Luxembourg court convicts defendant of theft and fraud, sentencing to 36 months prison and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of theft and fraud, imposing a 36-month prison sentence and a €1,500 fine. The court relied on police reports and genetic expert reports to establish the material facts of the offenses. No probation was granted due to the defendant's prior judicial record, which precluded any mitigated sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 506-1 du Code pénal; When the gravity of theft and fraud offenses is established and the defendant has prior judicial records, the court may impose a prison sentence without the possibility of probation or mitigated measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 325/2026
Not. 21016/23/CD
1 x ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
demeurant à B-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Frédéric VENEAU,
représentée par Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette,
-
p r é v e n u e -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 16 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 22 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. principalement : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ;
II. infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
À l’audience publique du 22 décembre 2025, Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, se présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.)
conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
21016/23/CD et notamment
-
le procès-verbal numéro 156/2023 établi en date du 23 mars 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Limpertsberg/Eich (C2R),
-
le procès-verbal n° SPJ-AP-PT-CAPITALE-2023/131100-1/HEMI établi en date du 23
mars 2023 par la Police Grand-Ducale, Service Central : SPJ,
-
le procès-verbal n° SPJ-CB-RB-2023-131100-12-ROOL établi en date du 6 février 2025
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand
Banditisme,
ainsi que l’ensemble des autres procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire National de Santé, et
notamment le rapport P00583502 du 14 février 2025.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 266/25 (XXIIe) rendue le 5 mars 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 461 et 467, sinon 461 et 463
du Code pénal, ainsi qu’à l’article 506-1 3) du même code.
Vu la citation à prévenu du 16 juillet 2025 régulièrement notifiée au domicile élu de la prévenue
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme co–auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,
par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, les
crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces
crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,
ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,
sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les
auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les
ont consommés,
I. Le 23 mars 2023, entre 9:00 heures et 17:25 heures, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,
Principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née DATE2.) à
ADRESSE4.) et PERSONNE3.), né DATE3.) à ADRESSE5.), notamment
1. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 230 euros,
2. 1 barillet d’une valeur de 311,81 euros,
3. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 345 euros,
4. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
5. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 360 euros,
6. 1 chapeau de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
7. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 780 euros,
8. 1 sac de marque ENSEIGNE2.) à chaîne d’une valeur de 2.200 euros,
9. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 2.200 euros,
10. 1 paire de lunettes soleil de marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 450 euros,
11. 1 jupe de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 4.900 euros,
12. 1 écharpe de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 767,24 euros,
13. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 800 euros,
14. 2 boucles d’oreille en or « Aghigh » d’une valeur de 1.500 euros,
15. 1 bracelet en argent d’une valeur de 800 euros,
16. 1 carré ENSEIGNE1.) d’une valeur de 335 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs, et notamment en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un tournevis et/ou d’un autre objet
non autrement déterminé,
Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née DATE2.) à
ADRESSE4.) et PERSONNE3.), né DATE3.) à ADRESSE5.), notamment
1. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 230 euros,
2. 1 barillet d’une valeur de 311,81 euros,
3. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 345 euros,
4. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
5. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 360 euros,
6. 1 chapeau de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
7. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 780 euros,
8. 1 sac de marque ENSEIGNE2.) à chaîne d’une valeur de 2.200 euros,
9. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 2.200 euros,
10. 1 paire de lunettes soleil de marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 450 euros,
11. 1 jupe de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 4.900 euros,
12. 1 écharpe de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 767,24 euros,
13. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 800 euros,
14. 2 boucles d’oreille en or « Aghigh » d’une valeur de 1.500 euros,
15. 1 bracelet en argent d’une valeur de 800 euros,
16. 1 carré ENSEIGNE1.) d’une valeur de 335 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
II. Le 23 mars 2023, entre 9:00 heures et 17:25 heures, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,
en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé
1. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 230 euros,
2. 1 barillet d’une valeur de 311,81 euros,
3. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 345 euros,
4. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
5. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 360 euros,
6. 1 chapeau de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
7. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 780 euros,
8. 1 sac de marque ENSEIGNE2.) à chaîne d’une valeur de 2.200 euros,
9. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 2.200 euros,
10. 1 paire de lunettes soleil de marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 450 euros,
11. 1 jupe de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 4.900 euros,
12. 1 écharpe de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 767,24 euros,
13. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 800 euros,
14. 2 boucles d’oreille en or « Aghigh » d’une valeur de 1.500 euros,
15. 1 bracelet en argent d’une valeur de 800 euros,
16. 1 carré ENSEIGNE1.) d’une valeur de 335 euros,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article et précisées ci-dessus sub I. principalement et subsidiairement, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 22
décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Le 23 mars 2023, la police a été informée d’un vol commis avec effraction dans l’appartement
de PERSONNE2.), sis au premier étage d’un immeuble à appartements situé à L-ADRESSE3.).
Les constatations effectuées sur place ont permis d’établir que l’auteur a desserré, à l’aide d’un
tournevis, les vis cruciformes de la plaque de recouvrement de la serrure de la porte d’entrée,
avant de fracturer le cylindre de la serrure en son centre au moyen d’un outil approprié. Après
que le fragment du cylindre a été extrait du canal de la serrure, celle-ci semble avoir été
actionnée à l’aide d’un tournevis, permettant ainsi le déverrouillage de la porte.
À l’intérieur de l’appartement, la chambre à coucher et le séjour ont été fouillés. Plusieurs
objets de valeur ont été soustraits, notamment des foulards en soie, des vêtements et
accessoires, des sacs à main, des bijoux ainsi qu’une paire de lunettes de soleil. La plaignante
PERSONNE2.) a ultérieurement transmis à la police une liste détaillée des objets dérobés,
précisant qu’elle les avait acquis afin de les partager avec sa mère, PERSONNE3.).
Lors de l’enquête de voisinage, la voisine directe de PERSONNE2.) a déclaré avoir quitté son
appartement vers 9.00 heures le jour des faits et que, à ce moment-là, la serrure de la porte de
l’appartement de PERSONNE2.) n’aurait pas encore été endommagée. Une autre voisine, a
indiqué avoir constaté, vers 17.25 heures, que la serrure de ladite porte aurait été manipulée.
La police scientifique a été dépêchée sur place afin de procéder à la sécurisation des traces
utiles à l’enquête. L’analyse des traces biologiques, et notamment d’une trace de sang prélevée
sur la face extérieure du battant de la porte d’entrée, au-dessus de la rosace de la serrure de
l’appartement de PERSONNE2.), a permis d’attribuer l’ADN recueilli au profil génétique de
la prévenue PERSONNE1.).
Lors de ses interrogatoires en date des 6 et 7 février 2025, la prévenue a reconnu avoir commis
le vol dans l’appartement de PERSONNE2.), indiquant qu’elle y serait entrée fortuitement.
Elle a déclaré que la porte de l’appartement aurait été ouverte et que le barillet se serait trouvé
déjà au sol. En poussant la porte, elle se serait blessée. S’agissant des objets dérobés,
PERSONNE1.) a soutenu n’avoir pris que trois écharpes, contestant s’être emparée d’autres
biens, et notamment de bijoux et de sacs à main.
À l’audience publique, la défense conteste les infractions telles que libellées dans la citation à
prévenue. Maître Frédéric VENEAU indique que la prévenue aurait voulu faire du porte-à-
porte et qu’elle serait entrée dans la résidence par la porte d’entrée principale au moment où
une tierce personne en serait sortie. Il fait valoir que la porte de l’appartement de
PERSONNE2.) aurait déjà été endommagée et qu’en la poussant, la prévenue se serait blessée.
La défense soutient que la prévenue n’aurait pris que trois foulards, qu’elle aurait toutefois
jetés par la suite. Maître Frédéric VENEAU conclut, à titre principal, à l’absence de
condamnation à une peine d’emprisonnement et, à titre subsidiaire, à ce que toute peine
d’emprisonnement soit assortie d’un sursis probatoire et, à titre encore plus subsidiaire, à ce
qu’une éventuelle peine privative de liberté soit assortie d’un sursis intégral.
2) En droit
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal relève à titre préalable que la prévenue est en aveux d’être entrée dans
l’appartement de PERSONNE2.) et d’y avoir soustrait plusieurs foulards.
Les déclarations de la prévenue selon lesquelles la porte d’entrée de l’appartement aurait déjà
été ouverte à son arrivée et qu’elle n’aurait pas dérobé l’ensemble des objets énumérés dans la
citation à prévenu ne trouvent toutefois aucun appui dans les éléments objectifs du dossier
répressif et ne sauraient, dès lors, emporter la conviction du Tribunal.
Il ressort en effet des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations policières
opérées sur les lieux, que la porte d’entrée de l’appartement de PERSONNE2.) présentait des
dégradations manifestes au niveau du dispositif de fermeture. Les photographies versées en
cause font apparaître une serrure endommagée ainsi que des traces de sang sur le battant de la
porte, relevées directement au-dessus du cache de la serrure. Ces constatations excluent
l’hypothèse d’un accès libre aux lieux et établissent que l’entrée dans l’appartement s’est
effectuée à l’issue d’une action impliquant l’usage de la force sur le système de fermeture.
Le Tribunal relève en outre que la prévenue n’a reconnu son implication dans les faits qu’après
avoir été confrontée, lors de son audition policière, à l’existence de traces biologiques relevées
sur les lieux. Cette reconnaissance tardive, intervenue uniquement à la suite de la production
d’éléments matériels probants, affecte d’emblée la crédibilité de ses déclarations ultérieures.
Ces éléments matériels sont corroborés par les résultats de l’analyse génétique, lesquels ont
attribué les traces biologiques relevées sur la porte d’entrée au profil ADN de la prévenue. Il
n’existe, par ailleurs, aucun indice permettant d’envisager l’intervention d’une tierce personne,
les seules traces exploitables recueillies sur les lieux étant imputables à la prévenue, laquelle a
en outre admis sa présence dans l’appartement le jour des faits.
Le Tribunal constate, par ailleurs, que la prévenue a fourni des explications contradictoires
quant à l’origine de son sang retrouvé sur la porte d’entrée de l’appartement de PERSONNE2.).
Elle a, d’une part, soutenu s’être blessée en poussant la porte de l’appartement et, d’autre part,
évoqué la possibilité qu’elle se soit blessée antérieurement lors d’une visite au cirque avec ses
enfants. De telles versions, successives et incompatibles entre elles, ne sauraient emporter la
conviction du Tribunal.
Ces contradictions apparaissent d’autant moins crédibles que la quantité de sang relevée sur la
porte d’entrée est difficilement conciliable avec l’hypothèse d’une blessure survenue en un
autre lieu et simplement transférée sur les lieux. Le Tribunal ne saurait davantage accorder foi
à l’affirmation selon laquelle la prévenue se serait blessée en se contentant de pousser une porte
qu’elle prétend avoir trouvée déjà ouverte.
À cet égard, le Tribunal attache une importance déterminante à la localisation précise des traces
biologiques, relevées directement au-dessus de la serrure endommagée. Un tel emplacement
est incompatible avec l’hypothèse d’une blessure fortuite résultant de la simple ouverture d’une
porte prétendument déjà ouverte. Il concorde, au contraire, avec une blessure subie au cours
d’une manœuvre de forçage du dispositif de fermeture, impliquant l’exercice d’une contrainte
sur la porte d’entrée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments soumis à son appréciation, et notamment de l’absence
de toute hypothèse alternative crédible, des constatations policières effectuées sur place, de
l’imputabilité exclusive des traces biologiques à la prévenue, ainsi que de la nature et du mode
de dégradation du système de fermeture, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la
prévenue s’est procuré l’accès à l’appartement en manipulant la porte d’entrée avec contrainte,
dans le but de forcer le dispositif de fermeture.
Il s’ensuit que la circonstance aggravante de l’effraction est caractérisée en l’espèce, celle-ci
consistant, conformément à l’article 484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader,
démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice
ou de toute autre construction.
S’agissant des biens soustraits, le Tribunal relève qu’il ressort des photographies versées en
cause que l’appartement a été fouillé de manière systématique et que PERSONNE2.) a fourni
un inventaire précis et cohérent des objets dérobés, lequel n’est contredit par aucun élément
matériel du dossier. Les déclarations de dénégation de la prévenue ne sont ainsi corroborées
par aucun élément objectif du dossier et manquent de toute crédibilité.
Ainsi, en l’absence de toute trace laissant présumer l’intervention d’une tierce personne,
compte tenu des aveux de la prévenue quant à son intrusion et à la soustraction de certains
objets, de la présence de son ADN sur les lieux, et de l’inventaire des objets dérobés fourni par
PERSONNE2.), le Tribunal estime qu’il n’existe aucun fondement objectif permettant de
limiter les soustractions aux seuls objets admis par la prévenue. Le Tribunal a ainsi acquis
l’intime conviction que la prévenue est seule à l’origine du vol de l’ensemble des objets listés
dans la citation à prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, ainsi que
ses aveux partiels, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue PERSONNE1.) est
à l’origine du vol commis à l’aide d’effraction de l’ensemble des objets listés dans la citation
à prévenue, de sorte que cette infraction est matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Il s’en suit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. à titre
principal à son encontre.
L’infraction de vol qualifié figure parmi les infractions primaires visées par l’article 506-1 du
Code pénal. Dès lors que la prévenue est retenue dans les liens de l’infraction de vol par
effraction, telle que libellée sub I. à titre principal à son égard, ensemble ses aveux partiels,
l’infraction de blanchiment-détention se trouve également matériellement constituée dans son
chef, tant en fait qu’en droit, pour l’ensemble des objets y énumérés.
Il s’en suit que la prévenue PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub II. à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience ainsi que ses
aveux partiels, PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
I. Le 23 mars 2023, entre 9:00 heures et 17:25 heures, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une
chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE4.) et PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), notamment
1. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 230 euros,
2. 1 barillet d’une valeur de 311,81 euros,
3. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 345 euros,
4. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
5. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 360 euros,
6. 1 chapeau de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
7. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 780 euros,
8. 1 sac de marque ENSEIGNE2.) à chaîne d’une valeur de 2.200 euros,
9. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 2.200 euros,
10. 1 paire de lunettes soleil de marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 450 euros,
11. 1 jupe de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 4.900 euros,
12. 1 écharpe de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 767,24 euros,
13. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 800 euros,
14. 2 boucles d’oreille en or « Aghigh » d’une valeur de 1.500 euros,
15. 1 bracelet en argent d’une valeur de 800 euros,
16. 1 carré ENSEIGNE1.) d’une valeur de 335 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs, et notamment en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un tournevis et/ou d’un autre objet
non autrement déterminé,
II.Le 23 mars 2023, entre 9:00 heures et 17:25 heures, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé
1. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 230 euros,
2. 1 barillet d’une valeur de 311,81 euros,
3. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 345 euros,
4. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
5. 1 carré de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 360 euros,
6. 1 chapeau de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
7. 1 écharpe de marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 780 euros,
8. 1 sac de marque ENSEIGNE2.) à chaîne d’une valeur de 2.200 euros,
9. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 2.200 euros,
10. 1 paire de lunettes soleil de marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 450 euros,
11. 1 jupe de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 4.900 euros,
12. 1 écharpe de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 767,24 euros,
13. 1 sac de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 800 euros,
14. 2 boucles d’oreille en or « Aghigh » d’une valeur de 1.500 euros,
15. 1 bracelet en argent d’une valeur de 800 euros,
16. 1 carré ENSEIGNE1.) d’une valeur de 335 euros,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article et précisées ci-dessus sub I., ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation
à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
3) La peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue ont été commises dans une intention délictuelle
unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de
cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à
l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 506-1 3) du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue
PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la
prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six
(36) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par les casiers judiciaires de la prévenue
PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 1.669,33 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal
et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES, Substitut Principal du
Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du
greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.