Labor court awards unpaid wages, moral damages, and procedural fees to employee against absent employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee, awarding unpaid net wages, moral damages, and procedural fees. The employer failed to appear at the hearing, leading the court to decide by default under Article 79 of the Civil Procedure Code. The court found the employer's unjustified non-payment caused financial distress, justifying the damages and provisional execution order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 148 Nouveau Code de procédure civile; When an employer fails to appear, the court may rule by default, awarding unpaid wages and moral damages if the non-payment caused proven distress.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
/26
L-TRAV-297/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 29 JANVIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Marine
SESSA, avocat à la Cour, demeurant à L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe
II,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Marine SESSA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B239163,
PARTIE DÉFENDERESSE,
défaillante.
____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15 mai 2025.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à
l'audience publique du jeudi, 19 juin 2025, 9 heures, salle JP.0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
jeudi, 18 décembre 2025, 9 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle Maître
Marine SESSA se présenta pour la partie demanderesse tandis que la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date
du 15 mai 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de
s’y entendre condamner à lui payer le montant de 4.990,60 euros à titre
d’arriérés de salaires nets avec les intérêts légaux pour la période de juin et
juillet 2024 à compter du jour où ils étaient dus ainsi que le montant de 5.000
euros et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il requiert en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Enfin,
PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été remise contradictoirement.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience pour faire
valoir ses moyens.
Il convient dès lors de statuer, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau
Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge
ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable
et bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure
civil.
MOTIFS DE LA DECISION
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE2.) en la qualité de
carreleur/polyvalent suivant un contrat de travail à durée déterminée conclu
avec effet au 27 mai 2024 et dont le terme est fixé au 24 juillet 2024.
Il fait valoir que le salaire pour les mois de juin et juillet 2024 n’auraient pas
été réglés malgré sa plainte auprès de l’SOCIETE3.).
Les revendications financières de PERSONNE1.) se chiffrent comme suit:
salaire juin
2.667,33 € nets
salaire juillet
2.323,27 € nets
préjudice moral
5.000,00 €
En l’espèce, la demande en paiement d’arriérés de salaires est à déclarer
fondée au vu des pièces versées en cause, notamment au vu des fiches de
salaires et au vu des explications données à l’audience, pour le montant
réclamé s’élevant au total à 4.990,60 euros nets.
Le requérant a expressément précisé dans le dispositif de la requête qu’il
demande la condamnation de son ancien employeur au paiement d’un
montant net, tel qu’il figure dans sa requête, sans fournir d’autres explications
à cet égard.
Même si la condamnation à prononcer ne peut dès lors porter que sur le
montant net des arriérés de salaires et l’indemnité pour jours de congés non
pris, ceci ne dispense pas l’employeur de remplir ses obligations légales
concernant les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
PERSONNE1.) réclame encore une indemnisation de 5.000 euros pour le
préjudice moral subi en faisant valoir que le défaut de paiement des salaires
par l’employeur l’aurait mis dans une situation financière difficile.
Ainsi, cette situation lui aurait causé un préjudice conséquent qui aurait dû se
faire de sérieux soucis pour faire face à ses dépenses courantes de sa famille.
En l’espèce, le non-paiement pendant l’entière durée de la relation de travail
à durée déterminée sans la moindre justification a causé un préjudice moral à
PERSONNE1.) qui s’est nécessairement fait des soucis pour sa situation
financière.
Compte tenu encore de l’attitude de la partie défenderesse, le tribunal évalue
le préjudice moral subi par PERSONNE1.), ex aequo et bono, au montant de
250 euros.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à charge du requérant tous les frais non
compris dans les dépens de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité
de procédure évaluée, au vu des éléments de la cause, à 150 euros.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement pour la somme
de 4.990,60 euros.
Conformément au dispositif de la requête, les intérêts légaux seront accordés
à la seule condamnation du chef des arriérés de salaires.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par effet
contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires
pour le montant total de 4.990,60 euros nets ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en en indemnisation de son
préjudice moral évalué ex aequo et bono à 250 euros;
en conséquence :
condamne la société à responsabilité limitée société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.240,60 euros (cinq mille
deux cent quarante euros et soixante cents) avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande en justice jusqu’à solde sur la somme de 4.900,60
euros;
ordonne l’exécution provisoire du jugement pour la somme de 4.900,60
euros ;
condamne la société à responsabilité limitée société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée
au montant de 150 euros;
condamne la société à responsabilité limitée société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à tous les frais et dépens.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG,
et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG