Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_340 Généré par l'IA

Court convicted defendant of negligent injuries and ordered civil compensation for child's injuries.

Numéro de cause TALCH09_340
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of negligent injuries, drunkenness, and minor traffic violations. The civil claimant, acting as administrator ad hoc for minor children, successfully argued for damages based on the defendant's conduct. The court found the civil request justified and awarded compensation for both the child's injuries and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of criminal offenses and simultaneously order the payment of civil damages to the private prosecutor when the facts justify compensation for the prejudice suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
negligent injuries conviction civil compensation award administrator ad hoc status traffic violation penalties procedural costs allocation private prosecution rights drunkenness offense conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-1,
Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de son droit de garder
Articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
quatre prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 13 novembre 2025 à la SOCIETE1.) en application de l’article 453 du Code
article 65 du Code pénal
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 420 du Code pénal
toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement
articles 389-3 du Code civil
Il ressort des dispositions combinées des articles 389-3 du Code civil et 183-1 du Code de procédure pénale que,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

Jugt n° NUMERO1.) not. 9381/25/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

en présence de :

Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant en sa qualité

d’administratrice ad hoc des enfants mineurs PERSONNE2.), née le DATE2.) et PERSONNE3.)S., née le

DATE3.), suivant ordonnances n° 2025TALJAF/003739 et 2025TALJAF/003740 du 5 novembre 2025 du

Juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du 13 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 22 décembre 2025 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : coups et blessures involontaires, ivresse (1,76 g/l de sang), contraventions.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de son droit de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad

hoc des enfants mineurs PERSONNE2.), née le DATE2.) et PERSONNE3.)S., née le DATE3.), suivant

ordonnances n° 2025TALJAF/003739 et 2025TALJAF/003740 du 5 novembre 2025 du Juge aux affaires

familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, demanderesse au civil, se constitua partie civile

contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions

écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame le premier

juge-président et Monsieur le greffier.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense de sa mandante tant au pénal qu’au civil.

La prévenue PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été

fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenue du 13 novembre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 9381/25/CC et

notamment le procès-verbal numéro 40631/2025 du 23 février 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région

Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).

Vu l’information donnée en date du 13 novembre 2025 à la SOCIETE1.) en application de l’article 453 du Code

de la sécurité sociale.

Vu l’expertise toxicologique numéro AL250030 du 26 février 2025, établie au Laboratoire National de Santé,

service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux d’alcool de 1,76 g/l de sang dans l’organisme

de la prévenue.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 23 février 2025 vers 19.35 heures sur la route nationale ADRESSE4.) en

direction de ADRESSE5.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), et

PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment par l’effet d’avoir conduit en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à

quatre prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions

sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) à charge de la prévenue et les contraventions sub

3) à 6) lui reprochées.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 23 février 2025, vers 19h35, une patrouille de police a été appelée à intervenir sur la route nationale

ADRESSE4.), entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.), à la suite de la survenance d’un accident de la circulation

ayant fait trois blessés.

Arrivés sur les lieux, les agents ont identifié la conductrice du véhicule en la personne de PERSONNE1.), qui était

accompagnée de ses deux enfants mineurs, PERSONNE2.), née le DATE2.), et PERSONNE3.)S., née le

DATE3.), passagère au moment de l’accident.

La conductrice présentait des signes manifestes d’une consommation d’alcool et a dès lors été soumise aux tests

prévus par la loi. L’examen sommaire de l’haleine a révélé un taux positif de 0,87 mg/l d’air expiré.

Les trois personnes ont été transportées à l’hôpital pour des examens de contrôle. Dans ce cadre, PERSONNE1.) a

fait l’objet d’une prise de sang, laquelle a établi un taux d’alcoolémie de 1,76 g/l de sang.

Entendue le 24 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré qu’au moment de l’accident, son attention était portée sur

le GPS de son téléphone portable, fixé au tableau de bord de son véhicule à l’aide d’un dispositif prévu à cet effet.

Reportant ensuite son attention sur la chaussée, elle aurait perdu la maîtrise de son véhicule en tentant d’éviter un

animal qu’elle pensait avoir aperçu sur la route.

À la suite de l’accident, le médecin Dr PERSONNE4.) a constaté, chez l’enfant mineur PERSONNE2.), une

contusion pulmonaire minime, une contusion mésentérique et colique gauche, ainsi que des douleurs cervicales.

Chez l’enfant mineur PERSONNE3.), le médecin a relevé une fracture non déplacée de l’aile iliaque droite.

À l’audience du 22 décembre 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Elle a

encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Eu égard au résultat de l’expertise toxicologique réalisée dans le cadre du présent dossier, l’infraction libellée sub

2) à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte que la prévenue est à retenir dans les

liens de celle-ci.

Le Tribunal retient encore qu’il est établi à suffisance de droit et non autrement contesté que PERSONNE1.),

ayant perdu la maîtrise de son véhicule, a causé des blessures à ses enfants mineurs PERSONNE2.) et

PERSONNE3.)S., de sorte que l’infraction de coups et blessures involontaires est à retenir dans le chef de

PERSONNE1.).

