Court convicted defendant of drug trafficking under Luxembourg's 1973 law for possession and sale of substances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses under the 1973 law following a public hearing. The prosecution alleged the defendant sold substances between June 2023 and February 2024, resulting in the seizure of hashish, powders, and cash. The court upheld the conviction based on the evidence presented and the statutory provisions cited in the indictment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi du 19 février 1973; The court established that possession and sale of controlled substances constitute criminal offenses punishable under the specified articles of the drug control law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 347/2026
Notice no 5143/24/CD
1 x ex.p./s.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 23 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23
décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 23 décembre 2025, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance numéro 52/25 (XXIe) du 15 janvier 2025 de la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro JDA 135534-1/2023 établi en date du 8 juin 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le procès-verbal numéro 2024/150348-1 établi en date du 3 février 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le mois de juin 2023 jusqu’au 3 février 2024, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément au quartier de ADRESSE3.), et notamment à
ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et
de lieux plus exactes,
I. en infraction à l’article 8.1.a de la loi du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu ou offert en vente ou de quelque autre
façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de
haschisch à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d’avoir :
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE2.),
- vendu en date du 8 juin 2023, du haschisch d’un poids total brut de 5-8 grammes
pour une contrevaleur respective de 180 euros à des personnes indéterminées,
- vendu une fois par semaine de la cocaïne d’un poids total brut de 0,5 à 1 gramme
pour une contrevaleur respective de 70 euros par gramme à PERSONNE3.),
- vendu une fois par semaine de la cocaïne d’un poids total de 1 gramme pour une
contrevaleur respective de 70 euros à PERSONNE4.),
- vendu à une reprise de la cocaïne d’un poids total brut de 1 gramme pour une
contrevaleur de 100 euros à PERSONNE5.)
II. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées
aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier
ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7
et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu :
- les produits stupéfiants visés sub I.,
- un sachet en plastique contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 2,2
grammes,
- 1 boule contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,2 gramme,
- un sachet en plastique contenant du haschisch d’un poids total brut de 0,8 gramme,
- 1 plaquette de haschisch d’un poids total brut de 54,3 grammes,
- 3 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,5 gramme chacune,
- 2 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 2,5 grammes chacune,
- 2 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 2,4 grammes chacune,
- 3 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,2 grammes chacune,
- 1 boule contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,3 gramme,
III. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres
a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions
ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l'espèce, d’avoir acquis et détenu :
- les produits stupéfiants visés sub I. et sub II.,
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), 128GB,
de couleur noire, IMEI : NUMERO1.),
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE3.), de
couleur rose, IMEI : NUMERO2.),
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE4.), numéro
de série NUMERO3.), IMEI 1 : NUMERO4.), IMEI 2 : NUMERO5.),
- la somme de 841,05 euros en espèces,
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I. et sub II.,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables
et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions. »
⃰ ⃰ ⃰
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique du 23 décembre 2025, peuvent être
résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 135534-1/2023 précité qu’en date du 8 juin 2023,
vers 19.58 heures, une patrouille de Police, circulant dans le quartier de ADRESSE3.)
à ADRESSE6.), a procédé à un contrôle ciblé dans la ADRESSE7.) et la ADRESSE4.)
étant donné que cette zone est connue pour des activités liées au trafic de stupéfiants.
Dans ce contexte, les agents verbalisants ont observé trois individus semblant se
livrer à des échanges suspects. À la vue des forces de l’ordre, l’un des individus,
identifié plus tard comme étant PERSONNE1.), a tenté de se soustraire au contrôle
en s’éloignant rapidement, tandis que les deux autres personnes, identifiées comme
étant PERSONNE6.) et PERSONNE2.), demeuraient sur place.
Les agents ont
néanmoins
intercepté
PERSONNE1.), qui présentait un
comportement nerveux et qui effectuait des gestes suspects vers sa poche, pour
ensuite admettre qu’il détenait des stupéfiants.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne, les agents ont découvert et
saisi un sachet contenant de la poudre blanche d’un poids total brut de 2,2 grammes,
une boule contenant 0,2 gramme de cocaïne, un sachet contenant 0,8 gramme de
haschisch, une balance de précision, un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE1.) ainsi que la somme de 185,59 euros.
Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) a fait usage de son droit
de garder le silence.
Entendue également le même jour, PERSONNE2.) a cependant reconnu d’avoir
voulu acheter de la cocaïne auprès de PERSONNE1.), mais que la Police avait
dérangé leur discussion. Elle a encore déclaré d’avoir acheté de la cocaïne auprès
de ce dernier dans le passé. PERSONNE6.) quant à lui a confirmé d’avoir
accompagné PERSONNE2.) pour acheter de la cocaïne auprès de PERSONNE1.).
L’exploitation du téléphone portable retrouvé sur la personne de PERSONNE1.) n’a
cependant pas permis de constater que ce dernier s’adonnait à un trafic de
stupéfiants.
Il résulte du procès-verbal numéro JDA 2024/150348-1 précité qu’en date du 3 février
2024, vers 19.00 heures, la Police a procédé à un contrôle routier dans la
ADRESSE5.) à ADRESSE6.), soit dans une rue qui est connue pour des activités de
trafic de stupfiants.
Au cours de ce contrôle, un groupe d’individus a attiré leur attention. Parmi ce groupe,
deux individus d’origine nord-africaine ont plus particulièrement attiré l’attention des
agents verbalisants étant donné que ces derniers semblaient s’adonner à une vente
de stupéfiants.
A la vue des agents verbalisants, les deux individus prémentionnés se sont séparés
et ont chacun emprunté un autre chemin. Les agents de Police ont dès lors décidé de
suivre l’une de ces deux personnes. Après l’avoir demandé de s’arrêter, cet individu
a néanmoins continué son chemin, au cours duquel il a déposé une plaquette de
haschich d’un poids total brut de 54,3 grammes sur un appui de fenêtre, avant d’être
rattrapé par les agents de Police.
Il s’est dès lors identifié comme étant PERSONNE1.). Lors de la fouille simple et de
la fouille corporelle effectuées sur sa personne, les agents de Police ont encore
retrouvé et saisi trois boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,5
gramme chacune, deux boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 2,5
grammes chacune, deux boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 2,4
grammes chacune, trois boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,2
gramme chacune, une boule contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,3
gramme, une balance de précision, une somme d’argent de 655,24 euros, ainsi que
deux téléphones portables de la marque ENSEIGNE1.), l’un modèle ENSEIGNE3.),
l’autre modèle ENSEIGNE4.).
Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait
acquis ces produits stupéfiants auprès d’un individu d’origine nigériane au prix de 400
euros et qu’il ne serait qu’un consommateur de produits stupéfiants.
L’exploitation de son téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle
ENSEIGNE4.), a néanmoins permis de retrouver des échanges de messages
concernant des rencontres liées à de la vente de stupéfiants de PERSONNE1.), et ce
à des individus, connus par la Police pour des faits liés à des stupéfiants. Une de ces
personnes, soit PERSONNE5.), a déclaré aux agents de Police que le mois dernier,
elle avait acquis de la cocaïne d’un poids total brut d’un gramme au prix de 100 euros
auprès de PERSONNE1.).
Concernant l’autre téléphone portable retrouvé sur sa personne, PERSONNE1.) a
déclaré qu’il ne s’agissait pas du sien et n’a dès lors pas fourni le code d’accès, raison
pour laquelle cet appareil n’a pas pu être exploité.
Lors de son audition par le Juge d’instruction du même jour, PERSONNE1.) a reconnu
qu’il vendait de la cocaïne et du haschisch pour financer sa propre consommation
depuis le mois de juin 2023.
Il a encore reconnu d’avoir voulu vendre de la cocaïne à PERSONNE2.) en date du
8 juin 2023, et que la somme saisie sur sa personne provenait de la vente de 5 à 8
grammes de haschisch au prix de 180 euros qu’il avait effectué le même jour.
Quant à la somme de 655,24 euros saisie sur sa personne le 3 février 2024,
PERSONNE1.) a déclaré qu’il s’agissait d’une rémunération qu’il aurait perçu pour un
travail au noir.
