Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_408 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid notice pay to employee, rejecting employer's unjust absence claim due to prior illness.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court awarded the employee 4,684.58 euros for unpaid notice pay and rejected the employer's counterclaim for 500 euros. The employer argued the employee was absent without justification, but the court found the absence was due to a prior illness period extending into the notice period. Consequently, the employer could not validly claim unjust absence or dismiss the employee during the notice period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: An employer cannot claim unjustified absence or enforce a dismissal during the notice period if the employee's absence was caused by a prior recognized illness.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid notice pay unjustified absence prior illness period labor dispute notice period dismissal counterclaim rejection exequatur provision arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 500 euros sur base de l’article 240
Art. 148 al. 3 N.C.P.C.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.No.

/26

L-TRAV-599/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 29 JANVIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Tamara

TURCARELLI, avocat, demeurant à L-2535 Luxembourg, 16-18, boulevard

Emmanuel Servais,

PARTIE DEMANDERESSE,

ayant initialement comparu par Maître Tamara TURCARELLI, comparant

actuellement par Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Dudelange, en

remplacement de Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 août 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à

l'audience publique du jeudi, 9 septembre 2024, 9 heures, salle JP.0.02.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du jeudi, 18 décembre 2025, 9 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle Maître

Aminatou KONÉ se présenta pour la partie demanderesse et Maître Jamila

BOUAYSS se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe en date du 20 août 2024, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du

travail de ce siège pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de

4.684,58 euros au titre du préavis non payé, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde avec avec majoration dudit taux de

trois points à partir du troisième mois qui suit la notification de la décision à

intervenir.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 18 décembre 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

a demandé reconventionnellement la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), actuellement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en

qualité d’employée polyvalente aux termes d’un contrat de travail à durée

indéterminée signé le 26 septembre 2017 avec effet au même jour.

Par un courrier recommandé du 21 octobre 2022, PERSONNE1.) a été

licenciée avec un préavis de deux mois commençant à courir le 1er novembre

2022 pour prendre fin le 31 décembre 2022.

Le licenciement intervenu a été suivi d’une déclaration de sortie de la salariée

auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE au 31 décembre

2022.

PERSONNE1.) fait plaider qu’en raison de son ancienneté de service

supérieure à cinq années, l’employeur aurait dû appliquer un délai de préavis

de quatre mois au lieu de deux mois et que l’employeur resterait redevable de

lui payer deux mois de préavis.

Les sommes redues au titre de préavis pour les mois de janvier et février 2023

se chiffreraient à (2.313,38 + 2.371,20) = 4.684,58 euros.

A cause de l’attitude de l’employeur, elle n’aurait pu toucher les indemnités de

chôme que tardivement.

La société SOCIETE1.) admet s’être trompée au sujet du délai de préavis. Elle

fait plaider qu’elle aurait entre-temps tout régularisé et qu’elle aurait procédé

à la réaffiliation de la requérante auprès du CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE.

Ensuite, elle explique qu’elle n’aurait pas réglé les deux mois de préavis des

mois de janvier et février 2023 parce que la requérante ne serait plus retournée

sur le lieu de travail après le 1er janvier 2023 et aurait donc été en absence

injustifiée.

Le délai de préavis aurait été rectifié en termes d’affiliation auprès du CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, mais non pas en termes de paiement

des salaires en raison de l’absence injustifiée de PERSONNE1.) pendant ces

deux mois.

Pour justifier le refus de paiement des deux mois de salaires redus au titre de

l’indemnité de préavis, la société SOCIETE1.) se réfère encore à une décision

de la CNS du 16 décembre 2022 aux termes de laquelle l’indemnité pécuniaire

de maladie de PERSONNE1.) pour la période du 19 décembre 2022 au 31

décembre 2022 a été refusée.

PERSONNE1.) conteste que son ancien employeur ait procédé à la

régularisation auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Aucune pièce justificative ne serait versée.

Elle conteste en outre toute absence injustifiée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est acquis en cause que la société SOCIETE1.) a licencié PERSONNE1.)

avec un délai de préavis de deux mois au lieu de quatre mois.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal, il y a lieu de constater ce qui suit :

PERSONNE1.) a été licenciée avec un délai de préavis erroné, prenant fin au

31 décembre 2022 au lieu du 28 février 2023.

Ayant été une simple employée polyvalente, elle a donc pu légitimement

admettre, à la réception du courrier de licenciement, que son employeur

applique un délai de préavis correct et respecte les dispositions du Code du

travail.

Il est donc compréhensible qu’elle ne se soit plus présentée sur son lieu de

travail à partir du 1er janvier 2023 puisqu’elle a été informée que la relation de

travail se termine au 31 décembre 2022.

L’erreur commise par l’employeur n’est pas imputable à la salariée.

En outre, il convient de constater que le courrier de réclamation de

l’organisation syndicale ORGANISATION1.) ne date que du 17 mars 2023.

Le tribunal ignore à quelle date l’employeur a fait éditer les deux dernières

fiches de salaires avec la mention « absence injustifiée » et une date de sortie

au 28 février 2023. Au vu du courrier en réponse de la société SOCIETE1.), il

est

fort

probable

qu’elle

ne

l’ait

fait

qu’après

le

courrier

de

l’ORGANISATION1.).

Par ailleurs, comme l’a fait remarquer à juste titre la partie requérante, aucune

pièce quant à une réaffiliation pour la période du 1er janvier au 28 février 2023

n’a été versé en cause par la partie défenderesse.

Le tribunal considère en plus que l’argument tiré des courriers de la CNS est

sans pertinence, étant donné que la période de maladie y visée va jusqu’au

31 décembre 2022.

Dans ces conditions, l’employeur ne saurait valablement invoquer absence

injustifiée de la salariée et lui reprocher de ne plus s’être présentée sur le lieu

de travail pour se soustraire au paiement des deux mois de préavis, ceci

d’autant plus que la société employeuse n’a pas non plus licencié la

requérante pendant la période de préavis du 1er janvier au 28 février 2023 pour

faute grave pour la prétendue absence injustifiée.

Tous les éléments du dossier portent donc à croire que la société SOCIETE1.)

n’a réalisé son erreur qu’au moment de la réclamation de l’organisation

syndicale SOCIETE3.)

Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de déclarer fondée la demande

de PERSONNE1.) en paiement de la somme de 4.684,58 euros redu au titre

d’indemnité de préavis de deux mois.

La requérante demande encore l’exécution provisoire du présent jugement.

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a

lieu de retenir qu’ils visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à

l’exclusion de toute autre rémunération ou indemnité.

Dès lors, il y a dès lors lieu de déclarer comme non fondée la demande en

exécution provisoire du présent jugement.

Finalement, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande en

allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de deux mois de

préavis ;

en conséquence :

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 4.684,58 euros (quatre mille six cent quatre-

vingt-quatre euros et cinquante-huit cents) avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande en justice jusqu'à solde, avec majoration du taux d’intérêt

légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du présent

jugement;

rejette la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG,

et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG