Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_339 Généré par l'IA

Court allows civil claims for damages against defendant for traffic-related injuries and negligence.

Numéro de cause TALCH09_339
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment allowing the civil claims filed by the injured party and the insurance company against the defendant. The court found the defendant liable for causing injuries during a traffic incident involving intoxication and vehicle operation. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,500 euros in damages and bear the associated litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When a driver causes injury through negligence or intoxication, the court may award civil damages to the victim and the insurer.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability traffic accident intoxication damages award insurance intervention parties civil court judgment accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le
Articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182,
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 22 août 2025 à la SOCIETE2.) en application de l’article 453 du Code de la
article 65 du Code pénal
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 420 du Code pénal
circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures
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Jugt n° NUMERO1.) not. 6251/25/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le 1er juillet 1999 à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)-et-Principe),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u -

en présence de :

1)

PERSONNE2.),

née le DATE1.) à ADRESSE4.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

2)

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

intervenant volontairement,

F A I T S :

Par citation du 22 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : coups et blessures involontaires, ivresse (0,75 mg/l), contraventions.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano GOMES SANTOS, fut

entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi et se constitua ensuite oralement

partie civile contre le prévenu préqualifié.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour

compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par

PERSONNE1.). Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le premier juge-président et par Monsieur le greffier.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Carole BECK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense de son mandant tant au pénal qu’au civil.

Maître Jean KAUFFMAN fut entendu en ses conclusions pour le compte de l’intervenante volontaire la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A..

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été

fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 22 août 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 6251/25/CC et notamment le

procès-verbal n°30349/2025 du 31 janvier 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,

Commissariat Dudelange (C3R).

Vu l’information donnée en date du 22 août 2025 à la SOCIETE2.) en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,75 mg par litre

d’air expiré.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 31 janvier 2025 vers 22.00 heures à ADRESSE7.), par défaut de prévoyance

ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE1.), notamment par le fait d’avoir conduit en état d’ivresse et

d’avoir contrevenu à cinq prescriptions énoncées aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions

sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions reprochées sub 3) à 7) au

prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 31 janvier 2025, vers 22h00, la Police a été requise pour intervenir à ADRESSE7.), à hauteur de l’immeuble

portant le n°ADRESSE8.), à la suite d’un accident de la circulation au cours duquel une personne aurait été

blessée. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont constaté la présence de la victime, PERSONNE2.), laquelle

était prise en charge par les services de premiers secours.

Le conducteur du véhicule impliqué, PERSONNE1.), a déclaré aux agents verbalisateurs avoir perdu le contrôle

de son véhicule alors qu’il tentait d’emprunter la ADRESSE9.), heurtant dans un premier temps un panneau de

signalisation avant de terminer sa trajectoire contre un arbre. Il a toutefois indiqué ne pas s’être rendu compte

avoir percuté une personne. Les témoins oculaires PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont confirmé le déroulement

de l’accident tel que relaté par PERSONNE1.), le témoin PERSONNE4.) précisant par ailleurs avoir vu le

véhicule heurter le panneau de signalisation ainsi qu’une femme se tenant sur le trottoir. Tous deux ont finalement

déclaré de manière concordante que l’auteur de l’accident roulait à une vitesse trop élevée, entraînant la perte de

contrôle du véhicule.

Les agents verbalisateurs ont relevé, dans le chef du prévenu, des indices laissant présumer une consommation

prohibée d’alcool et ont dès lors procédé aux examens prévus par la loi. Le test d’alcoolémie effectué sur la

personne du prévenu au moyen d’un éthylomètre s’est révélé positif, affichant un taux de 0,75 mg/l d’air expiré.

Auditionnée le 1er février 2025, PERSONNE2.) a déclaré avoir entendu le crissement des pneus du véhicule du

prévenu au moment où celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur du passage pour piétons, avant de la

heurter et de s’immobiliser contre un arbre. Elle a indiqué avoir été projetée contre les escaliers de son domicile,

au moment où elle s’y dirigeait.

À la suite de l’accident, PERSONNE2.) a fait état de douleurs au niveau du flanc droit, de la hanche et du genou

droit. Suivant certificat médical établi le 1er février 2025 par le Dr PERSONNE5.), il lui a été reconnu une

incapacité temporaire de travail d’une durée de sept jours.