PERSONNE1.) a encore expliqué qu’il avait vendu une fois par semaine 0,5 à 1
gramme de cocaïne au prix de 70 euros par gramme à PERSONNE3.), qu’il avait
vendu une fois par semaine un gramme de cocaïne au prix de 70 euros à
PERSONNE4.) et qu’il avait vendu un gramme de cocaïne au prix de 100 euros à
PERSONNE5.).
Les expertises toxicologiques menées en cause ont encore confirmé que les
substances retrouvées sur la personne de PERSONNE1.) étaient des produits
stupéfiants.
A l’audience publique du 23 décembre 2025, PERSONNE1.) a été en aveu de
l’intégralité des infractions lui reprochées.
La matérialité des infractions lui reprochées est encore établie tant en fait qu’en droit
par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières,
les saisies entreprises, les déclarations des clients de PERSONNE1.), l’exploitation
d’un des trois téléphones portables retrouvé sur sa personne, ensemble les débats
menés en audience publique, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans son chef, sauf
à rectifier le libellé in concreto de l’infraction retenue sub III. en ce que PERSONNE1.)
a détenu la somme de 840,83 euros (185,59 + 655,24) et non pas la somme de
841,05 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience
publique du 23 décembre 2025, ensemble ses aveux complets, des infractions
suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le mois de juin 2023 jusqu’au 3 février 2024, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au quartier de ADRESSE3.), et
notamment à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),
I. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou
mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu ou offert en vente ou de quelque
autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne
et de haschisch à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d’avoir :
- vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE2.),
- vendu en date du 8 juin 2023, du haschisch d’un poids total brut de 5-8
grammes pour une contrevaleur respective de 180 euros à des personnes
indéterminées,
- vendu une fois par semaine de la cocaïne d’un poids total brut de 0,5 à 1
gramme pour une contrevaleur respective de 70 euros par gramme à
PERSONNE3.),
- vendu une fois par semaine de la cocaïne d’un poids total de 1 gramme pour
une contrevaleur respective de 70 euros à PERSONNE4.),
- vendu à une reprise de la cocaïne d’un poids total brut de 1 gramme pour une
contrevaleur de 100 euros à PERSONNE5.)
II. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition
des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à
titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu :
- les produits stupéfiants visés sub I.,
- un sachet en plastique contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 2,2
grammes,
- 1 boule contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,2 gramme,
- un sachet en plastique contenant du haschisch d’un poids total brut de 0,8
gramme,
- 1 plaquette de haschisch d’un poids total brut de 54,3 grammes,
- 3 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,5 gramme chacune,
- 2 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 2,5 grammes
chacune,
- 2 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 2,4 grammes
chacune,
- 3 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,2 gramme chacune,
- 1 boule contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 0,3 gramme,
III. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une
des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point
1) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une
de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l'espèce, d’avoir acquis et détenu :
- les produits stupéfiants visés sub I. et sub II.,
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.),
128GB, de couleur noire, IMEI : NUMERO1.),
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE3.), de
couleur rose, IMEI : NUMERO2.),
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE4.),
numéro de série NUMERO3.), IMEI 1 : NUMERO4.), IMEI 2 : NUMERO5.),
- la somme de 840,83 euros en espèces,
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et
sub II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces
téléphones portables et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de
ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
La peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le
prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était
nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à
1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces
peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février
1973 précitée.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant
également compte de ses aveux à l’audience publique, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une
