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TALCH23_325 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and fraud, sentencing to 36 months prison and fine.

Numéro de cause TALCH23_325
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of theft and fraud, imposing a 36-month prison sentence and a €1,500 fine. The court relied on police reports and genetic expert reports to establish the material facts of the offenses. No probation was granted due to the defendant's prior judicial record, which precluded any mitigated sentence.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 506-1 du Code pénal; When the gravity of theft and fraud offenses is established and the defendant has prior judicial records, the court may impose a prison sentence without the possibility of probation or mitigated measures.

Mots-clés

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Theft and Fraud Conviction Prison Sentence Imposition Prior Judicial Record Probation Exclusion Luxembourg Penal Code enquête pour vol piraterie aérienne risque de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 461, 467, 506-1 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 484 du Code pénal
consistant, conformément à l’article 484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader,
article 506-1 du Code pénal
infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
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Texte complet

Jugement no 325/2026

Not. 21016/23/CD

1 x ex.p

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),

demeurant à B-ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Frédéric VENEAU,

représentée par Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

-

p r é v e n u e -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 16 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 22 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

I. principalement : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ;

II. infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.

À l’audience publique du 22 décembre 2025, Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, se présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.)

conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

21016/23/CD et notamment

-

le procès-verbal numéro 156/2023 établi en date du 23 mars 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Limpertsberg/Eich (C2R),

-

le procès-verbal n° SPJ-AP-PT-CAPITALE-2023/131100-1/HEMI établi en date du 23

mars 2023 par la Police Grand-Ducale, Service Central : SPJ,

-

le procès-verbal n° SPJ-CB-RB-2023-131100-12-ROOL établi en date du 6 février 2025

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand

Banditisme,

ainsi que l’ensemble des autres procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire National de Santé, et

notamment le rapport P00583502 du 14 février 2025.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 266/25 (XXIIe) rendue le 5 mars 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 461 et 467, sinon 461 et 463

du Code pénal, ainsi qu’à l’article 506-1 3) du même code.

Vu la citation à prévenu du 16 juillet 2025 régulièrement notifiée au domicile élu de la prévenue

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme co–auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,

par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, les

crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus

d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces

crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou

distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,

ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,

sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les

auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les

ont consommés,

I. Le 23 mars 2023, entre 9:00 heures et 17:25 heures, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

Principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement

soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née DATE2.) à

ADRESSE4.) et PERSONNE3.), né DATE3.) à ADRESSE5.), notamment

1. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 230 euros,

2. 1 barillet d’une valeur de 311,81 euros,

3. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 345 euros,

4. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

5. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 360 euros,

6. 1 chapeau de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

7. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 780 euros,

8. 1 sac de marque ENSEIGNE2.) à chaîne d’une valeur de 2.200 euros,

9. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 2.200 euros,

10. 1 paire de lunettes soleil de marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 450 euros,

11. 1 jupe de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 4.900 euros,

12. 1 écharpe de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 767,24 euros,

13. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 800 euros,

14. 2 boucles d’oreille en or « Aghigh » d’une valeur de 1.500 euros,

15. 1 bracelet en argent d’une valeur de 800 euros,

16. 1 carré ENSEIGNE1.) d’une valeur de 335 euros,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs, et notamment en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un tournevis et/ou d’un autre objet

non autrement déterminé,

Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir frauduleusement

soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née DATE2.) à

ADRESSE4.) et PERSONNE3.), né DATE3.) à ADRESSE5.), notamment

1. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 230 euros,

2. 1 barillet d’une valeur de 311,81 euros,

3. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 345 euros,

4. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

5. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 360 euros,

6. 1 chapeau de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

7. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 780 euros,

8. 1 sac de marque ENSEIGNE2.) à chaîne d’une valeur de 2.200 euros,

9. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 2.200 euros,

10. 1 paire de lunettes soleil de marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 450 euros,

11. 1 jupe de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 4.900 euros,

12. 1 écharpe de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 767,24 euros,

13. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 800 euros,

14. 2 boucles d’oreille en or « Aghigh » d’une valeur de 1.500 euros,

15. 1 bracelet en argent d’une valeur de 800 euros,

16. 1 carré ENSEIGNE1.) d’une valeur de 335 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

II. Le 23 mars 2023, entre 9:00 heures et 17:25 heures, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé

1. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 230 euros,

2. 1 barillet d’une valeur de 311,81 euros,

3. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 345 euros,

4. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

5. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 360 euros,

6. 1 chapeau de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

7. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 780 euros,

8. 1 sac de marque ENSEIGNE2.) à chaîne d’une valeur de 2.200 euros,

9. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 2.200 euros,

10. 1 paire de lunettes soleil de marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 450 euros,

11. 1 jupe de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 4.900 euros,

12. 1 écharpe de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 767,24 euros,

13. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 800 euros,

14. 2 boucles d’oreille en or « Aghigh » d’une valeur de 1.500 euros,

15. 1 bracelet en argent d’une valeur de 800 euros,

16. 1 carré ENSEIGNE1.) d’une valeur de 335 euros,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article et précisées ci-dessus sub I. principalement et subsidiairement, ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 22

décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Le 23 mars 2023, la police a été informée d’un vol commis avec effraction dans l’appartement

de PERSONNE2.), sis au premier étage d’un immeuble à appartements situé à L-ADRESSE3.).

Les constatations effectuées sur place ont permis d’établir que l’auteur a desserré, à l’aide d’un

tournevis, les vis cruciformes de la plaque de recouvrement de la serrure de la porte d’entrée,

avant de fracturer le cylindre de la serrure en son centre au moyen d’un outil approprié. Après

que le fragment du cylindre a été extrait du canal de la serrure, celle-ci semble avoir été

actionnée à l’aide d’un tournevis, permettant ainsi le déverrouillage de la porte.

À l’intérieur de l’appartement, la chambre à coucher et le séjour ont été fouillés. Plusieurs

objets de valeur ont été soustraits, notamment des foulards en soie, des vêtements et

accessoires, des sacs à main, des bijoux ainsi qu’une paire de lunettes de soleil. La plaignante

PERSONNE2.) a ultérieurement transmis à la police une liste détaillée des objets dérobés,

précisant qu’elle les avait acquis afin de les partager avec sa mère, PERSONNE3.).

Lors de l’enquête de voisinage, la voisine directe de PERSONNE2.) a déclaré avoir quitté son

appartement vers 9.00 heures le jour des faits et que, à ce moment-là, la serrure de la porte de

l’appartement de PERSONNE2.) n’aurait pas encore été endommagée. Une autre voisine, a

indiqué avoir constaté, vers 17.25 heures, que la serrure de ladite porte aurait été manipulée.

La police scientifique a été dépêchée sur place afin de procéder à la sécurisation des traces

utiles à l’enquête. L’analyse des traces biologiques, et notamment d’une trace de sang prélevée

sur la face extérieure du battant de la porte d’entrée, au-dessus de la rosace de la serrure de

l’appartement de PERSONNE2.), a permis d’attribuer l’ADN recueilli au profil génétique de

la prévenue PERSONNE1.).

Lors de ses interrogatoires en date des 6 et 7 février 2025, la prévenue a reconnu avoir commis

le vol dans l’appartement de PERSONNE2.), indiquant qu’elle y serait entrée fortuitement.

Elle a déclaré que la porte de l’appartement aurait été ouverte et que le barillet se serait trouvé

déjà au sol. En poussant la porte, elle se serait blessée. S’agissant des objets dérobés,

PERSONNE1.) a soutenu n’avoir pris que trois écharpes, contestant s’être emparée d’autres

biens, et notamment de bijoux et de sacs à main.

À l’audience publique, la défense conteste les infractions telles que libellées dans la citation à

prévenue. Maître Frédéric VENEAU indique que la prévenue aurait voulu faire du porte-à-

porte et qu’elle serait entrée dans la résidence par la porte d’entrée principale au moment où

une tierce personne en serait sortie. Il fait valoir que la porte de l’appartement de

PERSONNE2.) aurait déjà été endommagée et qu’en la poussant, la prévenue se serait blessée.

La défense soutient que la prévenue n’aurait pris que trois foulards, qu’elle aurait toutefois

jetés par la suite. Maître Frédéric VENEAU conclut, à titre principal, à l’absence de

condamnation à une peine d’emprisonnement et, à titre subsidiaire, à ce que toute peine

d’emprisonnement soit assortie d’un sursis probatoire et, à titre encore plus subsidiaire, à ce

qu’une éventuelle peine privative de liberté soit assortie d’un sursis intégral.

