Court dismisses defendant's absence defense and convicts for drunk driving and license violation by default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against a defendant who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged drunk driving and an invalid driver's license, while the defense argued the defendant's absence should preclude conviction. The court ruled that the defendant's failure to appear did not invalidate the proceedings, leading to a conviction based on the available evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A defendant's failure to appear at a public hearing does not preclude the court from rendering a judgment by default if the prosecution has been heard and the citation was regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé
Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.
Jugt n° NUMERO1.) not. 15479/24/CC
I.C. 2x
(I.C. prov.)
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),
demeurant à PL-85-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 21 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : ivresse (0,60 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable ; contravention.
Le prévenu ne comparut pas à l’audience du 22 décembre 2025.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été
fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 15479/24/CC et notamment le
procès-verbal n° 1232/2024 du 16 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route,
Service intervention autoroutier.
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,60 mg par litre
d’air expiré.
Vu la citation du 21 août 2025 régulièrement notifiée au prévenu. Bien que régulièrement cité, PERSONNE2.) n’a
pas comparu à l’audience du 22 décembre 2025, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 15 avril 2024 et le 16 avril 2024, entre 23.40
heures et 01.10 heure à ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), circulé dans un
état alcoolisé prohibé par la loi et sans être titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi que d’avoir contrevenu
à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions
sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 3) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de
PERSONNE2.).
Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,60 mg par
litre d’air expiré, il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
Lors de son interpellation, PERSONNE2.) a également fait l’aveu de ne pas avoir été titulaire d’un permis de
conduire valable, de sorte qu’il est encore à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) à sa charge.
La contravention libellée sub 3) résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations policières consignées au procès-verbal susvisé.
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 15 avril 2024, vers 23.40 heures et le 16 avril 2024, vers 01.10 heure à ADRESSE3.), sur l’autoroute
ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,60 mg/l,
2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation. »
Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des
différentes peines prévues.
Les articles 12 et 13.12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques sanctionnent d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de
500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement les préventions retenues sub 1) et sub 2) à charge de
PERSONNE2.).
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de
l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée par les articles 12 et 13.12 de la loi du 14 février 1955 précitée.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire
« sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article
12 et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du
même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa
propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à
une amende de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 14 mois du chef de l’infraction de
conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de
l’infraction de défaut de permis de conduire valable retenue sub 2) à sa charge.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.), il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de
conduire à prononcer du sursis à l’exécution.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
composée de son premier juge-président, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.), la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ
CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de
QUATORZE (14) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie
publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de DIX-
HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Maxime
OBRINGER, attaché de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui
suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former
opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la
déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée SOCIETE1.) contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine
somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou
son avocat, la SOCIETE2.) ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement
rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le
jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.