociale,
donc au plus tard le 31 juillet 2017, conformément aux articles 461-8 et 813-4 de loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et à l'article 79 de la
loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés
».
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’omission de soumettre le bilan à l’assemblée générale est punie, conformément aux
articles 1500-1 et 1500-2 de la loi sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500
euros à 25.000 euros.
L’infraction à l’article 1500-5 de la loi sur les sociétés commerciales est punie d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 1.250.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 1500-5 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et plus
précisément le fait d’outrepasser une des prescriptions élémentaires instaurées dans le
but d’assurer la transparence d’une société face à ses cocontractants, mais entend
également prendre en considération que l’infraction est restée cantonnée à un fait isolé,
ainsi que l’ancienneté des faits.
En tenant compte de ces considérations, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 5.000 euros qui tient également compte de la situation financière du prévenu.
Au civil
A l’audience du 16 décembre 2025, Maître Lionel SPET en remplacement de Maître
François PRUM, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.)
et d’PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de leur donner acte de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre de PERSONNE1.).
Partie civile PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
PERSONNE2.) demande à titre de réparation de son préjudice matériel subi la somme
de 50.000 euros et à titre de préjudice moral le montant de 5.000 euros.
Le Tribunal constate que le demandeur au civil, PERSONNE2.), reste cependant en
défaut de prouver un quelconque dommage en relation causale avec les infractions
retenues à charge de PERSONNE1.).
Le prétendu préjudice du demandeur au civil n’étant ainsi pas en relation causale avec
les agissements de PERSONNE1.), la demande en indemnisation est à déclarer
irrecevable.
Partie civile PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
PERSONNE3.) demande à titre de réparation de son préjudice matériel subi la somme
de 50.000 euros et à titre de préjudice moral le montant de 5.000 euros.
Le Tribunal constate que le demandeur au civil, PERSONNE3.), reste cependant en
défaut de prouver un quelconque dommage en relation causale avec les infractions
retenues à charge de PERSONNE1.).
Le prétendu préjudice du demandeur au civil n’étant ainsi pas en relation causale avec
les agissements de PERSONNE1.), la demande en indemnisation est à déclarer
irrecevable.
Indemnité de procédure
Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure de 1.000 euros
chacun sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Au vu de l’issue de leur partie civile, cette demande n’est pas fondée alors qu’il ne
parait pas inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) les frais
exposés eux.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le mandataire des demandeurs au civils entendu en
ses moyens, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
statuant au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 56,40 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante
(50) jours.
statuant au civil :
donne acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
Partie civile PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
dit la demande civile de PERSONNE2.) irrecevable ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
Partie civile PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
dit la demande civile de PERSONNE3.) irrecevable ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
laisse les frais de la demande civile à charge des demandeurs au civil.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, des articles 1500-1, 1500-2 et 1500-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut
du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffière, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public et de Céline MERTES, légitimement empêchée à la signature, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.