Court convicts defendant of Code of Penal Art. 409 infractions with suspended prison sentence and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 409 of the Penal Code following a public hearing where the witness testified and the civil party was constituted. The court found the defendant liable for aggravated prejudice and imposed a suspended prison sentence alongside a fine and civil compensation. This decision upholds the prosecution's charges while granting the civil party the requested monetary redress.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 al. 1 et 3 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses, impose a suspended prison sentence, and award civil damages ex aequo et bono upon finding the claim well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 356/2026
Not. 27640/22/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant ADRESSE4.), ADRESSE5.)
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du
décembre 2025,
le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 8 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. et II. : infractions à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, pour réclamer réparation de son préjudice accru.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2025 (not. 27640/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
AU PENAL :
Vu l’information donnée par courriel en date du 8 janvier 2026 à la SOCIETE1.) en
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,
Vu le courrier de réponse du même jour de la SOCIETE1.) déclarant qu’elle n’entendait
pas intervenir dans cette affaire.
Vu le procès-verbal numéro 21588/2022 du 21 avril 2022 de la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le rapport numéro 12013-937/2023 du 21 mars 2023 de la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Entendus les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 8 janvier
2026.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« I. entre le 21 avril 2022 23.48 heures et le 22 avril 2022 00.23 heures à ADRESSE6.),
dans le café ENSEIGNE1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE7.),
notamment en lui donnant de multiples coups de poing au visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
II. depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui
donnant des coups, lui occasionnant une ecchymose à l'oeil,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel. »
I. Les faits
Il ressort du procès-verbal numéro 21588/2022 précité que le 21 avril 2022,
PERSONNE2.) a déposé plainte contre son ex-compagnon PERSONNE1.).
A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle a entamé une relation
amoureuse avec PERSONNE1.) trois mois avant les faits.
Le 21 avril 2022, vers 22:48 heures, les agents de Police du Commissariat de
ADRESSE8.) ont été appelés par un chauffeur de taxi, dénommé PERSONNE3.), et
ce à l’adresse sise ADRESSE9.) à ADRESSE8.), pour une dispute entre deux
personnes ayant eu lieu dans son taxi.
Quand la Police est arrivée sur les lieux, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle était à la
« ENSEIGNE1.) » avec son compagnon PERSONNE1.) et qu’elle était montée dans
un taxi pour rentrer seule dans son appartement. Enervé de la voir partir,
PERSONNE1.) l’a frappée au visage en lui donnant plusieurs coups de poings. Elle
s’est défendue en lui donnant des coups de pied.
La Police a constaté et photographié une ecchymose à l’œil droit de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a encore déclaré aux forces de l’ordre qu’elle avait déjà été frappée
quelques semaines auparavant par PERSONNE1.) sans avoir déposé plainte ni
consulter un médecin. Suite à ces coups, elle ne serait pas sortie de chez elle durant
une semaine.
Emmenée aux urgences à cause des saignements au visage, PERSONNE2.) s’est
vue prescrire une incapacité de travail personnel de deux jours. Dans ce contexte, il
ressort de l’ordonnance médicale du Docteur PERSONNE4.) du 22 avril 2022 que
PERSONNE2.) a subi une plaie à la lèvre rouge inférieure d’un centimètre qui imposait
une suture.
Entendu en date du 19 juillet 2023 au Commissariat de ADRESSE8.), PERSONNE1.)
a indiqué qu’ils vivaient ensemble dans un studio à ADRESSE8.). Alors qu’ils buvaient
des verres à la « ENSEIGNE1.) », PERSONNE2.) lui aurait annoncé qu’elle
fréquentait un autre homme ; il l’aurait alors menacé de la quitter mais ne l’aurait pas
frappée. Après avoir bu d’autres verres, PERSONNE2.) est montée dans un taxi et a
embrassé le chauffeur. Alors qu’il s’approchait pour voir ce qu’elle faisait, elle lui a
donné des coups de pied, et, pour se défendre, il lui a donné une gifle.
PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition auprès de la Police avoir été témoin de
la scène, en ce qu’il était le chauffeur du taxi dans lequel le couple est monté. Il a
confirmé la version des faits de PERSONNE2.).
A l’audience publique du 8 janvier 2026 PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
déclaré qu’elle avait eu de nombreuses disputes avec son conjoint PERSONNE1.)
durant leur cohabitation. Elle a également réitéré ses déclarations policières suivant
lesquelles PERSONNE1.) lui avait porté des coups au visage trois semaines avant la
soirée du 21 avril 2022, dans son appartement, et pour lesquels elle n’avait pas porté
plainte ni consulté de médecin mais qui l’avaient tant défiguré qu’elle n’était pas sortie
de chez elle durant une semaine.
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des infractions
lui reprochées, tout en précisant qu’il n’avait pas de souvenirs exacts des coups portés
trois semaines auparavant mais il reconnaissait qu’ils s’étaient battus. Il n’avait pas
constaté d’ecchymose sur le visage de PERSONNE2.) mais admet que les bleus aient
pu sortir quelque temps après les coups, de sorte qu’il n’aurait pas pu les voir sur le
moment.
II. En droit
A titre liminaire, il ressort du dossier répressif et des déclarations de PERSONNE2.) et
de PERSONNE1.) qu’ils ont cohabité au moment des deux faits reprochés au prévenu
dans l’appartement de la plaignante sis ADRESSE9.) à ADRESSE8.) où le couple
vivait depuis trois mois selon PERSONNE2.) et depuis neuf mois selon le prévenu.
Il s’ensuit que la circonstance prévue à l’alinéa 1er, point 1°, de l’article 409 du Code
pénal est donnée en l’espèce et qu’elle est partant à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub I.
A l’audience publique du 8 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des
faits et a reconnu l’infraction lui reprochée sub I, laquelle est encore établie tant en fait
qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations
policières, les déclarations de la plaignante, le témoignage du chauffeur de taxi, et le
certificat médical.
D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a fait des déclarations policières
précises, claires, détaillées et cohérentes, et réitérées sous la foi du serment à
l’audience, relatives aux faits reprochés au prévenu, et corroborées par le témoignage
du chauffeur de taxi.
Le Tribunal n’a décelé aucun élément permettant de douter de la véracité de ses
propos.
Il est partant établi que le prévenu a porté des coups à PERSONNE2.) en lui donnant
de multiples coups de poings au visage avec la circonstance que les blessures faites
ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel de
deux jours suivant certificat médical du Docteur PERSONNE4.) du 22 avril 2022, de
sorte que l’infraction telle que libellée à l’encontre du prévenu est à retenir dans son
chef.
Quant à l’infraction libellée sub II.
A l’audience publique du 8 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des
faits et a reconnu l’infraction lui reprochée sub II, laquelle est encore établie tant en fait
qu’en droit par les déclarations crédibles et cohérentes de PERSONNE2.), effectuées
auprès de la Police et réitérées sous la foi du serment à l’audience publique.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal
libellée à l’encontre du prévenu, le Tribunal tient à relever que l’incapacité de travail à
prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par
l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins
prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire
du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, n° 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi
établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en
l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
Compte tenu des déclarations de la plaignante auprès de la Police et réitérées à
l’audience, selon lesquelles elle avait été frappée au visage quelques semaines
auparavant par PERSONNE1.), et que suite à ces coups, et au vu de la gravité des
blessures qui l’avaient défigurée, elle n’avait pas pu sortir de chez elle, ni aller
travailler, le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité de ses déclarations et
décide partant de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction telle que libellée sub. II à
l’encontre du prévenu est à retenir dans son chef.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l’audience
publique du 8 janvier 2026, ensemble les éléments du dossier répressif et l’audition du
témoin, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 21 avril 2022 23.48 heures et le 22 avril 2022 00.23 heures à
ADRESSE10.) à ADRESSE8.), dans le café ENSEIGNE1.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la
personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE7.), notamment en lui donnant de multiples coups de poing au visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
II. depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la
personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en lui donnant des coups, lui occasionnant une ecchymose à l'oeil,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article
60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée
au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois
à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait
des blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vivait
habituellement. Si ces coups ont entraîné une incapacité de travail personnel, la peine
sera un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 à 25.000 euros,
conformément à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, tout en tenant compte de ses
aveux, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12
mois et à une amende de 1.500 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 8 janvier 2026, PERSONNE2.) se constitua partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse réclame le montant de 1.000 euros du chef de son préjudice
moral.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation
est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Le Tribunal décide dès lors ex aequo et bono, au vu des explications fournies à
l’audience publique du 8 janvier 2026 et des éléments du dossier répressif, que la
demande du chef du préjudice moral est fondée pour le montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil
entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 61,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours.
AU CIVIL:
d o n n e a c t e
à
PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
la d i t fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de mille (1.000) euros
du chef du préjudice moral,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, et 409 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Julien KONSBRUCK, attaché
de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.