2) En droit

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal relève à titre préalable que la prévenue est en aveux d’être entrée dans

l’appartement de PERSONNE2.) et d’y avoir soustrait plusieurs foulards.

Les déclarations de la prévenue selon lesquelles la porte d’entrée de l’appartement aurait déjà

été ouverte à son arrivée et qu’elle n’aurait pas dérobé l’ensemble des objets énumérés dans la

citation à prévenu ne trouvent toutefois aucun appui dans les éléments objectifs du dossier

répressif et ne sauraient, dès lors, emporter la conviction du Tribunal.

Il ressort en effet des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations policières

opérées sur les lieux, que la porte d’entrée de l’appartement de PERSONNE2.) présentait des

dégradations manifestes au niveau du dispositif de fermeture. Les photographies versées en

cause font apparaître une serrure endommagée ainsi que des traces de sang sur le battant de la

porte, relevées directement au-dessus du cache de la serrure. Ces constatations excluent

l’hypothèse d’un accès libre aux lieux et établissent que l’entrée dans l’appartement s’est

effectuée à l’issue d’une action impliquant l’usage de la force sur le système de fermeture.

Le Tribunal relève en outre que la prévenue n’a reconnu son implication dans les faits qu’après

avoir été confrontée, lors de son audition policière, à l’existence de traces biologiques relevées

sur les lieux. Cette reconnaissance tardive, intervenue uniquement à la suite de la production

d’éléments matériels probants, affecte d’emblée la crédibilité de ses déclarations ultérieures.

Ces éléments matériels sont corroborés par les résultats de l’analyse génétique, lesquels ont

attribué les traces biologiques relevées sur la porte d’entrée au profil ADN de la prévenue. Il

n’existe, par ailleurs, aucun indice permettant d’envisager l’intervention d’une tierce personne,

les seules traces exploitables recueillies sur les lieux étant imputables à la prévenue, laquelle a

en outre admis sa présence dans l’appartement le jour des faits.

Le Tribunal constate, par ailleurs, que la prévenue a fourni des explications contradictoires

quant à l’origine de son sang retrouvé sur la porte d’entrée de l’appartement de PERSONNE2.).

Elle a, d’une part, soutenu s’être blessée en poussant la porte de l’appartement et, d’autre part,

évoqué la possibilité qu’elle se soit blessée antérieurement lors d’une visite au cirque avec ses

enfants. De telles versions, successives et incompatibles entre elles, ne sauraient emporter la

conviction du Tribunal.

Ces contradictions apparaissent d’autant moins crédibles que la quantité de sang relevée sur la

porte d’entrée est difficilement conciliable avec l’hypothèse d’une blessure survenue en un

autre lieu et simplement transférée sur les lieux. Le Tribunal ne saurait davantage accorder foi

à l’affirmation selon laquelle la prévenue se serait blessée en se contentant de pousser une porte

qu’elle prétend avoir trouvée déjà ouverte.

À cet égard, le Tribunal attache une importance déterminante à la localisation précise des traces

biologiques, relevées directement au-dessus de la serrure endommagée. Un tel emplacement

est incompatible avec l’hypothèse d’une blessure fortuite résultant de la simple ouverture d’une

porte prétendument déjà ouverte. Il concorde, au contraire, avec une blessure subie au cours

d’une manœuvre de forçage du dispositif de fermeture, impliquant l’exercice d’une contrainte

sur la porte d’entrée.

Au regard de l’ensemble de ces éléments soumis à son appréciation, et notamment de l’absence

de toute hypothèse alternative crédible, des constatations policières effectuées sur place, de

l’imputabilité exclusive des traces biologiques à la prévenue, ainsi que de la nature et du mode

de dégradation du système de fermeture, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la

prévenue s’est procuré l’accès à l’appartement en manipulant la porte d’entrée avec contrainte,

dans le but de forcer le dispositif de fermeture.

Il s’ensuit que la circonstance aggravante de l’effraction est caractérisée en l’espèce, celle-ci

consistant, conformément à l’article 484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader,

démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice

ou de toute autre construction.

S’agissant des biens soustraits, le Tribunal relève qu’il ressort des photographies versées en

cause que l’appartement a été fouillé de manière systématique et que PERSONNE2.) a fourni

un inventaire précis et cohérent des objets dérobés, lequel n’est contredit par aucun élément

matériel du dossier. Les déclarations de dénégation de la prévenue ne sont ainsi corroborées

par aucun élément objectif du dossier et manquent de toute crédibilité.

Ainsi, en l’absence de toute trace laissant présumer l’intervention d’une tierce personne,

compte tenu des aveux de la prévenue quant à son intrusion et à la soustraction de certains

objets, de la présence de son ADN sur les lieux, et de l’inventaire des objets dérobés fourni par

PERSONNE2.), le Tribunal estime qu’il n’existe aucun fondement objectif permettant de

limiter les soustractions aux seuls objets admis par la prévenue. Le Tribunal a ainsi acquis

l’intime conviction que la prévenue est seule à l’origine du vol de l’ensemble des objets listés

dans la citation à prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, ainsi que

ses aveux partiels, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue PERSONNE1.) est

à l’origine du vol commis à l’aide d’effraction de l’ensemble des objets listés dans la citation

à prévenue, de sorte que cette infraction est matériellement établie, tant en fait qu’en droit.

Il s’en suit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. à titre

principal à son encontre.

L’infraction de vol qualifié figure parmi les infractions primaires visées par l’article 506-1 du

Code pénal. Dès lors que la prévenue est retenue dans les liens de l’infraction de vol par

effraction, telle que libellée sub I. à titre principal à son égard, ensemble ses aveux partiels,

l’infraction de blanchiment-détention se trouve également matériellement constituée dans son

chef, tant en fait qu’en droit, pour l’ensemble des objets y énumérés.

Il s’en suit que la prévenue PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de l’infraction

libellée sub II. à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience ainsi que ses

aveux partiels, PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

I. Le 23 mars 2023, entre 9:00 heures et 17:25 heures, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une

chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE4.) et PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), notamment

1. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 230 euros,

2. 1 barillet d’une valeur de 311,81 euros,

3. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 345 euros,

4. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

5. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 360 euros,

6. 1 chapeau de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

7. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 780 euros,

8. 1 sac de marque ENSEIGNE2.) à chaîne d’une valeur de 2.200 euros,

9. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 2.200 euros,

10. 1 paire de lunettes soleil de marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 450 euros,

11. 1 jupe de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 4.900 euros,

12. 1 écharpe de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 767,24 euros,

13. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 800 euros,

14. 2 boucles d’oreille en or « Aghigh » d’une valeur de 1.500 euros,

15. 1 bracelet en argent d’une valeur de 800 euros,

16. 1 carré ENSEIGNE1.) d’une valeur de 335 euros,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs, et notamment en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un tournevis et/ou d’un autre objet

non autrement déterminé,

II.Le 23 mars 2023, entre 9:00 heures et 17:25 heures, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé

1. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 230 euros,

2. 1 barillet d’une valeur de 311,81 euros,

3. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 345 euros,

4. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

5. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 360 euros,

6. 1 chapeau de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

7. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 780 euros,

8. 1 sac de marque ENSEIGNE2.) à chaîne d’une valeur de 2.200 euros,

9. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 2.200 euros,

10. 1 paire de lunettes soleil de marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 450 euros,

11. 1 jupe de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 4.900 euros,

12. 1 écharpe de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 767,24 euros,

13. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 800 euros,

14. 2 boucles d’oreille en or « Aghigh » d’une valeur de 1.500 euros,

15. 1 bracelet en argent d’une valeur de 800 euros,

16. 1 carré ENSEIGNE1.) d’une valeur de 335 euros,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article et précisées ci-dessus sub I., ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

3) La peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue ont été commises dans une intention délictuelle

unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions

de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de

cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à

l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 506-1 3) du Code

pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue

PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la

prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six

(36) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par les casiers judiciaires de la prévenue

PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le mandataire de la prévenue

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 1.669,33 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal

et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES, Substitut Principal du

Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du

greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit

émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir

est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.