Landlord wins rent arrears and eviction; tenant absent; procedural costs awarded; provisional execution granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the absent tenants to pay rent arrears totaling 7,930.56 euros and vacate the property within two months. Although the defendants were not present, the court found the lease terminated due to non-payment and awarded procedural costs of 250 euros each. The judgment includes provisional execution to allow immediate enforcement of the monetary award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; the court may grant provisional execution without security in a justice of the peace court when no appeal is pending and the facts demonstrate urgency or risk of loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 404/26
L-BAIL-637/25
Audience publique extraordinaire du 29 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représenté par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Barbara TURAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1) n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience du 8 janvier 2026
sub 2) comparant par Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 juillet 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
8 septembre 2025, puis refixée au 8 janvier 2026.
A la prédite audience, Maître Barbara TURAN, et Maître Brandon Lee RIES, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, furent entendus en leurs moyens
et conclusions. PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’étaient ni
présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 4 juillet 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg,
la société SOCIETE1.) SA ont régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer,
pour :
-
les entendre condamner, solidairement, sinon in solidum sinon chacun
pour son compte, au paiement de la somme de 6.642,38 euros à titre
d’arriérés de loyers, d’avances sur charges et de comptes pour charges
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. A
l’audience du Tribunal, cette demande a été augmentée au total de
7.930,56 euros pour y inclure les loyers échus en imputant divers
paiements. Il y a lieu d’en donner acte.
-
obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des
parties défenderesses et leur déguerpissement pour non-paiement des
loyers.
La société SOCIETE1.) SA demande encore la condamnation de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) chacun au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros
sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la
condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens ainsi que l’exécution
provisoire sans caution des condamnations pécuniaires.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que par un contrat
de bail du 8 juin 2022 avec effet au 1er juillet 2022, elle donné en location à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE3.). Le loyer
avait été fixé à 1.800 euros à augmenter d’avances sur charges de 180 euros par
mois.
Depuis le mois de juin 2025, certains loyers resteraient en souffrance, tout comme
les décomptes pour charges de 2023 et 2024 de sorte à ce qu’il y aurait lieu à
condamner les défenderesses au paiement de cette somme, à la résiliation du
contrat de bail et au déguerpissement de celles-ci.
A la base de sa demande, la société SOCIETE1.) SA a produit le décompte
suivant :
« (fichier) »
A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté les demandes
pécuniaires adverses et elle a souligné sa situation financière précaire. Elle a
cependant sollicité un délai de déguerpissement le plus long possible.
PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du Tribunal du 8 janvier 2026. Alors
que les formalités de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile ont été
respectées en le reconvoquant à cette audience, mention faite des dispositions dudit
article de loi, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son
encontre.
Appréciation
Arriérés de loyers
Par un contrat de bail du 8 juin 2022 avec effet au 1er juillet 2022, la société
SOCIETE1.) SA a donné en location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un
appartement sis à L-ADRESSE3.). Le loyer avait été fixé à 1.800 euros à
augmenter d’avances sur charges de 180 euros par mois.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA réclame des arriérés de loyers, d’avances
sur charges et des décomptes pour charges à concurrence de 7.930,56 euros.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers, avances sur charges et
décomptes de charges réclamés ne figurant au dossier et compte tenu de l’absence
de toute contestation à faire valoir par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y a
lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) SA pour la somme de 7.930,56 euros avec les intérêts légaux sur la
somme de 6.642,38 à compter de la demande en justice du 4 juillet 2025 et sur la
somme de 1.288,18 euros à compter du 8 janvier 2026, jusqu’à solde.
La solidarité ne se présume pas.
Alors que le contrat de bail ne contient pas de clause de solidarité et alors que la
société SOCIETE1.) SA reste en défaut d’invoquer et de prouver tout autre
mécanisme juridique permettant une condamnation solidaire des parties
défenderesses, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à condamner chacun pour
sa part au paiement de ladite somme.
Résiliation et déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le
défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une
méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du
contrat de bail.
Etant donné que la méconnaissance de leurs obligations par les locataires est d’une
gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en
résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent
jugement.
Indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge de la partie requérante les sommes exposées par elle et non
comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en
obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 250 euros
par partie défenderesse.
Exécution provisoire
La société SOCIETE1.) SA conclut à l’exécution provisoire de la condamnation
pécuniaire à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, au vu de l’absence de toute contestation, il y a lieu d’assortir la
présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire à intervenir.
En tant que parties succombant au litige, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à
condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement
à l’égard de
PERSONNE2.)
et
un jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers, d’avances sur charges et de décompte pour charges ;
déclare la demande en paiement de loyers, d’avances sur charges et de décompte
pour charges fondée pour le montant réclamé ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), chacun pour sa part, à payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de de 7.930,56 euros avec les intérêts légaux
sur la somme de 6.642,38 à compter de la demande en justice du 4 juillet 2025 et
sur la somme de 1.288,18 euros à compter du 8 janvier 2026, jusqu’à solde ;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ne pas avoir payé les loyers ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s'y trouvent de leur chef dans un délai de deux mois à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à payer à la société
SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 250 euros ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant à la condamnation
pécuniaire ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière