Labor court awards unpaid notice pay to employee, rejecting employer's unjust absence claim due to prior illness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court awarded the employee 4,684.58 euros for unpaid notice pay and rejected the employer's counterclaim for 500 euros. The employer argued the employee was absent without justification, but the court found the absence was due to a prior illness period extending into the notice period. Consequently, the employer could not validly claim unjust absence or dismiss the employee during the notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: An employer cannot claim unjustified absence or enforce a dismissal during the notice period if the employee's absence was caused by a prior recognized illness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
/26
L-TRAV-599/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 29 JANVIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Tamara
TURCARELLI, avocat, demeurant à L-2535 Luxembourg, 16-18, boulevard
Emmanuel Servais,
PARTIE DEMANDERESSE,
ayant initialement comparu par Maître Tamara TURCARELLI, comparant
actuellement par Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Dudelange, en
remplacement de Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 août 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à
l'audience publique du jeudi, 9 septembre 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du jeudi, 18 décembre 2025, 9 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle Maître
Aminatou KONÉ se présenta pour la partie demanderesse et Maître Jamila
BOUAYSS se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe en date du 20 août 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du
travail de ce siège pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de
4.684,58 euros au titre du préavis non payé, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde avec avec majoration dudit taux de
trois points à partir du troisième mois qui suit la notification de la décision à
intervenir.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a demandé reconventionnellement la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), actuellement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en
qualité d’employée polyvalente aux termes d’un contrat de travail à durée
indéterminée signé le 26 septembre 2017 avec effet au même jour.
Par un courrier recommandé du 21 octobre 2022, PERSONNE1.) a été
licenciée avec un préavis de deux mois commençant à courir le 1er novembre
2022 pour prendre fin le 31 décembre 2022.
Le licenciement intervenu a été suivi d’une déclaration de sortie de la salariée
auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE au 31 décembre
2022.
PERSONNE1.) fait plaider qu’en raison de son ancienneté de service
supérieure à cinq années, l’employeur aurait dû appliquer un délai de préavis
de quatre mois au lieu de deux mois et que l’employeur resterait redevable de
lui payer deux mois de préavis.
Les sommes redues au titre de préavis pour les mois de janvier et février 2023
se chiffreraient à (2.313,38 + 2.371,20) = 4.684,58 euros.
A cause de l’attitude de l’employeur, elle n’aurait pu toucher les indemnités de
chôme que tardivement.
La société SOCIETE1.) admet s’être trompée au sujet du délai de préavis. Elle
fait plaider qu’elle aurait entre-temps tout régularisé et qu’elle aurait procédé
à la réaffiliation de la requérante auprès du CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE.
Ensuite, elle explique qu’elle n’aurait pas réglé les deux mois de préavis des
mois de janvier et février 2023 parce que la requérante ne serait plus retournée
sur le lieu de travail après le 1er janvier 2023 et aurait donc été en absence
injustifiée.
Le délai de préavis aurait été rectifié en termes d’affiliation auprès du CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, mais non pas en termes de paiement
des salaires en raison de l’absence injustifiée de PERSONNE1.) pendant ces
deux mois.
Pour justifier le refus de paiement des deux mois de salaires redus au titre de
l’indemnité de préavis, la société SOCIETE1.) se réfère encore à une décision
de la CNS du 16 décembre 2022 aux termes de laquelle l’indemnité pécuniaire
de maladie de PERSONNE1.) pour la période du 19 décembre 2022 au 31
décembre 2022 a été refusée.
PERSONNE1.) conteste que son ancien employeur ait procédé à la
régularisation auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.
Aucune pièce justificative ne serait versée.
Elle conteste en outre toute absence injustifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis en cause que la société SOCIETE1.) a licencié PERSONNE1.)
avec un délai de préavis de deux mois au lieu de quatre mois.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal, il y a lieu de constater ce qui suit :
PERSONNE1.) a été licenciée avec un délai de préavis erroné, prenant fin au
31 décembre 2022 au lieu du 28 février 2023.
Ayant été une simple employée polyvalente, elle a donc pu légitimement
admettre, à la réception du courrier de licenciement, que son employeur
applique un délai de préavis correct et respecte les dispositions du Code du
travail.
Il est donc compréhensible qu’elle ne se soit plus présentée sur son lieu de
travail à partir du 1er janvier 2023 puisqu’elle a été informée que la relation de
travail se termine au 31 décembre 2022.
L’erreur commise par l’employeur n’est pas imputable à la salariée.
En outre, il convient de constater que le courrier de réclamation de
l’organisation syndicale ORGANISATION1.) ne date que du 17 mars 2023.
Le tribunal ignore à quelle date l’employeur a fait éditer les deux dernières
fiches de salaires avec la mention « absence injustifiée » et une date de sortie
au 28 février 2023. Au vu du courrier en réponse de la société SOCIETE1.), il
est
fort
probable
qu’elle
ne
l’ait
fait
qu’après
le
courrier
de
l’ORGANISATION1.).
Par ailleurs, comme l’a fait remarquer à juste titre la partie requérante, aucune
pièce quant à une réaffiliation pour la période du 1er janvier au 28 février 2023
n’a été versé en cause par la partie défenderesse.
Le tribunal considère en plus que l’argument tiré des courriers de la CNS est
sans pertinence, étant donné que la période de maladie y visée va jusqu’au
31 décembre 2022.
Dans ces conditions, l’employeur ne saurait valablement invoquer absence
injustifiée de la salariée et lui reprocher de ne plus s’être présentée sur le lieu
de travail pour se soustraire au paiement des deux mois de préavis, ceci
d’autant plus que la société employeuse n’a pas non plus licencié la
requérante pendant la période de préavis du 1er janvier au 28 février 2023 pour
faute grave pour la prétendue absence injustifiée.
Tous les éléments du dossier portent donc à croire que la société SOCIETE1.)
n’a réalisé son erreur qu’au moment de la réclamation de l’organisation
syndicale SOCIETE3.)
Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de déclarer fondée la demande
de PERSONNE1.) en paiement de la somme de 4.684,58 euros redu au titre
d’indemnité de préavis de deux mois.
La requérante demande encore l’exécution provisoire du présent jugement.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a
lieu de retenir qu’ils visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à
l’exclusion de toute autre rémunération ou indemnité.
Dès lors, il y a dès lors lieu de déclarer comme non fondée la demande en
exécution provisoire du présent jugement.
Finalement, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande en
allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de deux mois de
préavis ;
en conséquence :
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 4.684,58 euros (quatre mille six cent quatre-
vingt-quatre euros et cinquante-huit cents) avec les intérêts légaux à partir du
jour de la demande en justice jusqu'à solde, avec majoration du taux d’intérêt
légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du présent
jugement;
rejette la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de
procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG,
et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG