Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_295 Généré par l'IA

Court convicted driver of fleeing after accident, drunk driving, and no license, imposing 16-month ban and vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH18_295
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing after an accident, driving with excessive alcohol levels, and lacking a valid license. The court imposed a sixteen-month driving ban and ordered the confiscation of the vehicle involved in the incident. This decision upheld the prosecution's charges based on the established facts and applicable traffic and penal codes.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver flees after an accident while intoxicated and unlicensed, the court may impose a driving ban and confiscate the vehicle.

Mots-clés

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fleeing after accident excessive alcohol level invalid driving license vehicle confiscation driving ban duration traffic regulations criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
Articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 295/2026

not. 41344/25/CC

i.c.(2x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 17 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

délit de fuite, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré

(en l'espèce de 0,63 mg par litre d'air expiré), défaut de permis de conduire valable et

contraventions.

À cette audience, Madame le Premier Juge - Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 41344/25/CC

et notamment les procès-verbaux et rapport dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 20.50 heures

à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sachant

qu’il a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident

n’est pas imputable à sa faute, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, notamment un taux de

0,63 mg par litre d'air expiré, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable et d’avoir commis deux contraventions à l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) à 3) et les contraventions libellées

à charge du prévenu sub 4) à 5).

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

À l’audience publique du 16 janvier 2026, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

réitéré ses déclarations policières. Il a ainsi déclaré que le prévenu s’était, après l’impact,

brièvement arrêté sur le côté de la chaussée avant de reprendre la route et de quitter les lieux

de l’accident.

Lors de la même audience, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère

Public et a exprimé son repentir. Quant au délit de fuite, mis à sa charge sub 1), il a soutenu ne

pas avoir eu l’intention de se soustraire aux constatations utiles.

Au vu des déclarations du prévenu à l’audience par rapport au délit de fuite, le Tribunal rappelle

qu’en cas de contestations émises par un prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter

la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant à l’infraction libellée sub 1)

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, l’usager de la voie, qui, sachant qu’il a causé un

accident ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué

dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

- un usager de la voie publique ;

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation ;

- la fuite de cet usager.

En l’espèce, l’élément matériel du délit de fuite résulte à suffisance de droit des éléments du

dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents de police, des

dégâts occasionnés à l’îlot de ralentissement, des déclarations du témoin sous la foi du serment,

ensemble l’aveu du prévenu à la barre quant à la matérialité de l’accident et au fait qu’il a quitté

les lieux sans procéder aux constatations utiles.

Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un délit

intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident

de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur qui sait

que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident quitte les lieux de celui-ci pour

échapper aux constatations utiles (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A).

Le Tribunal tient à souligner que l’identification du prévenu en tant que conducteur du véhicule

ayant pris la fuite n’a été rendue possible que grâce à l’appel SOS émis automatiquement par

son véhicule ainsi qu’aux déclarations policières de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).

Le Tribunal déduit du fait que le prévenu n’est pas resté sur place après l’accident, qu’il a voulu

quitter les lieux pour ainsi échapper aux constatations utiles et plus précisément pour que la

police ne constate pas qu’il a conduit son véhicule en état d’ébriété et sans permis de conduire

valable.

L’élément moral du délit de fuite est partant également établi, de sorte que le délit de fuite, tel

que reproché au prévenu PERSONNE1.) sub 1), est à retenir dans le chef de ce dernier.

Quant aux infractions reprochées au prévenu sub 2) à sub 5), celles-ci sont établies tant en fait

qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents de police, des dégâts occasionnés à l’îlot de ralentissement, du résultat

de l’examen de l’air expiré, de la fiche de renseignement versée par le Parquet, des déclarations

du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment, ensemble les débats menés à

l’audience et plus particulièrement l’aveu du prévenu à la barre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble

des infractions lui reprochées par le Ministère Public, sauf à limiter l’infraction libellée sub 5)

aux seules propriétés publiques, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que

le prévenu a, le jour des faits, également endommagé des propriétés privées.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 20.50 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un

taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l'espèce de 0,63 mg par litre d'air expiré,

3) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques. »

La peine

Les infractions retenues sub 2) et 4) à 5) sont en concours idéal et ce groupe d’infractions est

en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 3) qui se trouvent à leur tour également

en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable, retenu à charge du

prévenu sub 3), il est puni, en application de l’article 13.13 alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la législation sur la circulation routière, de la même peine, à savoir

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et de l’antécédent

judiciaire spécifique figurant au casier judiciaire du prévenu et consistant en une condamnation

du chef de conduite en état d’ivresse (Tribunal correctionnel de Luxembourg – 28 novembre

2024), tout en tenant compte de ses aveux partiels et de son repentir paraissant sincère, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros, ainsi qu’à

-

une interdiction de conduire de 16 mois pour l’infraction retenue sub 1),

-

une interdiction de conduire de 14 mois pour l’infraction retenue sub 2) et

-

une interdiction de conduire de 16 mois pour l’infraction retenue sub 3).

Compte tenu de l’antécédent judiciaire spécifique mentionné ci-avant et du fait que seulement

onze mois se sont écoulés entre la première condamnation pour conduite en état d’ivresse et

la nouvelle infraction de même nature (libellée sub 2)) faisant l’objet du présent jugement, le

Tribunal estime que le prévenu n’a pas pris la mesure de la gravité de ses actes ni des dangers

liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool.

Il s’ensuit que le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à

prononcer à l’encontre du prévenu d’un quelconque sursis.

Toutefois, au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience quant au besoin de son

permis de conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a cependant

lieu d'excepter des interdictions de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale de la

voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si le conducteur du véhicule a de

nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré ou en présentant

des signes manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

En l’espèce, il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que le prévenu a été

condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 28 novembre 2024 à une

amende correctionnelle de 500 euros et à une interdiction de conduire de 22 mois assortie du

sursis intégral, entre autres, du chef de conduite en état d’ivresse (0,92 mg d’alcool par litre

d’air expiré). La confiscation de son véhicule est partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque ALIAS1.), de couleur blanche, immatriculé sous le

numéro NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal de saisie NUMERO2.) du DATE2.) dressé par

la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE4.), et dont la saisie a été validée suivant

ordonnance du Juge d’instruction du DATE3.).

Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications

et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

602,64 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de seize (16) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de quatorze (14) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la

durée de seize (16) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e de ces interdictions de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de la marque ALIAS1.), de couleur blanche,

immatriculé sous le NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal de saisie NUMERO2.) du DATE2.)

dressé par la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE4.), et dont la saisie a été validée

suivant ordonnance du Juge d’instruction du DATE3.).

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur

d’État du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.