Court convicted defendant of negligent injuries and ordered civil compensation for child's injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of negligent injuries, drunkenness, and minor traffic violations. The civil claimant, acting as administrator ad hoc for minor children, successfully argued for damages based on the defendant's conduct. The court found the civil request justified and awarded compensation for both the child's injuries and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of criminal offenses and simultaneously order the payment of civil damages to the private prosecutor when the facts justify compensation for the prejudice suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé
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Jugt n° NUMERO1.) not. 9381/25/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de :
Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc des enfants mineurs PERSONNE2.), née le DATE2.) et PERSONNE3.)S., née le
DATE3.), suivant ordonnances n° 2025TALJAF/003739 et 2025TALJAF/003740 du 5 novembre 2025 du
Juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 13 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 22 décembre 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : coups et blessures involontaires, ivresse (1,76 g/l de sang), contraventions.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad
hoc des enfants mineurs PERSONNE2.), née le DATE2.) et PERSONNE3.)S., née le DATE3.), suivant
ordonnances n° 2025TALJAF/003739 et 2025TALJAF/003740 du 5 novembre 2025 du Juge aux affaires
familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, demanderesse au civil, se constitua partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions
écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame le premier
juge-président et Monsieur le greffier.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense de sa mandante tant au pénal qu’au civil.
La prévenue PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été
fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 13 novembre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 9381/25/CC et
notamment le procès-verbal numéro 40631/2025 du 23 février 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région
Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Vu l’information donnée en date du 13 novembre 2025 à la SOCIETE1.) en application de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale.
Vu l’expertise toxicologique numéro AL250030 du 26 février 2025, établie au Laboratoire National de Santé,
service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux d’alcool de 1,76 g/l de sang dans l’organisme
de la prévenue.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 23 février 2025 vers 19.35 heures sur la route nationale ADRESSE4.) en
direction de ADRESSE5.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), et
PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment par l’effet d’avoir conduit en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à
quatre prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions
sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) à charge de la prévenue et les contraventions sub
3) à 6) lui reprochées.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Le 23 février 2025, vers 19h35, une patrouille de police a été appelée à intervenir sur la route nationale
ADRESSE4.), entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.), à la suite de la survenance d’un accident de la circulation
ayant fait trois blessés.
Arrivés sur les lieux, les agents ont identifié la conductrice du véhicule en la personne de PERSONNE1.), qui était
accompagnée de ses deux enfants mineurs, PERSONNE2.), née le DATE2.), et PERSONNE3.)S., née le
DATE3.), passagère au moment de l’accident.
La conductrice présentait des signes manifestes d’une consommation d’alcool et a dès lors été soumise aux tests
prévus par la loi. L’examen sommaire de l’haleine a révélé un taux positif de 0,87 mg/l d’air expiré.
Les trois personnes ont été transportées à l’hôpital pour des examens de contrôle. Dans ce cadre, PERSONNE1.) a
fait l’objet d’une prise de sang, laquelle a établi un taux d’alcoolémie de 1,76 g/l de sang.
Entendue le 24 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré qu’au moment de l’accident, son attention était portée sur
le GPS de son téléphone portable, fixé au tableau de bord de son véhicule à l’aide d’un dispositif prévu à cet effet.
Reportant ensuite son attention sur la chaussée, elle aurait perdu la maîtrise de son véhicule en tentant d’éviter un
animal qu’elle pensait avoir aperçu sur la route.
À la suite de l’accident, le médecin Dr PERSONNE4.) a constaté, chez l’enfant mineur PERSONNE2.), une
contusion pulmonaire minime, une contusion mésentérique et colique gauche, ainsi que des douleurs cervicales.
Chez l’enfant mineur PERSONNE3.), le médecin a relevé une fracture non déplacée de l’aile iliaque droite.
À l’audience du 22 décembre 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Elle a
encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Eu égard au résultat de l’expertise toxicologique réalisée dans le cadre du présent dossier, l’infraction libellée sub
2) à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte que la prévenue est à retenir dans les
liens de celle-ci.
Le Tribunal retient encore qu’il est établi à suffisance de droit et non autrement contesté que PERSONNE1.),
ayant perdu la maîtrise de son véhicule, a causé des blessures à ses enfants mineurs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.)S., de sorte que l’infraction de coups et blessures involontaires est à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
Finalement, le Tribunal tient pour établi que les contraventions libellées sub 3) à 6) résultent à suffisance des
éléments du dossier répressif et des circonstances de l’espèce, de sorte qu’elles sont également à retenir dans le
chef de la prévenue, sauf à limiter l’infraction libellée sub 4) aux seuls dommages causés aux propriétés
publiques, le dossier pénal ne faisant pas état d’un dommage causé à des propriétés privées.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux complets de la
prévenue, PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 février 2025 vers 19.35 heures sur la route nationale ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),
et à PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,76 g/l de sang,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement
causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500
à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à charge
de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en
vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 précitée.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera
toujours prononcée « en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12
et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du
même article. »
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge e la prévenue, il y lieu de condamner de
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils
prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée
qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas
été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle
n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral
quant à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
1) Demande civile de Maître Fabienne GARY, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE2.), née le DATE2.)
À l’audience du 22 décembre 2025, Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.), née le DATE2.), partie demanderesse au
civil, s’est constituée partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile.
Quant à la recevabilité de la demande civile, Maître Laurent RIES a soutenu, à l’audience du 22 décembre 2025,
que celle-ci ne pouvait être accueillie en raison de l’existence alléguée d’un conflit d’intérêts résultant des liens
familiaux unissant les parties au procès. Il a fait valoir qu’un enfant ne saurait intenter une action en
indemnisation à l’encontre de ses parents du chef de coups et blessures involontaires, de sorte qu’en l’espèce, la
demande civile serait à déclarer irrecevable.
Le Tribunal relève que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’existence alléguée d’un conflit d’intérêts ne saurait être
accueilli. En effet, le seul lien de parenté unissant la prévenue à la mineure, partie demanderesse au civil, ne suffit
pas, en soi, à caractériser un conflit d’intérêts de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande civile.
Il ressort des dispositions combinées des articles 389-3 du Code civil et 183-1 du Code de procédure pénale que,
lorsqu’un mineur est victime d’une infraction commise par l’un de ses représentants légaux, ses intérêts sont
valablement sauvegardés par la désignation d’un administrateur ad hoc chargé d’exercer, en son nom, les droits
reconnus à la partie civile.
En l’espèce, la mineure est régulièrement représentée par un administrateur ad hoc, de sorte que toute confusion
d’intérêts avec la prévenue est exclue. Le Tribunal retient en outre que la constitution de partie civile de la
mineure procède de la nécessité d’assurer la réparation du préjudice personnel qu’elle allègue avoir subi,
conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande civile, soulevé par Maître Laurent RIES, ne peut
être accueilli et qu’il y a lieu, au regard des développements qui précèdent, de déclarer la demande civile
recevable.
La demande civile est encore recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est par ailleurs compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
la prévenue PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame, à titre de réparation de son préjudice moral subi le montant de 1.500
euros, et à titre de pretium doloris le montant de 1.500 euros, soit le montant total de 3.000 euros, augmenté des
intérêts au taux légal à compter du jour de l’infraction, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à
paiement du solde.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages
dont Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies en cause et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal évalue, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, les préjudices accrus à l’enfant mineur PERSONNE2.), préqualifié, à la somme
de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme
de 1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2025, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 400 euros
conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant sollicité de 400
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme
de 400 euros à titre d’indemnité de procédure.
2) Demande civile de Maître Fabienne GARY, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE3.)S., née le DATE3.)
À l’audience du 22 décembre 2025, Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE3.)S., née le DATE3.), partie demanderesse
au civil, s’est constituée partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et déclare la demande civile recevable.
La demande civile est encore recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de la prévenue
PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame, à titre de réparation de son préjudice moral subi le montant de 1.500
euros, et à titre de pretium doloris le montant de 1.500 euros, soit le montant total de 3.000 euros, augmenté des
intérêts au taux légal à compter du jour de l’infraction, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à
paiement du solde.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages
dont Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies en cause et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal évalue, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, les préjudices accrus à l’enfant mineur SOCIETE2.), préqualifié, à la somme de
2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme
de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2025, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 400 euros
conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant sollicité de 400
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme
de 400 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son premier juge-président,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil entendue en
ses conclusions, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal
qu’au civil et la prévenue s’étant vue attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS
(500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 165,17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire
d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis
une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les
voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
1)
Demande civile de Maître Fabienne GARY, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE2.), née le DATE2.)
d o n n e a c t e à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation des préjudices subis fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant sollicité de QUATRE
CENTS (400) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, le montant de
QUATRE CENTS (400) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,
2)
Demande civile de Maître Fabienne GARY agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE3.)S., née le DATE3.)
d o n n e a c t e à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation des préjudices subis fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme de
DEUX MILLE (2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant sollicité de QUATRE
CENTS (400) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, le montant de
QUATRE CENTS (400) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-1,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12,
13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Maxime
OBRINGER, attaché de justice du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu
ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au
guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.