Finalement, le Tribunal tient pour établi que les contraventions libellées sub 3) à 6) résultent à suffisance des

éléments du dossier répressif et des circonstances de l’espèce, de sorte qu’elles sont également à retenir dans le

chef de la prévenue, sauf à limiter l’infraction libellée sub 4) aux seuls dommages causés aux propriétés

publiques, le dossier pénal ne faisant pas état d’un dommage causé à des propriétés privées.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux complets de la

prévenue, PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 février 2025 vers 19.35 heures sur la route nationale ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),

et à PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes :

2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,76 g/l de sang,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement

causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une

de ces peines seulement.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500

à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à charge

de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en

vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 précitée.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera

toujours prononcée « en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12

et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du

même article. »

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge e la prévenue, il y lieu de condamner de

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils

prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée

qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle

n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral

quant à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

1) Demande civile de Maître Fabienne GARY, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur

PERSONNE2.), née le DATE2.)

À l’audience du 22 décembre 2025, Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant

en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.), née le DATE2.), partie demanderesse au

civil, s’est constituée partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile.

Quant à la recevabilité de la demande civile, Maître Laurent RIES a soutenu, à l’audience du 22 décembre 2025,

que celle-ci ne pouvait être accueillie en raison de l’existence alléguée d’un conflit d’intérêts résultant des liens

familiaux unissant les parties au procès. Il a fait valoir qu’un enfant ne saurait intenter une action en

indemnisation à l’encontre de ses parents du chef de coups et blessures involontaires, de sorte qu’en l’espèce, la

demande civile serait à déclarer irrecevable.

Le Tribunal relève que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’existence alléguée d’un conflit d’intérêts ne saurait être

accueilli. En effet, le seul lien de parenté unissant la prévenue à la mineure, partie demanderesse au civil, ne suffit

pas, en soi, à caractériser un conflit d’intérêts de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande civile.

Il ressort des dispositions combinées des articles 389-3 du Code civil et 183-1 du Code de procédure pénale que,

lorsqu’un mineur est victime d’une infraction commise par l’un de ses représentants légaux, ses intérêts sont

valablement sauvegardés par la désignation d’un administrateur ad hoc chargé d’exercer, en son nom, les droits

reconnus à la partie civile.

En l’espèce, la mineure est régulièrement représentée par un administrateur ad hoc, de sorte que toute confusion

d’intérêts avec la prévenue est exclue. Le Tribunal retient en outre que la constitution de partie civile de la

mineure procède de la nécessité d’assurer la réparation du préjudice personnel qu’elle allègue avoir subi,

conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande civile, soulevé par Maître Laurent RIES, ne peut

être accueilli et qu’il y a lieu, au regard des développements qui précèdent, de déclarer la demande civile

recevable.

La demande civile est encore recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est par ailleurs compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

la prévenue PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame, à titre de réparation de son préjudice moral subi le montant de 1.500

euros, et à titre de pretium doloris le montant de 1.500 euros, soit le montant total de 3.000 euros, augmenté des

intérêts au taux légal à compter du jour de l’infraction, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à

paiement du solde.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages

dont Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies en cause et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal évalue, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, les préjudices accrus à l’enfant mineur PERSONNE2.), préqualifié, à la somme

de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme

de 1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2025, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 400 euros

conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant sollicité de 400

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme

de 400 euros à titre d’indemnité de procédure.

2) Demande civile de Maître Fabienne GARY, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur

PERSONNE3.)S., née le DATE3.)

À l’audience du 22 décembre 2025, Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant

en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE3.)S., née le DATE3.), partie demanderesse

au civil, s’est constituée partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et déclare la demande civile recevable.

La demande civile est encore recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de la prévenue

PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame, à titre de réparation de son préjudice moral subi le montant de 1.500

euros, et à titre de pretium doloris le montant de 1.500 euros, soit le montant total de 3.000 euros, augmenté des

intérêts au taux légal à compter du jour de l’infraction, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à

paiement du solde.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages

dont Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies en cause et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal évalue, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, les préjudices accrus à l’enfant mineur SOCIETE2.), préqualifié, à la somme de

2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme

de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2025, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 400 euros

conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant sollicité de 400

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme

de 400 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son premier juge-président,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil entendue en

ses conclusions, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal

qu’au civil et la prévenue s’étant vue attribuer la parole en dernier,

AU PÉNAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS

(500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 165,17 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire

d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de

permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis

une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les

voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

1)

Demande civile de Maître Fabienne GARY, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur

PERSONNE2.), née le DATE2.)

d o n n e a c t e à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation des préjudices subis fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme de

MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant sollicité de QUATRE

CENTS (400) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, le montant de

QUATRE CENTS (400) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,

2)

Demande civile de Maître Fabienne GARY agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur

PERSONNE3.)S., née le DATE3.)

d o n n e a c t e à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation des préjudices subis fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, la somme de

DEUX MILLE (2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2025, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant sollicité de QUATRE

CENTS (400) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Fabienne GARY, agissant ès qualités, le montant de

QUATRE CENTS (400) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-1,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12,

13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Maxime

OBRINGER, attaché de justice du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu

ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au

guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.