Court convicted driver of fleeing after accident, drunk driving, and no license, imposing 16-month ban and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing after an accident, driving with excessive alcohol levels, and lacking a valid license. The court imposed a sixteen-month driving ban and ordered the confiscation of the vehicle involved in the incident. This decision upheld the prosecution's charges based on the established facts and applicable traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver flees after an accident while intoxicated and unlicensed, the court may impose a driving ban and confiscate the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 295/2026
not. 41344/25/CC
i.c.(2x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 17 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
délit de fuite, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré
(en l'espèce de 0,63 mg par litre d'air expiré), défaut de permis de conduire valable et
contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge - Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 41344/25/CC
et notamment les procès-verbaux et rapport dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 20.50 heures
à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sachant
qu’il a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident
n’est pas imputable à sa faute, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, notamment un taux de
0,63 mg par litre d'air expiré, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable et d’avoir commis deux contraventions à l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) à 3) et les contraventions libellées
à charge du prévenu sub 4) à 5).
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
À l’audience publique du 16 janvier 2026, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
réitéré ses déclarations policières. Il a ainsi déclaré que le prévenu s’était, après l’impact,
brièvement arrêté sur le côté de la chaussée avant de reprendre la route et de quitter les lieux
de l’accident.
Lors de la même audience, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère
Public et a exprimé son repentir. Quant au délit de fuite, mis à sa charge sub 1), il a soutenu ne
pas avoir eu l’intention de se soustraire aux constatations utiles.
Au vu des déclarations du prévenu à l’audience par rapport au délit de fuite, le Tribunal rappelle
qu’en cas de contestations émises par un prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter
la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant à l’infraction libellée sub 1)
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, l’usager de la voie, qui, sachant qu’il a causé un
accident ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué
dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
- un usager de la voie publique ;
- une implication de cet usager dans un accident de la circulation ;
- la fuite de cet usager.
En l’espèce, l’élément matériel du délit de fuite résulte à suffisance de droit des éléments du
dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents de police, des
dégâts occasionnés à l’îlot de ralentissement, des déclarations du témoin sous la foi du serment,
ensemble l’aveu du prévenu à la barre quant à la matérialité de l’accident et au fait qu’il a quitté
les lieux sans procéder aux constatations utiles.
Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un délit
intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident
de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur qui sait
que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident quitte les lieux de celui-ci pour
échapper aux constatations utiles (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A).
Le Tribunal tient à souligner que l’identification du prévenu en tant que conducteur du véhicule
ayant pris la fuite n’a été rendue possible que grâce à l’appel SOS émis automatiquement par
son véhicule ainsi qu’aux déclarations policières de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
Le Tribunal déduit du fait que le prévenu n’est pas resté sur place après l’accident, qu’il a voulu
quitter les lieux pour ainsi échapper aux constatations utiles et plus précisément pour que la
police ne constate pas qu’il a conduit son véhicule en état d’ébriété et sans permis de conduire
valable.
L’élément moral du délit de fuite est partant également établi, de sorte que le délit de fuite, tel
que reproché au prévenu PERSONNE1.) sub 1), est à retenir dans le chef de ce dernier.
Quant aux infractions reprochées au prévenu sub 2) à sub 5), celles-ci sont établies tant en fait
qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents de police, des dégâts occasionnés à l’îlot de ralentissement, du résultat
de l’examen de l’air expiré, de la fiche de renseignement versée par le Parquet, des déclarations
du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment, ensemble les débats menés à
l’audience et plus particulièrement l’aveu du prévenu à la barre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble
des infractions lui reprochées par le Ministère Public, sauf à limiter l’infraction libellée sub 5)
aux seules propriétés publiques, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que
le prévenu a, le jour des faits, également endommagé des propriétés privées.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 20.50 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un
taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l'espèce de 0,63 mg par litre d'air expiré,
3) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques. »
La peine
Les infractions retenues sub 2) et 4) à 5) sont en concours idéal et ce groupe d’infractions est
en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 3) qui se trouvent à leur tour également
en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable, retenu à charge du
prévenu sub 3), il est puni, en application de l’article 13.13 alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la législation sur la circulation routière, de la même peine, à savoir
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et de l’antécédent
judiciaire spécifique figurant au casier judiciaire du prévenu et consistant en une condamnation
du chef de conduite en état d’ivresse (Tribunal correctionnel de Luxembourg – 28 novembre
2024), tout en tenant compte de ses aveux partiels et de son repentir paraissant sincère, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros, ainsi qu’à
-
une interdiction de conduire de 16 mois pour l’infraction retenue sub 1),
-
une interdiction de conduire de 14 mois pour l’infraction retenue sub 2) et
-
une interdiction de conduire de 16 mois pour l’infraction retenue sub 3).
Compte tenu de l’antécédent judiciaire spécifique mentionné ci-avant et du fait que seulement
onze mois se sont écoulés entre la première condamnation pour conduite en état d’ivresse et
la nouvelle infraction de même nature (libellée sub 2)) faisant l’objet du présent jugement, le
Tribunal estime que le prévenu n’a pas pris la mesure de la gravité de ses actes ni des dangers
liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool.
Il s’ensuit que le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à
prononcer à l’encontre du prévenu d’un quelconque sursis.
Toutefois, au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience quant au besoin de son
permis de conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a cependant
lieu d'excepter des interdictions de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale de la
voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si le conducteur du véhicule a de
nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré ou en présentant
des signes manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
En l’espèce, il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que le prévenu a été
condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 28 novembre 2024 à une
amende correctionnelle de 500 euros et à une interdiction de conduire de 22 mois assortie du
sursis intégral, entre autres, du chef de conduite en état d’ivresse (0,92 mg d’alcool par litre
d’air expiré). La confiscation de son véhicule est partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation du véhicule de la marque ALIAS1.), de couleur blanche, immatriculé sous le
numéro NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal de saisie NUMERO2.) du DATE2.) dressé par
la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE4.), et dont la saisie a été validée suivant
ordonnance du Juge d’instruction du DATE3.).
Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications
et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
602,64 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de seize (16) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée de quatorze (14) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la
durée de seize (16) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e de ces interdictions de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de la marque ALIAS1.), de couleur blanche,
immatriculé sous le NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal de saisie NUMERO2.) du DATE2.)
dressé par la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE4.), et dont la saisie a été validée
suivant ordonnance du Juge d’instruction du DATE3.).
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur
d’État du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.