Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_16 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for semi-liberty, citing prior misconduct and medical timing concerns.

Numéro de cause CACHAP_16
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but rejected its merits, upholding the Prosecutor General's decision to delay semi-liberty until after medical surgery and adaptation. The prisoner argued that starting administrative steps for early release should begin immediately, fearing she would lose her sentence before preparation. The court ruled that the prisoner's prior behavior rendered her unworthy of semi-liberty and that the specific medical timing was a valid reason for the delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 673 (1) et (2) du code de procédure pénale; La semi-liberté ne peut être accordée qu'après une période d'adaptation sérieuse et en fonction de l'attitude du condamné, ce qui exclut les demandes anticipées fondées sur des craintes de procédure.

Mots-clés

Généré par l'IA
semi-liberty prisoner appeal medical surgery prior misconduct early release droit de demeurer renvoi malgré motifs médicaux mesure médicale de réadaptation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 673 (1) et (2) du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 673 (1) et (2) du code de procédure pénale « le procureur
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 16/26 chap

du 29 janvier 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours envoyé par courrier électronique en date du 21 janvier 2026 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le service

psycho-social et socio-éducatif du Centre pénitentiaire de Givenich et déclaré au

greffe du Centre pénitentiaire de Givenich le 22 janvier 2026 par

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenue au

Centre pénitentiaire de Givenich,

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 9 janvier 2026, lui notifiée le 12 janvier 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par PERSONNE1.) par voie électronique le 21 janvier 2026

au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, et déclaré au

greffe du Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG) le 22 janvier 2026

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 9 janvier 2026, lui notifiée le 12 janvier 2026.

Suivant la décision critiquée, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat a

fait droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à son retransfèrement vers le

CPG à partir du 15 janvier 2026 tout en soumettant ce transfert à certaines

conditions dont notamment celle de se soumettre à l’intervention chirurgicale de

la tumeur bénigne localisée au niveau de la glande parotide. La semi-liberté dans

le cadre du REVIS lui a été accordée seulement après une période d’adaptation

sérieuse et conséquente au CPG et en tout état de cause, seulement après le

congé de maladie prévu à la suite de la prédite intervention chirurgicale. Un congé

pénal de 5 jours séparés ou de 10 demi-journées lui a encore été accordé pour

réaliser des démarches administratives sous certaines conditions. Enfin, elle s’est

vu accorder un congé pénal pour raison médicales, dans le cadre de son

traitement HIV, aux dates à indiquer préalablement aux visites médicales fixées.

PERSONNE1.) critique la décision en ce que la semi-liberté dans le cadre du

REVIS ne lui a été accordée que pour la période postérieure au congé de maladie.

Elle fait valoir que la date de son opération n’a pas encore été fixée et qu’elle

ignore le temps de sa convalescence. Elle fait part de ses craintes que les

démarches en vue de l’attribution du REVIS n’aboutissent pas avant la fin de sa

peine prévue pour le 25 octobre 2026 et qu’elle se retrouve en liberté sans avoir

pu préparer correctement sa sortie. Elle demande de pouvoir commencer ces

démarches dès à présent et partant de reconsidérer la décision et « d’appliquer

des conséquences plus adaptées à la situation. »

Le Ministère Public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il conclut

à la confirmation de la décision entreprise.

Appréciation

Le recours déposé le 21 janvier 2026 par la voie électronique et déclaré au greffe

du CPG le 22 janvier 2026 a été fait dans le délai et la forme prévus par la loi. Il

est partant à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 673 (1) et (2) du code de procédure pénale « le procureur

général d’État peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les

modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la

suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération

conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.

Pour l’application de ces modalités, le procureur général d’État tient compte de la

personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son

insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de

l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des

intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion ».

Il y a lieu de relever que le transfert de PERSONNE1.) vers le CPG a été motivé

par des raisons médicales en vue de lui permettre de se soumettre à l’opération

préconisée par le Dr PERSONNE2.) dans son rapport médical du 29 octobre

2025.

Suivant la décision entreprise, le régime de la semi-liberté ne lui sera cependant

accordé qu’« après une période d’adaptation sérieuse et conséquente au CPG et

en tout état de cause, seulement après le congé de maladie prévu à la suite de

l’intervention chirurgicale (…)».

En l’espèce, le seul motif invoqué par PERSONNE1.) de pouvoir commencer ses

démarches en vue de l’octroi du REVIS n’est pas en soi un critère pour l’octroi de

la semi-liberté. A cela s’ajoute que la requérante, par son comportement antérieur

entre mars et juin 2025, s’est déjà montrée indigne de la faveur de la semi-liberté

qui lui avait été accordée précédemment.

Le recours n’est partant pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé,

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de ADRESSE1.), composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller-président, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole

BESCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda

SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller-président,

en présence de Linda SERVATY, greffière.