À l’audience du 22 décembre 2025, le prévenu n’a, hormis l’infraction de coups et blessures involontaires, pas

contesté les infractions libellées à sa charge.

Eu égard au résultat du test d’alcoolémie effectué sur la personne du prévenu au moyen de l’éthylomètre et des

aveux du prévenu quant à sa consommation d’alcool, l’infraction libellée sub 2) à sa charge est établie tant en fait

qu’en droit, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de celle-ci.

Il résulte encore des déclarations du témoin oculaire PERSONNE4.) que PERSONNE1.) n’a pas adapté sa

conduite aux circonstances de l’espèce et qu’en tentant d’emprunter la ADRESSE9.), il a perdu le contrôle de son

véhicule, venant heurter la passante PERSONNE2.), qui se tenait devant son domicile et s’apprêtait à en gravir les

escaliers.

Au vu des déclarations dudit témoin et de PERSONNE2.), déclarations qui ne sont énervées par un quelconque

élément du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter, PERSONNE1.) est également à retenir dans les

liens de l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub 1) à sa charge.

Le Tribunal retient finalement que les contraventions libellées sub 3) à 7) résultent à suffisance des éléments du

dossier répressif et des circonstances de l’espèce, de sorte qu’elles sont également à retenir dans le chef du

prévenu, sauf à limiter l’infraction libellée sub 6) aux seuls dommages causés aux propriétés publiques, le dossier

pénal ne faisant pas état d’un dommage causé à des propriétés privées.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est partant

convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 janvier 2025 vers 22h00 à ADRESSE7.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE1.),

notamment par l’effet des préventions suivantes :

2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,75 mg/l,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publique,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures

involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à

12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue

sub 2) à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu

de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 précitée.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints

à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et

de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours

prononcée « en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au

point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article. »

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à

une amende de 500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à

sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils

prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée

qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est

pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant

à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

1) Demande civile de PERSONNE2.)

À l’audience du 22 décembre 2025, PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, s’est oralement constituée

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil sollicite, à titre de réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir

subis, l’allocation de la somme totale de 6.000 euros. À titre subsidiaire, elle requiert l’institution d’une expertise,

faisant valoir que son état de santé ne serait pas à ce jour consolidé, qu’elle continuerait à ressentir des douleurs au

niveau des genoux et qu’il lui serait, en l’état actuel de la procédure, impossible de chiffrer de manière précise

l’ensemble des chefs de préjudice invoqués.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages

dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge du prévenu.

Le Tribunal considère qu’au regard des circonstances de la cause, et plus particulièrement de la gravité de

l’accident ainsi que de ses conséquences dommageables, il ne saurait être sérieusement contesté que

PERSONNE2.) a subi un préjudice matériel et moral consécutif à cet accident, préjudice dont elle est

légitimement fondée à solliciter la réparation.

Le Tribunal relève néanmoins que PERSONNE2.) n’a versé aux débats aucune pièce probante permettant de

retenir que son état de santé n’est pas consolidé, respectivement qu’elle présente encore, à ce jour, des séquelles

imputables à l’accident, de sorte que le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage accru à PERSONNE2.),

toutes causes confondues, à la somme de 1.500 euros.

2) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

À l’audience publique du 22 décembre 2025, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, demanda acte de l’intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., assureur en

responsabilité civile du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Golf, immatriculé sous le numéro

NUMERO3.) (L), conduit le 31 janvier 2025 par PERSONNE1.).

Cette intervention volontaire est conçue comme suit :

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance

qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui

appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de

l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du véhicule conduit par

PERSONNE1.) n’est pas contestée. Elle a partant un intérêt à intervenir volontairement dans la présente affaire.

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire.

Cette intervention volontaire est recevable en la forme.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son premier juge-président,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil entendue en

ses conclusions, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au

civil, le mandataire de l’intervenante volontaire entendu en ses conclusions et le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

AU PÉNAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS

(500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 340,94 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire

d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de

permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les

voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

1)

Demande civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation des préjudices subis fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,

2)

Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire,

d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme,

d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182,

183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7,

9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ainsi que des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Maxime

OBRINGER, attaché de justice du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu

ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au

guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.