amende de 1.500 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à
l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits
des infractions retenues à charge du prévenu, respectivement comme objets ayant
servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions retenues à
charge du prévenu :
- une balance de précision de couleur noire de la marque ENSEIGNE5.),
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), 128 GB,
no de téléphone : +NUMERO6.) (IMEI1 : NUMERO1.) IMEI2 : NUMERO7.)),
- un sachet en plastique contenant 2,2 grammes brut de poudre blanche (positive en
cocaïne),
- un sachet en plastique contenant 0,8 gramme brut de matière végétale (Haschisch),
- une boule en plastique contenant 0,2 gramme brut de poudre blanche (positive en
cocaïne),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/135534-2 du 8 juin 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Gare,
- 4 billets de 20 euros,
- 8 billets de 10 euros,
- 2 billet de 5 euros,
- 7 pièces de 2 euros,
- 1 pièce de 1 euro,
- 1 pièce de 0,20 euro,
- 1 pièce de 0,10 euro,
- 2 pièces de 0,05 euro,
- 4 pièces de 0,02 euro,
- 11 pièces de 0,01 euro,
(total : 185,59 euros)
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/135534-3 du 8 juin 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE6.) Gare,
- 1 plaquette de haschisch contenant 54,3 grammes bruts de haschisch
- 3 boules contenant une poudre blanche d’un poids de 0,2 gramme brut chacune,
- 3 boules contenant une poudre blanche d’un poids de 0,5 gramme brut chacune,
- 2 boules contenant une poudre blanche d’un poids de 2,4 grammes bruts chacune,
- 2 boules contenant une poudre blanche d’un poids de 2,5 grammes bruts chacune,
- 1 boule contenant une poudre blanche d’un poids de 0,3 gramme brut,
- 6 billets de 100 euros,
- 2 billets de 20 euros,
- 1 billet de 5 euros,
- 2 pièces de 2 euros,
- 5 pièces de 1 euro,
- 2 pièces de 0,50 euro,
- 2 pièces de 0,10 euro,
- 1 pièce de 0,02 euro,
- 2 pièces de 0,10 euro,
(total : 655,24 euros),
- 1 balance de précision de la marque ENSEIGNE5.),
- 1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE4.), de couleur
noire, IMEI 1 : NUMERO4.), IMEI 2 : NUMERO5.),
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle inconnu, de couleur
noire/rose, IMEI : NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/150348-2 du 3 février 2024 dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE6.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 3.254,20 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
- une balance de précision de couleur noire de la marque ENSEIGNE5.),
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), 128 GB,
no de téléphone : +NUMERO6.) (IMEI1 : NUMERO1.) IMEI2 : NUMERO7.)),
- un sachet en plastique contenant 2,2 grammes brut de poudre blanche (positive en
cocaïne),
- un sachet en plastique contenant 0,8 gramme brut de matière végétale (Haschisch),
- une boule en plastique contenant 0,2 gramme brut de poudre blanche (positive en
cocaïne),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/135534-2 du 8 juin 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Gare,
- 4 billets de 20 euros,
- 8 billets de 10 euros,
- 2 billet de 5 euros,
- 7 pièces de 2 euros,
- 1 pièce de 1 euro,
- 1 pièce de 0,20 euro,
- 1 pièce de 0,10 euro,
- 2 pièces de 0,05 euro,
- 4 pièces de 0,02 euro,
- 11 pièces de 0,01 euro,
(total : 185,59 euros)
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/135534-3 du 8 juin 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Gare,
- 1 plaquette de haschisch contenant 54,3 grammes bruts de haschisch,
- 3 boules contenant une poudre blanche d’un poids de 0,2 gramme brut chacune,
- 3 boules contenant une poudre blanche d’un poids de 0,5 gramme brut chacune,
- 2 boules contenant une poudre blanche d’un poids de 2,4 grammes bruts chacune,
- 2 boules contenant une poudre blanche d’un poids de 2,5 grammes bruts chacune,
- 1 boule contenant une poudre blanche d’un poids de 0,3 gramme brut,
- 6 billets de 100 euros,
- 2 billets de 20 euros,
- 1 billet de 5 euros,
- 2 pièces de 2 euros,
- 5 pièces de 1 euro,
- 2 pièces de 0,50 euro,
- 2 pièces de 0,10 euro,
- 1 pièce de 0,02 euro,
- 2 pièces de 0,10 euro,
(total : 655,24 euros),
- 1 balance de précision de la marque ENSEIGNE5.),
- 1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE4.), de couleur
noire, IMEI 1 : NUMERO4.), IMEI 2 : NUMERO5.),
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle inconnu, de couleur
noire/rose, IMEI : NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/150348-2 du 3 février 2024 dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal,
des articles 1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Julien KONSBRUCK, attaché
de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date
qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.