Court dismisses prisoner's appeal for semi-liberty, citing prior misconduct and medical timing concerns.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but rejected its merits, upholding the Prosecutor General's decision to delay semi-liberty until after medical surgery and adaptation. The prisoner argued that starting administrative steps for early release should begin immediately, fearing she would lose her sentence before preparation. The court ruled that the prisoner's prior behavior rendered her unworthy of semi-liberty and that the specific medical timing was a valid reason for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 673 (1) et (2) du code de procédure pénale; La semi-liberté ne peut être accordée qu'après une période d'adaptation sérieuse et en fonction de l'attitude du condamné, ce qui exclut les demandes anticipées fondées sur des craintes de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 16/26 chap
du 29 janvier 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours envoyé par courrier électronique en date du 21 janvier 2026 au
greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le service
psycho-social et socio-éducatif du Centre pénitentiaire de Givenich et déclaré au
greffe du Centre pénitentiaire de Givenich le 22 janvier 2026 par
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenue au
Centre pénitentiaire de Givenich,
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 9 janvier 2026, lui notifiée le 12 janvier 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par PERSONNE1.) par voie électronique le 21 janvier 2026
au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, et déclaré au
greffe du Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG) le 22 janvier 2026
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 9 janvier 2026, lui notifiée le 12 janvier 2026.
Suivant la décision critiquée, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat a
fait droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à son retransfèrement vers le
CPG à partir du 15 janvier 2026 tout en soumettant ce transfert à certaines
conditions dont notamment celle de se soumettre à l’intervention chirurgicale de
la tumeur bénigne localisée au niveau de la glande parotide. La semi-liberté dans
le cadre du REVIS lui a été accordée seulement après une période d’adaptation
sérieuse et conséquente au CPG et en tout état de cause, seulement après le
congé de maladie prévu à la suite de la prédite intervention chirurgicale. Un congé
pénal de 5 jours séparés ou de 10 demi-journées lui a encore été accordé pour
réaliser des démarches administratives sous certaines conditions. Enfin, elle s’est
vu accorder un congé pénal pour raison médicales, dans le cadre de son
traitement HIV, aux dates à indiquer préalablement aux visites médicales fixées.
PERSONNE1.) critique la décision en ce que la semi-liberté dans le cadre du
REVIS ne lui a été accordée que pour la période postérieure au congé de maladie.
Elle fait valoir que la date de son opération n’a pas encore été fixée et qu’elle
ignore le temps de sa convalescence. Elle fait part de ses craintes que les
démarches en vue de l’attribution du REVIS n’aboutissent pas avant la fin de sa
peine prévue pour le 25 octobre 2026 et qu’elle se retrouve en liberté sans avoir
pu préparer correctement sa sortie. Elle demande de pouvoir commencer ces
démarches dès à présent et partant de reconsidérer la décision et « d’appliquer
des conséquences plus adaptées à la situation. »
Le Ministère Public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il conclut
à la confirmation de la décision entreprise.
Appréciation
Le recours déposé le 21 janvier 2026 par la voie électronique et déclaré au greffe
du CPG le 22 janvier 2026 a été fait dans le délai et la forme prévus par la loi. Il
est partant à déclarer recevable.
Aux termes de l’article 673 (1) et (2) du code de procédure pénale « le procureur
général d’État peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les
modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la
suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération
conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.
Pour l’application de ces modalités, le procureur général d’État tient compte de la
personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son
insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de
l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des
intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion ».
Il y a lieu de relever que le transfert de PERSONNE1.) vers le CPG a été motivé
par des raisons médicales en vue de lui permettre de se soumettre à l’opération
préconisée par le Dr PERSONNE2.) dans son rapport médical du 29 octobre
2025.
Suivant la décision entreprise, le régime de la semi-liberté ne lui sera cependant
accordé qu’« après une période d’adaptation sérieuse et conséquente au CPG et
en tout état de cause, seulement après le congé de maladie prévu à la suite de
l’intervention chirurgicale (…)».
En l’espèce, le seul motif invoqué par PERSONNE1.) de pouvoir commencer ses
démarches en vue de l’octroi du REVIS n’est pas en soi un critère pour l’octroi de
la semi-liberté. A cela s’ajoute que la requérante, par son comportement antérieur
entre mars et juin 2025, s’est déjà montrée indigne de la faveur de la semi-liberté
qui lui avait été accordée précédemment.
Le recours n’est partant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé,
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de ADRESSE1.), composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller-président, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole
BESCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda
SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller-président,
en présence de Linda SERVATY, greffière.