Tenant granted 60-day stay of eviction with 1,500 euro monthly occupancy fee due to family needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for a stay of eviction admissible and partially granted it, extending the departure deadline to March 1, 2026. While the tenant argued for more time due to three minor children and failed job searches, the landlord contested the timing and the realism of finding a new home. The judge balanced these factors, allowing the stay but imposing a monthly occupancy fee of 1,500 euros to compensate the landlord for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 of the Law of 18 July 2018 on the protection of tenants; Art. 16 para. 3 of the same law: A stay of eviction may be granted to tenants with personal needs, provided they pay an occupancy fee determined by the judge to compensate the landlord for the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 416/26
L-BAIL 464/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 29 JANVIER 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses en sursis,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
1) PERSONNE3.), et
2) PERSONNE4.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses en sursis,
comparant par Maître Alexandra FRIOO, avocat, en remplacement de Maître Valérie
DUPONG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
__________________________________________________________
Décision
A. Les rétroactes :
Par jugement no 3544/25 rendu en date du 6 novembre 2025, le tribunal de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en
premier ressort, a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par les parties et a
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués au plus tard
dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement.
Le susdit jugement a été notifié aux parties en date du 7 novembre 2025.
B. La procédure et l’argumentaire des parties :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8
décembre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à se voir accorder un
premier sursis à l’exécution de la décision de déguerpissement de 40 jours en insistant
sur leur situation personnelle avec trois enfants mineurs à leur charge et sur les
démarches actives qu’ils ont entreprises en vue de trouver un nouveau logement,
démarches qui n’auraient cependant produit aucun résultat. Ils ont encore soulevé que
tous les loyers ont été payés jusqu’à présent.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent à la demande en soulevant que les
parties défenderesses auraient versé certaines demandes plus qu’une fois pour gonfler
artificiellement le nombre de leurs recherches, qui dans certains cas se limiteraient à
des mails automatiques. De plus certaines recherches ne seraient pas pertinentes dans
la mesure où le loyer en question dépasserait les 2.000,00 euros, ce qui ne serait pas
réaliste au vu de la situation financière des requérants. Finalement les recherches
seraient tardives dans la mesure où la requête en déguerpissement datait de mai 2025.
A titre reconventionnel, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont sollicité la fixation de
l’indemnité d’occupation à 1.500,00 euros ainsi que l’octroi d’une indemnité de
procédure de 500,00 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont répliqué que PERSONNE1.) disposait d’un
contrat de travail à durée indéterminée et PERSONNE2.) d’un contrat de travail à
durée déterminée, ce qui leur permettrait de financer un loyer de 1.500,00-2.000,00
euros. Ils ont marqué leur accord à voir fixer l’indemnité d’occupation à 1.500,00 euros
et se sont opposés à l’indemnité de procédure sollicitée.
C. L’appréciation du Tribunal :
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « le juge de
paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie
condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans
droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision ».
Aux termes de l’article 16, alinéa 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra dépasser
trois mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée
maximum de trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances,
le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches
utiles et étendues pour trouver un nouveau logement à moins que le sursis ne soit
incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie ».
L’article 18 de cette loi dispose que « Si le délai de déguerpissement accordé à
l'occupant par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à
introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l'expiration de ce délai.
La demande en prolongation du sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus
tard trois jours avant l’expiration du sursis ».
La requête en sursis, introduite en date du 8 décembre 2025 dans les forme et délai de
la loi, est à déclarer recevable.
Au vu des pièces versées en cause par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il échet de
constater que ces derniers ont effectué des démarches en vue de trouver un nouveau
logement.
Compte tenu de ces considérations, du fait qu’ils ont des enfants mineurs à leur charge
et qu’ils continuent à payer les loyers sans faute, le tribunal décide d’accorder aux
requérants un sursis jusqu’au 1er mars 2026 inclus.
Conformément à l’article 16 alinéa 3 de la prédite loi, le juge de paix fixe la
contrepartie pécuniaire due par la partie condamnée à déguerpir pendant la durée du
sursis en raison de son maintien provisoire dans les lieux, en tenant compte du
dommage qui en résulte pour le bailleur.
Au vu de l’accord de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quant au montant réclamé à
titre de contrepartie financière pendant la durée du sursis, il y a lieu de fixer l’indemnité
d’occupation à régler par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) jusqu’au 1er mars 2026 au
montant de 1.500,00 euros par mois.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à débouter de leur demande en
obtention d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise
par la loi fait défaut.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de sursis et en matière de
bail à loyer, statuant contradictoirement et sans recours,
déclare la demande en sursis recevable,
la dit partiellement fondée,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de la condamnation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à quitter les lieux loués jusqu’au 1er mars 2026 inclus,
fixe l’indemnité d’occupation à régler par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) jusqu’au
1er mars 2026 inclus au montant de 1.500,00 euros par mois,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,
laisse tous les frais en rapport avec la demande à la charge de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière