Court convicts defendant of multiple offenses and orders civil compensation for material and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered her to pay civil damages. The civil party successfully claimed compensation for both material and moral prejudice, which the court found justified. Consequently, the defendant was sentenced to 36 months of imprisonment and ordered to pay 6,500 euros to the civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 506-1, 506-4, 51, 52, 468, 469, 471, 479 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses and simultaneously award civil compensation for material and moral damages if the civil party's claim is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 328/2026
Not. 13200/23/CD
1 x ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
alias ALIAS1.), née le DATE1.) à ADRESSE2.) (Croatie),
sans adresse ni domicile connus,
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER,
comparant en personne, assistée par Maître Philippe STROESSER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
-
p r é v e n u e -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE4.),
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 9 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 23 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
A) 1) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
2) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
B) infraction aux articles 51, 52, 461, 468, 469, 471 et 479 du Code pénal.
À l’audience publique du 23 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Driton
GUMNISHTA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
13200/23/CD et notamment :
-
le procès-verbal n° 3120/2022 du 31 décembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf,
-
le procès-verbal n° SPJ-AP-PT-CENTRE-EST-2022/126894-1/QUJE du 31 décembre
2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central : SPJ,
-
le procès-verbal n° JDA 127947-1/2023 du 28 janvier 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
-
le procès-verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2023/128031-1/RIMI du 28 janvier 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central : SPJ,
-
le rapport n° SPJ-CB-RB-G/2024/128031-8/THCH du 29 novembre 2024, dressé par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand
Banditisme,
ainsi que l’ensemble des autres rapports, procès-verbaux et pièces dressés en cause.
Vu l’ensemble des rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 707/25 (XXIIe) rendue le 18 juin 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes pour les infractions libellées sub
A) 1) et B), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef de
vol à l’aide d’effraction, du chef de tentative de vol à l’aide de violences dans une maison
habitée à plusieurs personnes et encore du chef de blanchiment détention.
Vu l’information donnée par courrier du 9 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025 régulièrement notifiée au domicile élu de la
prévenue PERSONNE1.).
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré
directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des
réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non
et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou
les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé,
A) Le 28 janvier 2023 entre 17.30 heures et 19.00 heures, à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,
1) En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade, ou de fausses
clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement :
au préjudice de PERSONNE2.), né DATE2.) à ADRESSE3.), les choses suivantes :
-
1 récipient contenant des chocolats,
-
6 bols/assiette de spaghettis,
-
8 verres,
-
1 louche de la marque ENSEIGNE1.),
-
3 couteaux de chef 20 cm de la marque ENSEIGNE2.),
-
7 bols en verre,
-
1 tirelire contenant plus ou moins 150 EUR,
-
1 sac à dos enfant,
-
2 chargeurs USB-C 30 W,
-
2 câbles USB-C vers USB-C, 1 mètre pour ENSEIGNE3.),
-
1 LMP USB-C Dock,
-
1 caméra digitale pour enfants,
-
1 tirelire contenant 50 EUR,
-
des écouteurs enfants,
-
plusieurs pullovers et pantalons enfants,
-
1 montre de la marque ENSEIGNE4.), numéro de référence NUMERO1.), Numéro de
série :NUMERO2.),
-
1 sac à mains de la marque ENSEIGNE5.),
-
1 sac à mains de la marque ENSEIGNE6.),
-
1 veste longue de la marque ENSEIGNE7.) de couleur bleu foncé,
-
1 veste femme courte de la marque ENSEIGNE7.) de couleur brun clair,
-
1 veste femme courte de la marque ENSEIGNE8.),
-
1 robe de la marque ENSEIGNE9.),
-
des chemises et des t-shirts,
-
1 veste homme de la marque ENSEIGNE10.),
-
2 costumes homme (pantalon + veste) de la marque ENSEIGNE11.),
-
1 bijoux de la marque ENSEIGNE12.),
-
1 bague de la marque ENSEIGNE13.),
-
1 bracelet de la marque ENSEIGNE13.),
-
1 collier de la marque ENSEIGNE13.),
-
1 chargeur pour une ENSEIGNE14.), USB-C 30 W,
-
1 câble charge par induction,
-
1 montre de la marque ENSEIGNE15.),
-
1 enveloppe contenant 5.000 EUR,
-
2 boucles d’oreille de la marque ENSEIGNE16.) et de la marque ENSEIGNE13.),
-
1 collier de la marquer ENSEIGNE30.),
-
Des élastiques cheveux,
-
1 parfum femme de la marque ENSEIGNE18.),
-
1 parfum femme de la marque ENSEIGNE19.),
-
1 parfum de la marque ENSEIGNE20.),
-
1 parfum de la marque ENSEIGNE21.),
-
1 parfum de la marque ENSEIGNE22.),
-
1 parfum de la marque ENSEIGNE23.),
-
1 veste moto avec protecteurs,
-
1 veste moto avec protecteurs,
-
1 pantalon de la marque ENSEIGNE24.),
-
1 gants moto femme,
-
3 pullovers de la marque MR ENSEIGNE25.),
-
6 polos de la marque ENSEIGNE26.),
-
2 polos de la marque ENSEIGNE27.),
-
1 montre de la marque ENSEIGNE28.),
-
1 HP Sprocket,
-
1 Déchiqueteuse,
-
Chocolats, viande, yaourt, fromage et légumes,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en cassant la
fenêtre de la porte de terrasse de la maison de PERSONNE2.), pré-qualifié,
2) En infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets volés visés sub A) 1),
formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub A) 1), ou constituant
un avantage patrimonial quelconque de l’infraction libellée sub A) 1), sachant au moment où
elle les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
B) Le 31 décembre 2022 entre 22.30 heures et 23.45 heures à L-ADRESSE5.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461, 468, 469, 471 et 479 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, soit pour se
maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer la fuite, et,
avec la circonstance que le vol commis à l’aide de violences ou de menaces a eu lieu dans une
maison habitée ou ses dépendances pendant la nuit par deux ou plusieurs personnes,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) né le
DATE3.) à ADRESSE6.) notamment une paire de baskets blanche de la marque
ENSEIGNE29.), de la lingette humide, des petites botes pour faire une bonne odeur ainsi que
des objets non autrement identifiés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou ont manqué leur effet qu’en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment par le fait que
PERSONNE3.), pré-qualifié, a interpellé les auteurs en flagrant délit,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences, notamment en
donnant un coup de pied au niveau du visage et en frappant la porte d’entrée contre la tête de
PERSONNE3.), pré-qualifié, ceci pour assurer la fuite, faits commis dans la cage d’escalier
de la résidence, partant dans une maison habitée, sinon ses dépendances, pendant la nuit par
deux personnes, à savoir PERSONNE1.) alias ALIAS1.) préqualifiés ainsi que PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Italie), alias ALIAS2.), né le DATE5.) à ADRESSE2.). »
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou
complice, d’avoir :
A) le 28 janvier 2023 à Luxembourg, commis un vol avec effraction au préjudice de
PERSONNE2.), portant sur divers objets personnels tels que listés dans la citation à
prévenu, notamment par le bris d’une fenêtre de la maison de la victime, ainsi que
d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens issus de ce vol en connaissance de leur origine
délictueuse,
B) le 31 décembre 2022 à ADRESSE5.), tenté de commettre un vol au préjudice de
PERSONNE3.), avec les circonstances que cette tentative de vol a été commise à l’aide
de violences afin d’assurer sa fuite, dans une maison habitée, sinon ses dépendances,
pendant la nuit par deux personnes, à savoir PERSONNE1.) alias ALIAS1.)
préqualifiés ainsi que PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Italie), alias
ALIAS2.), né le DATE5.) à ADRESSE2.).
À l’audience publique du 23 décembre 2025, la prévenue, assistée de son mandataire, ne
conteste pas s’être introduite tant dans la maison unifamiliale sise à L-ADRESSE4.), que dans
la résidence sise à L-ADRESSE5.). Elle soutient cependant ne pas avoir dérobé l’intégralité
des objets visés dans la citation à prévenu sub A), et conteste avoir exercé des violences à
l’égard de PERSONNE3.) tel que libellé sub B).
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction libellée sub A)
Le Ministère public reproche à la prévenue d’être entrée par effraction dans le domicile de
PERSONNE2.) et d’y avoir frauduleusement soustrait les objets cités ci-dessus.
La prévenue PERSONNE1.) indique ne pas se souvenir de l’ensemble des circonstances, tout
en reconnaissant être entrée dans le domicile et avoir revendu les objets soustraits, invoquant
une situation financière précaire.
Elle soutient cependant ne pas avoir dérobé l’intégralité des objets visés à la citation à prévenu,
soutenant qu’il pourrait avoir été dans l’intérêt de PERSONNE2.) d’en exagérer l’énumération.
Le Tribunal constate en premier lieu que les aveux de la prévenue sont corroborés par les
analyses ADN, lesquelles ont permis de relever les traces biologiques de PERSONNE1.),
notamment sur la surface d’un emballage.
Les déclarations de la prévenue, selon lesquelles elle n’aurait pas dérobé l’ensemble des objets
énumérés au point A) de la citation à prévenu, ne trouvent toutefois aucun appui dans les
éléments objectifs du dossier répressif et ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. En
effet, il convient de relever que le vol a été commis sur une période, pendant une absence
d’environ une heure et demie de la victime, et qu’aucun indice ne permet de supposer
l’intervention d’une tierce personne.
Au regard de ses aveux concernant son intrusion dans le domicile sis à L-ADRESSE4.), des
photographies démontrant que l’ensemble de la maison a été fouillé, du court laps de temps
dans lequel le vol a été commis, de l’inventaire des objets dérobés fourni par PERSONNE2.),
ainsi que de la présence de l’ADN de la prévenue sur les lieux, le Tribunal estime que les
déclarations de dénégation de la prévenue manquent de toute crédibilité.
Eu égard à ce qui précède, et notamment aux éléments versés au dossier répressif, ainsi qu’aux
aveux de la prévenue concernant son intrusion et la soustraction de certains objets, le Tribunal
a acquis l’intime conviction que l’infraction de vol telle que libellée à charge de PERSONNE1.)
est matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
L’infraction de vol qualifié figure parmi les infractions primaires visées par l’article 506-1 du
Code pénal. Dès lors que la prévenue est retenue dans les liens de l’infraction de vol par
effraction, telle que libellée sub A) 1) de la citation à prévenu à son égard, ensemble ses aveux
selon lesquels elle a soustrait les objets litigieux dans le but de les revendre, l’infraction de
blanchiment-détention se trouve également matériellement constituée dans son chef, tant en
fait qu’en droit, pour l’ensemble des objets y énumérés.
Quant à l’infraction libellée sub B)
Le Ministère public reproche en outre à PERSONNE1.) d’avoir commis une tentative de vol à
l’aide de violences dans une maison habitée à deux, au préjudice de PERSONNE3.).
PERSONNE3.) explique s’être trouvé dans son appartement avec son épouse lorsqu’il aurait
entendu un brut assez fort. En ouvrant la porte d’entrée de son appartement, il serait tombé sur
un homme et une femme et aurait constaté que la porte menant à une annexe de son appartement
était ouverte et la lumière y était allumée. En le voyant, le couple aurait pris la fuite en
descendant les escaliers. Il les aurait poursuivis jusqu’au rez-de-chaussée et aurait réussi à
attraper la femme et ils seraient tous les deux tombés. Sur ce, l’homme serait revenu vers lui et
lui aurait porté un coup de pied à la tête et il aurait lâché la femme. Il aurait réussi à se lever et
à attraper l’homme par les pieds ce qui a entraîné leur chute à tous les deux. La femme serait
alors revenue vers lui et lui aurait porté plusieurs coups au niveau du dos. Les agresseurs lui
auraient finalement cogné la porte d’entrée de la résidence contre la tête et auraient pris la fuite.
S’agissant de ces faits du 31 décembre 2022, la prévenue présente ses excuses, reconnaît ne
pas avoir dû pénétrer dans la résidence, tout en contestant avoir exercé des violences à l’égard
de PERSONNE3.) et en soutenant ne pas avoir agi seule. En effet, elle aurait agi de concert
avec une autre personne dont elle aurait fait la connaissance peu de temps auparavant, laquelle
l’aurait conduite dans la résidence concernée.
En ce qui concerne les violences exercées, le mandataire de la prévenue invoque l’existence de
circonstances particulières, soutenant que les violences résulteraient d’un concours de
circonstances malheureuses, les coups ayant été portés par l’autre auteur après que
PERSONNE3.) aurait saisi la prévenue, ce qui aurait entraîné leur chute dans l’escalier.
Le Tribunal constate en premier lieu que les aveux de la prévenue, sont corroborés par les
analyses ADN, lesquelles ont permis de relever les traces biologiques de PERSONNE1.) sur
divers objets, notamment sur une lampe de poche rose, un sac à main noir, un sac à dos noir et
une clé à molette.
Le Tribunal relève en outre qu’il ressort du dossier répressif, et notamment de ses aveux, que
la prévenue, de concert avec une tierce personne, a tenté de soustraire divers effets personnels
appartenant à PERSONNE3.), à savoir notamment une paire de baskets blanches de la marque
ENSEIGNE29.), des lingettes humides, de petits boîtiers destinés à parfumer les lieux, ainsi
que divers objets non autrement identifiés. Il s’ensuit que l’infraction de tentative de vol se
trouve matériellement établie à son égard, tant en fait qu’en droit.
La prévenue et son mandataire ont toutefois soutenu que les violences exercées à l’encontre de
PERSONNE3.) s’inscriraient dans des circonstances particulièrement malheureuses, lesquelles
ne seraient pas imputables à la prévenue, mais à une tierce personne qui serait intervenue afin
de porter secours à celle-ci au moment où elle aurait été appréhendée par PERSONNE3.).
Cette version ne saurait toutefois emporter la conviction du Tribunal, alors qu’elle se heurte
aux éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment aux déclarations constantes
de PERSONNE3.), qui a décrit de manière détaillée et circonstanciée le déroulement des
événements de la soirée du 31 décembre 2022 lors de ses dépositions auprès de la police.
Le Tribunal est en effet persuadé de l’implication de la prévenue dans la tentative de vol et les
violences exercées sur PERSONNE3.) au regard des déclarations constantes, précises et
cohérentes de ce dernier, selon lesquelles la prévenue lui a porté des coups afin d’assurer sa
fuite. Il est également constant en cause, que la prévenue était accompagnée d’un co-auteur,
non cité à la présente audience. Les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments
objectifs du dossier, à savoir les photographies des blessures subies par PERSONNE3.) et le
certificat médical du 1er janvier 2023, attestant de lésions multiples compatibles avec les faits
décrits.
La circonstance que PERSONNE3.) n’ait pas été en mesure d’identifier avec certitude l’auteur
précis de chaque coup, notamment celui porté au moyen de la porte d’entrée métallique, n’est
pas de nature à remettre en cause la participation active de la prévenue aux violences, dès lors
qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’elle a agi dans le but manifeste de
faciliter la fuite. La prévenue était consciente des actes posés par l’autre auteur. Même s’il n’y
avait pas de concertation préalable, ils n’en étaient pas moins unis par leur intérêt commun.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la tentative de vol a été
commise avec violences par la prévenue, notamment pour assurer sa fuite, de sorte que la
circonstance aggravante prévue par l’article 469 du Code pénal se trouve dès lors également
établie dans son chef.
Les faits s’étant déroulés peu avant minuit le 31 décembre 2022, il est établi que la tentative de
vol, commise à l’aide de violences, a eu lieu de nuit, dans une résidence habitée par plusieurs
occupants et avec le concours d’au moins deux personnes, de sorte que la circonstance
aggravante prévue par l’article 471 du Code pénal se trouve dès lors également établie dans
son chef.
Conclusion
Ainsi, au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, et
notamment le procès-verbal n° 3120/2022 du 31 décembre 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf, le procès-verbal n° SPJ-AP-PT-
CENTRE-EST-2022/126894-1/QUJE du 31 décembre 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Service Central : SPJ, le procès-verbal n° JDA 127947-1/2023 du 28 janvier 2023,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, le procès-
verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2023/128031-1/RIMI du 28 janvier 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Service Central : SPJ, le rapport n° SPJ-CB-RB-G/2024/128031-
8/THCH du 29 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme, l’ensemble des autres rapports, procès-
verbaux et pièces dressés en cause, l’ensemble des rapports établis par le Laboratoire National
de Santé, ainsi que les aveux partiels de la prévenue, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que les infractions libellées sub A) et sub B) à charge de la prévenue se trouvent matériellement
établies, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions telles que libellées à
sa charge dans la citation à prévenu du 9 décembre 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ainsi que ses
aveux partiels, PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
A) Le 28 janvier 2023 entre 17.30 heures et 19.00 heures, à L-ADRESSE4.),
1) En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade, ou de fausses
clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement :
au préjudice de PERSONNE2.), né DATE2.) à ADRESSE3.), les choses suivantes :
-
1 récipient contenant des chocolats,
-
6 bols/assiette de spaghettis,
-
8 verres,
-
1 louche de la marque ENSEIGNE1.),
-
3 couteaux de chef 20 cm de la marque ENSEIGNE2.),
-
7 bols en verre,
-
1 tirelire contenant plus ou moins 150 EUR,
-
1 sac à dos enfant,
-
2 chargeurs USB-C 30 W,
-
2 câbles USB-C vers USB-C, 1 mètre pour ENSEIGNE3.),
-
1 LMP USB-C Dock,
-
1 caméra digitale pour enfants,
-
1 tirelire contenant 50 EUR,
-
des écouteurs enfants,
-
plusieurs pullovers et pantalons enfants,
-
1 montre de la marque ENSEIGNE4.), numéro de référence NUMERO1.), Numéro
de série :NUMERO2.),
-
1 sac à mains de la marque ENSEIGNE5.),
-
1 sac à mains de la marque ENSEIGNE6.),
-
1 veste longue de la marque ENSEIGNE7.) de couleur bleu foncé,
-
1 veste femme courte de la marque ENSEIGNE7.) de couleur brun clair,
-
1 veste femme courte de la marque ENSEIGNE8.),
-
1 robe de la marque ENSEIGNE9.),
-
des chemises et des t-shirts,
-
1 veste homme de la marque ENSEIGNE10.),
-
2 costumes homme (pantalon + veste) de la marque ENSEIGNE11.),
-
1 bijoux de la marque ENSEIGNE12.),
-
1 bague de la marque ENSEIGNE13.),
-
1 bracelet de la marque ENSEIGNE13.),
-
1 collier de la marque ENSEIGNE13.),
-
1 chargeur pour une ENSEIGNE14.), USB-C 30 W,
-
1 câble charge par induction,
-
1 montre de la marque ENSEIGNE15.),
-
1 enveloppe contenant 5.000 EUR,
-
2 boucles d’oreille de la marque ENSEIGNE16.) et de la marque ENSEIGNE13.),
-
1 collier de la marque ENSEIGNE17.),
-
Des élastiques cheveux,
-
1 parfum femme de la marque ENSEIGNE18.),
-
1 parfum femme de la marque ENSEIGNE19.),
-
1 parfum de la marque ENSEIGNE20.),
-
1 parfum de la marque ENSEIGNE21.),
-
1 parfum de la marque ENSEIGNE22.),
-
1 parfum de la marque ENSEIGNE23.),
-
1 veste moto avec protecteurs,
-
1 veste moto avec protecteurs,
-
1 pantalon de la marque ENSEIGNE24.),
-
1 gants moto femme,
-
3 pullovers de la marque MR ENSEIGNE25.),
-
6 polos de la marque ENSEIGNE26.),
-
2 polos de la marque ENSEIGNE27.),
-
1 montre de la marque ENSEIGNE28.),
-
1 HP Sprocket,
-
1 Déchiqueteuse,
-
Chocolats, viande, yaourt, fromage et légumes,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en cassant la
fenêtre de la porte de terrasse de la maison de PERSONNE2.), pré-qualifié,
2) En infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets volés visés sub A) 1),
formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub A) 1), ou
constituant un avantage patrimonial quelconque de l’infraction libellée sub A) 1), sachant
au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
B) Le 31 décembre 2022 entre 22.30 heures et 23.45 heures à L-ADRESSE5.)
en infraction aux articles 51, 52, 461, 468, 469, 471 et 479 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, soit pour se
maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer la fuite, et,
avec la circonstance que le vol commis à l’aide de violences ou de menaces a eu lieu dans
une maison habitée ou ses dépendances pendant la nuit par deux ou plusieurs personnes,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) né
le DATE3.) à ADRESSE6.) notamment une paire de baskets blanche de la marque
ENSEIGNE29.), de la lingette humide, des petites botes pour faire une bonne odeur ainsi
que des objets non autrement identifiés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment par le fait
que PERSONNE3.), pré-qualifié, a interpellé les auteurs en flagrant délit,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences, notamment
en donnant un coup de pied au niveau du visage et en frappant la porte d’entrée contre la
tête de PERSONNE3.), pré-qualifié, ceci pour assurer la fuite, faits commis dans la cage
d’escalier de la résidence, partant dans une maison habitée, sinon ses dépendances, pendant
la nuit par deux personnes, à savoir PERSONNE1.) alias ALIAS1.) préqualifiée ainsi que
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Italie), alias ALIAS2.), né le DATE5.) à
ADRESSE2.). »
La peine
Les infractions libellées sub A) à charge de la prévenue ont été commises dans une intention
délictuelle unique et se trouvent donc en concours idéal. Ce groupe d’infraction se trouve encore
en concours réel avec l’infraction visée sub B) à charge de la prévenue.
Il y a dès lors lieu d’appliquer des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade est puni de
la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil
et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de
trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément
à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 471 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences dans une maison habitée ou
ses dépendances, d’une peine de réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis la nuit par deux
ou plusieurs personnes.
Aux termes de l’article 52 du Code pénal, la tentative de crime est punie de la peine
immédiatement inférieure à celle du crime même. Est considérée comme immédiatement
inférieure à la peine de la réclusion de dix à quinze ans, celle de la réclusion de cinq à dix ans.
En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, la réclusion de dix à quinze ans est commuée en une réclusion de cinq à dix
ans ou même en un emprisonnement non inférieur à trois ans. Le maximum encouru du chef de
cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une
amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue
PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la
prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six
(36) mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par les casiers étrangers de la prévenue
PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Enfin, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende par application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
À l’audience publique du 23 décembre 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre la prévenue PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l’égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, PERSONNE2.) demande à titre d’indemnisation de son
préjudice matériel la somme de 15.000 euros et à titre d’indemnisation de son préjudice moral
la somme de 3.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
de la prévenue PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier et notamment des explications fournies à l’audience et des pièces
versées en cause, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage matériel subi par
PERSONNE2.) au montant de 6.000 euros, et le dommage moral subi au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 6.500
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue, assistée d’un interprète, et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.), , du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente-six (36) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 3899,30 euros ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice matériel de PERSONNE2.) fondée et
justifiée pour le montant de six mille (6.000) euros ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral de PERSONNE2.) fondée et
justifiée pour le montant total de cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.), , à payer à PERSONNE2.) le montant de six mille
cinq cents (6.500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.), aux frais de la demande civile dirigée contre elle ;
Par application des articles 14, 15, 20, 51, 52, 61, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 468, 469, 471, 479,
506-1 3) et 506-1 4) du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article
453 du Code de la sécurité sociale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES, Substitut Principal du
Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du
greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.